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Cour de cassation, 19 novembre 1987. 85-45.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.830

Date de décision :

19 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SODILOR, exploitant le supermarché SUCHET, dont le siège est ... (Var), en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit de Madame Danielle de Z..., demeurant ... (Var), ci-devant et actuellement sans domicile connu, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Scelle, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Scelle, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société anonyme Sodilor, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que la société Sodilor reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 5 septembre 1985) de l'avoir condamnée, en faisant partiellement droit à la demande d'une de ses salariées, Mme de Z..., à payer à celle-ci une somme de 2 350 francs à titre de complément de prime annuelle conventionnelle, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la décision, qui ne s'explique pas sur l'étendue des droits de la salariée au regard de l'article 17 bis de la convention collective nationale étendue des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969, applicable en la cause, et ne permet pas plus de connaître le montant de la créance accordée à Mme de Z..., ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, de façon claire et précise, l'article 17 bis susvisé plafonne, dans son alinéa 3, à "100 % du salaire de base du mois de novembre" le montant de la prime annuelle et, au surplus, dans son alinéa 7, également invoqué par la société Sodilor dans ses conclusions, stipule, pour éviter tout cumul, "que cette prime annuelle ne doit pas venir s'ajouter aux primes actuellement versées...dans la mesure où le total des primes versées est d'un montant au moins égal à celui fixé aux alinéa 2 ou 3 du présent article" ; qu'en affirmant que la prime annuelle ne pouvait se confondre avec les autres primes déjà perçues par Mme de Z..., du reste pour un montant supérieur à son salaire de base de novembre 1981, le jugement a dénaturé l'article 17 bis de la convention collective nationale étendue des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et l'article L. 132-10 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 4, alinéa 2, et 17 bis de la convention collective précitée qu'à compter de 1978, les salariés ont droit, sous certaines conditions, au paiement d'une prime annuelle, dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année et qui, égale à 100 % du salaire de base du mois de novembre, ne doit pas venir s'ajouter aux primes déjà versées dans certaines entreprises, en une ou plusieurs fois dans l'année, et ayant le même objet, quelle que soit leur appellation, dans la mesure où le total des primes versées est d'un montant au moins égal à celui de la prime annuelle instituée par les dispositions conventionnelles ; Attendu, par suite, que l'employeur conventionnellement tenu au paiement d'une prime annuelle, égale à 100 % du salaire de base du mois de novembre, doit apporter la preuve qu'il s'est acquitté de cette obligation, à défaut de versement à la date prescrite, par le règlement, au cours de l'année considérée, de primes constituant des avantages pour le même objet ; Attendu que la société Sodilor, qui s'était bornée, dans ses conclusions, à soutenir que la salariée avait reçu "au titre de diverses primes", sans autres précisions, une somme globale de 5 250 francs, ne produit, à l'appui de ses critiques, que des pièces faisant état du règlement, à des dates s'échelonnant d'avril à octobre 1981, d'un certain nombre de primes dont l'objet n'est pas dénommé ; Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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