Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 36A
DU 09 MAI 2023
N° RG 22/00926
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAE3
AFFAIRE :
[R] [N]
...
C/
[I] [B],
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Décembre 2021 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/08044
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Sefik TOSUN,
-La SELARL LM AVOCATS,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Monsieur [T] [X]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Monsieur [W] [G]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Monsieur [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 6]
et/ou [Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [W] [A]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Monsieur [J] [H]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Monsieur [S] [N]
[Adresse 8]
[Localité 15]
ASSOCIATION d'UNIFICATION ISLAMIQUE DE [Localité 15],
représentée par son président en exercice, M. [T] [X], élisant domicile au siège de l'association
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentés par Me Sefik TOSUN, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 190
APPELANTS
****************
Monsieur [I] [B],
tant en son nom personnel qu'ès qualités de président de l'association d'Unification Islamique de [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Association D'UNIFICATION ISLAMIQUE DE [Localité 15]
représentée par son président, M. [I] [B]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentés par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20220115
Me Frédéric PERRIN, avocat - barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
**************************
FAITS ET PROCÉDURE
L'association d'unification islamique de [Localité 15] (ci-après l'association) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, créée le 4 septembre 2010, qui a notamment pour objet de permettre aux musulmans de pratiquer leurs rites et pratiques spirituelles dans de bonnes conditions.
Elle est dirigée, suivant ses statuts, par un conseil d'administration, lequel élit, parmi ses membres, un bureau.
M. [B] a été désigné en qualité de président du conseil d'administration de l'association le 22 juin 2002.
Suivant procès-verbal du 12 janvier 2020, le conseil d'administration de l'association l'a révoqué de ses fonctions de président.
Réunie le 18 janvier 2020, l'assemblée générale extraordinaire de l'association a procédé à la désignation des nouveaux membres du conseil d'administration.
Celui-ci s'est réuni le même jour, a élu les membres du bureau de l'association et désigné M. [O] en qualité de président, auquel M. [X] a succédé en août 2020.
Par actes d'huissier de justice du 19 octobre 2021, l'association d'unification islamique de [Localité 15] représentée par M. [B], et M. [B] agissant en qualité de président de ladite association et en son nom personnel, ont fait assigner l'association d'uni'cation islamique de [Localité 15] représentée par son représentant légal, ainsi que M. [G], M. [P], M. [Z], M. [A], M. [H], M. [S] [N], M. [R] [N], M. [E], M. [X] et M. [Y], membres du bureau de l'association, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir prononcer la nullité des conseils d'administration des 12 et 18 janvier 2020, de l'assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2020 et de l'ensemble des décisions qui en résultent et en conséquence, de dire que M. [B] est le président de l'association d'unification islamique de [Localité 15].
Les défendeurs à l`instance ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins, en substance, de voir reconnaître que M. [B] n'a pas qualité à agir en tant que président de l'association, que l'association, représentée par M. [B], n'a pas qualité à agir, et de débouter en conséquence les demandeurs de leurs demandes, le tout au visa de l'article 122 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 décembre 2021, le juge de la mise en état de Nanterre a :
- Rejeté les demandes de l'association d'unification islamique de [Localité 15] représentée par M. [X], de Messieurs [G], [P], [Z], [A], [H], [S] [N], [R] [N], [E], [X] tendant à déclarer irrecevables à agir M. [B] en qualité de président de l'association ainsi que l'association elle-même ;
- Dit que le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir de connaître de la demande formulée par l'association d'unification islamique de [Localité 15] représentée par M. [B], ainsi que M. [B] tendant à dire que M. [B] était en droit président de l'association au jour de l'assignation ;
- Dit n'y avoir lieu à dire qu'en conséquence M. [B] a capacité à agir en qualité de président de l'association et qualité pour la représenter ;
- Débouté de leurs demandes indemnitaires l'association d'unification islamique de Villeneuve-la- Garenne représentée par M. [B], ainsi que M. [B], agissant en son nom personnel et en qualité de président de l'association d'unification islamique de [Localité 15] ;
- Débouté les parties de toute autre demande ;
- Rejetté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
- Réservé les dépens de l'incident à l'examen de l'affaire au fond par le tribunal ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 février 2022.
