Cour de cassation, 07 février 1990. 88-19.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.573
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Martine, Emilie, Charlotte X... née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Monsieur Max, Emile X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laroche de Roussane, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que pour accueillir la demande du mari, l'arrêt infirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts de la femme, retient qu'il résulte des pièces soumises à la Cour par M. X... que son épouse vit avec un autre homme et que ce fait constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que par ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'indiquer expressément et de façon précise sur quelles pièces elle fondait sa conviction, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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