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Tribunal Administratif de Paris, 30 janvier 2025. 2431275

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2431275

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, la société Poulmaire Gestion Fiduciaire, représentée par Me Brillat, demande au tribunal : A titre principal : 1°) d'annuler la décision de rejet de la réclamation indemnitaire préalable née le 23 septembre 2024 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société d'avocat Poulmaire Gestion Fiduciaire la somme de 1 million d'euros ; A titre subsidiaire : 3°) d'annuler la décision de rejet de la réclamation indemnitaire préalable née le 23 septembre 2024 ; 4°) de condamner l'Etat à verser à la société d'avocat Poulmaire Gestion Fiduciaire la somme de 528 200 euros En tout état de cause : 5°) de mettre à la charge du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.221-3, R. 312-11 et R.351-3, alinéa 1. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R.312-11 du code de justice administrative : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. " Enfin aux termes de l'article R.221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Seine-Saint-Denis : Montreuil ". 2. Le lieu d'exécution du contrat qu'était susceptible de conclure la société Poulmaire Gestion Fiduciaire et pour lequel elle demande une indemnisation, étant situé dans le département de la Seine-Saint-Denis, la requête relève, en application des dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit lui être transmise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Poulmaire Gestion Fiduciaire est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, et à la société Poulmaire Gestion Fiduciaire. Fait à Paris, le 30 janvier 2025. Le vice-président de la 3e section, Signé J-Ch. GRACIA

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