L'association d'unification islamique de [Localité 15] représentée par son président en exercice M. [X], M. [X] pris en son nom personnel, M. [R] [N], M. [E], M. [Y], M. [G], M. [P], M. [Z], M. [W] [A], M. [H] et M. [S] [N] ont interjeté appel de cette ordonnance le 15 février 2022 à l'encontre de L'association d'unification islamique de [Localité 15] représentée par M. [B] et de M. [B] pris en sa qualité de président de l'association d'unification islamique de [Localité 15] et en son nom personnel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, les appelants demandent à la cour de :
Sur la demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel par les intimés :
Vu les articles 905-1, 911 et 914 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état ;
A titre principal :
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande au profit du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles ;
A titre subsidiaire,
- Débouter les intimés de leur demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel en raison de son caractère infondé ;
En conséquence, et dans tous les cas,
- Débouter les intimés de leur demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel ;
Sur les demandes des appelants :
Vu les articles 786, 122 et suivants et 31 et suivants du Code de procédure civile,
- Infirmer l'ordonnance rendue le 20 décembre 2021 en ce qu'elle a rejeté leur fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables à agir M. [B] en qualité de président de l'association d'unification islamique de [Localité 15] ainsi que l'association d'unification islamique de [Localité 15] pour défaut de qualité et de capacité à agir ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer que les demandes s'analysent en des fins de non-recevoir ;
- Déclarer l'Association d'unification islamique de [Localité 15] association loi 1091,enregistrée à la préfecture des Hauts de Seine sous le numéro W922004209, dont le siège est sis [Adresse 7], représentée par son Président M. [B] irrecevable en son action car elle n'a pas qualité à agir dans la mesure où elle n'agit pas par le biais de son président ;
- Déclarer M. [B] demeurant [Adresse 12] en qualité de président de l'Association d'unification islamique de [Localité 15] irrecevable à agir dans la mesure où il n'est pas Président de ladite association ;
- Débouter l'Association d'unification islamique de [Localité 15] association loi 1091, enregistrée à la préfecture des Hauts de Seine sous le numéro W922004209, dont le siège est sis [Adresse 7], représentée par son Président M. [B] demeurant [Adresse 12] en qualité de président de l'Association d'unification islamique de [Localité 15] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner M. [B] à leur payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2022, l'association d'unification islamique de [Localité 15] représentée par M. [B] et M. [B] pris en sa qualité de président de l'association d'unification islamique de [Localité 15] et en son nom personnel demandent à la cour de :
Vu les articles 31, 117, 562, 905-1 du code de procédure civile ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du 20 décembre 2021 N° RG 20/08044 ;
Vu la déclaration d'appel du 16 février 2022 N° RG 22/01197 ;
Vu les significations de la déclaration d'appel opérés par les appelants au titre de l'article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu les présentes, et pièces jointes ;
- Les recevoir en toutes leurs demandes et les dire bien fondés ;
- Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fin et conclusions ;
- Dire que l'effet dévolutif de l'appel est limité, à l'égard des appelants, à la contestation du rejet par le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir pour défaut de capacité et de qualité à agir de M. [B] ;
- Débouter les appelants de leur demande tendant à ce que les moyens soulevés s'analysent en des fins de non-recevoir ;
- Dire irrecevables les demandes des appelants relatives à un défaut de pouvoir et de qualité à agir de M. [B] en tant que président de l'association ;
- Dire irrecevables les demandes des appelants relatives à M. [B] en tant que personne physique ;
En tout état de cause,
- Dire que M. [B] a bien qualité et capacité à agir en tant que président et au nom de l'association ;
En conséquence,
- Confirmer l'ordonnance querellée du 20 décembre 2021 en toutes ses dispositions et renvoyer l'affaire devant le juge du fond,
Statuant de nouveau :
- Condamner solidairement les appelants à payer 500 euros chacun aux intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Débouter les appelants de toutes leurs demandes formées à ce titre.
SUR CE, LA COUR,
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Les appelants demandent à la cour, ' Sur la demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel par les intimes ( ...) A titre principal : Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande au profit du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles ; A titre subsidiaire, Débouter les intimés de leur demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel en raison de son caractère infondé '.
La cour s'étonne que les appelants maintiennent cette demande dans leurs conclusions notifiées le 1er mars 2023, alors que les intimés ont abandonné la demande tendant à la caducité de l'appel dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 février 2023.
La cour n'est donc pas saisie d'une telle prétention et n'y répondra pas.
Sur les limites de l'appel
Les intimés font valoir que ' l'effet dévolutif de l'appel est limité, à l'égard des appelants, à la contestation du rejet par le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir pour défaut de capacité et de qualité à agir de M. [B] '.
Il n'est toutefois pas contesté que les appelants poursuivent l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il a ' Rejeté les demandes de l'association d'unification islamique de [Localité 15] représentée par M. [X], de Messieurs [G], [P], [Z], [A], [H], [S] [N], [R] [N], [E], [X] tendant à déclarer irrecevables à agir M. [B] en qualité de président de l'association ainsi que l'association elle-même '.
Les intimés affirment que les appelants ne seraient pas recevables à opposer des moyens 'autres que ceux relatifs à une fin de non recevoir pour défaut de qualité et de capacité à agir de M. [B] en qualité de président del'association ainsi que l'association elle-même ', notamment ' ceux qui tendraient à contester le défaut de de pouvoir du juge de la mise en état à connaître des demandes visant à dénier à M. [B] la capacité à représenter à l'instance de manière régulière. l'association, dont l'appréciation nécessite que soit préalablement tranché le litige au fond '.
La cour constate qu'effectivement seule la première disposition de l'ordonnance, rappelée ci-dessus, est contestée. Il s'en suit que les dispositions suivantes ne sont pas contestées :
' - Dit que le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir de connaître de la demande formulée par l'association d'unification islamique de [Localité 15] représentée par M. [B], ainsi que M. [B] tendant à dire que M. [B] était en droit président de l'association au jour de l'assignation ;
- Dit n'y avoir lieu à dire qu'en conséquence M. [B] a capacité à agir en qualité de président de l'association et qualité pour la représenter ;
- Débouté de leurs demandes indemnitaires l'association d'unification islamique de Villeneuve-la- Garenne représentée par M. [B], ainsi que M. [B], agissant en son nom personnel et en qualité de président de l'association d'unification islamique de [Localité 15] ;
- Débouté les parties de toute autre demande ;
- Rejetté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
- Réservé les dépens de l'incident à l'examen de l'affaire au fond par le tribunal ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 février 2022 ".
Sur la recevabilité des demandes de M. [B] formulées en qualité de président de l'association et des demandes de l'association, représentée par M. [B]
Dans son acte introductif d'instance, M. [B] déclare agir en sa qualité de président de l'association et au nom de l'association. Il déclare également agir en son nom personnel, mais cette action n'est pas contestée.
Les intimés ont soulevé une fin de non recevoir devant le juge de la mise en état, lui demandant de déclarer M. [B] irrecevable à agir en tant que président de l'association et au nom de celle-ci, au motif qu'il n'avait pas ' qualité ' pour agir ainsi.
Le juge de la mise en état a estimé que cette contestation n'était pas constitutive d'une fin de non recevoir, mais d'une exception de procédure à raison du défaut de pouvoir de M. [B] pour représenter l'association.
Il a en conséquence rejeté les demandes tendant à voir déclarer M. [B] irrecevable à agir en qualité de président de l'association d'unification islamique de [Localité 15] ainsi que l'association elle-même
Moyens des parties
Les appelants rappellent les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile et soutiennent que la question porte bien sur la ' qualité ' de M. [B] à agir en représentation de la société. Ils ajoutent qu'en outre, l'annulation d'une décision de désignation d'un dirigeant ou organe d'une association n'a jamais d'effet rétroactif.
M. [B] affirme quant à lui que les appelants contestent en réalité sa capacité à représenter l'association et qu'il s'agit donc bien d'une exception de procédure et non d'une fin de non recevoir
Appréciation de la cour
En application de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée '.
Par ailleurs, en application de l'article 32 du même code, 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir '.
En l'espèce, M. [B] a été démis de ses fonctions de président de l'association par décision du conseil d'administration du 12 janvier 2020.
Tant que cette décision n'est pas annulée pour un motif quelconque, M. [B] n'a aucun droit d'agir au nom de l'association ni en ' qualité ' de président de celle-ci.
Il n'est pas besoin pour statuer en ce sens de trancher au préalable la question de fond portant sur la régularité de la décision du conseil d'administration du 12 janvier 2020.
Du reste, il sera observé que l'instance introduite par M. [B] a précisément pour objet de contester la validité de la décision qui l'a évincé de son poste de président.
C'est donc à bon droit que l'association d'unification islamique de [Localité 15] représentée par M. [X], son président en titre, et MM [G], [P], [Z], [A], [H], [S] [N], [R] [N], [E] et [X] ont demandé au juge de déclarer M. [B] irrecevable à agir au nom de l'association et en qualité de président de celle-ci.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l'arrêt commande d'infirmer les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et de la confirmer sur les dépens.
M. [B] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et devra verser aux intimés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour qu'il soit statué au fond sur les demandes formées par M. [B] en son nom personnel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et par mis à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a réservé les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE M. [B] irrecevable à agir au nom de l'association d'unification islamique de [Localité 15] et en qualité de président de celle-ci,
CONDAMNE M. [B] au paiement des dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE M. [B] à payer à l'association d'unification islamique de [Localité 15], MM [G], [P], [Z], [A], [H], [S] [N], [R] [N], [E] et [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour qu'il soit statué au fond sur les demandes de M. [B] agissant en son nom personnel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,