Texte intégral
N° RG 23/00125 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAWW
N° Minute :
Notification le :
24 novembre 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance 23/1433 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 16 novembre 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 17 novembre 2023
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [W] [D] [N]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
Monsieur PREFET DE L ISERE
AGENCE REGIONALE DE SANTE Auvergne Rhone-Alpes
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représenté
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. [S] [J], substitu général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 21 novembre 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 23 novembre 2023 par Raphaele FAIVRE, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 24 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Raphaele FAIVRE et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêté du 7 octobre 2021, le Préfet de l'Isère a admis M. [W] [D] [N], né le 23 octobre 1977, résidant [Adresse 1], en soins psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier Alpes Isère de [Localité 8] sous la forme d'une hospitalisation complète, en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé .
Par arrêté du 13 octobre 2021, le Préfet de l'Isère a décidé du maintien en hospitalisation complète de M. [W] [D] [N] au Centre Hospitalier Alpes Isère de [Localité 8].
Par arrêté préfectoral en date du 4 août 2023 le Préfet de l'Isère a décidé du maintien en hospitalisation complète de M. [W] [D] [N] au centre hospitalier Alpes Isère de [Localité 8] du 6 août 2023 au 6 février 2024.
Par arrêté préfectoral en date du 7 août 2023 le Préfet de l'Isère a décidé de la prise en charge de M. [W] [D] [N] sous une autre forme qu'en hospitalisation complète à compter du 10 août 2023.
Par arrêté préfectoral en date du 8 novembre 2023 le Préfet de l'Isère a décidé de la prise en charge de M. [W] [D] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision préfectorale prise sur proposition médicale sur la base d'un programme de soins.
Par ordonnance du 16 novembre 2023 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [W] [D] [N] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques.
Par courriel du 17 novembre 2023 reçu au greffe de la cour d'appel, M. [W] [D] [N] a relevé appel de cette décision en indiquant comme suit : « je conteste vigoureusement être dans le déni total de la maladie. Et s'il existe un danger actuel que l'on m'informe de sa nature ».
Le Procureur Général a émis un avis écrit le 20 novembre 2023 concluant à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le certificat de situation en date du 20 novembre 2023 établi par le docteur [I] [C], médecin psychiatre au Centre Hospitalier Alpes Isère de [Localité 8] indique que M. [D] [N] a fait l'objet d'une demande de transformation du programme de soins en hospitalisation complète engagée par le docteur [V], sa psychiatre référente au CMP Lanteri-Laura, le 8 novembre 2023 par suite d'une amorce de rechute thymique accompagnée de troubles du sommeil, d'idées de persécution vis-à-vis de son beau-père et d'un comportement inhabituel rapporté par sa mère, notamment hyperactivité et dépenses inadaptées. Le médecin indique que M. [D] [N] est revenu en hospitalisation complète le 11 novembre 2023 suite à une mesure de garde à vue consécutive à son débarquement, sur ordre du commandant de bord, d'un avion en partance de l'aéroport [7] pour la Martinique après une dispute avec son voisin de siège.
Il relève que M. [D] [N] minimise les troubles et notamment ceux présentés à l'aéroport et reste convaincu que cette ré hospitalisation résulte d'une inquiétude exagérée de son médecin et de son entourage familial qui a repéré les prémices d'une rechute thymique et psychotique. Il conclut à la nécessité d'une poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète, M. [D] [N] niant toute mésobservance de son traitement et banalisant l'ensemble des troubles du sommeil, les dépenses inadaptées et son instabilité comportementale.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience devant la cour en date 23 novembre 2023 au cours de laquelle l'affaire a été évoquée.
Il a été donné connaissance du dernier avis médical établi le 20 novembre 2023 par le docteur [I] [C],
M. [W] [D] [N] a comparu en personne. Il a été entendu et a expliqué qu'il a toujours honoré les soins et pris son traitement, et ce malgré les doutes émis par ses médecins et par sa mère. Il indique qu'il supporte mal l'hospitalisation ce qui se traduit par des vomissements et des diarrhées. Il ajoute que lors des repas pris en commun au Centre Hospitalier des propos à caractère raciste sont tenus par certains patients sans que le personnel soignant n'intervienne pour les faire cesser.
Maître Mégane Basset, conseil de M. [W] [D] [N] a été entendue en ses explications et prétentions. Elle a sollicité la mainlevée de la mesure au motif que si l'incident qui s'est déroulé à l'aéroport a bouleversé le programme de soins, les troubles persistants de M. [D] [N] peuvent être traités dans le cadre d'une prise en charge en ambulatoire.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [W] [D] [N], parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable.
Sur la demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
ll résulte des éléments du dossier, et plus spécialement des certificats médicaux des médecins psychiatres que M. [W] [D] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au titre de la protection de l'ordre public et de la sûreté des personnes par arrêté préfectoral du 13 octobre 2021 sous la forme d'une hospitalisation complète jusqu'au 10 août 2023, date à laquelle s'est substituée à cette mesure un programme de soins ambulatoires, laquelle mesure a laissé ensuite place à une nouvelle prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Les éléments médicaux du dossier font état d'un diagnostic de psychose posé de longue date avec troubles du comportement, attitude menaçante et mise en danger de l'ordre public, attestant ainsi de l'existence chez M. [W] [D] [N] de symptômes de décompensation avec la présence d'éléments délirants, persécutoires, dysthymiques et d'un parcours marqué par plusieurs hospitalisations antérieures. Dans son certificat médical du 1er septembre 2023, le docteur [G] [V] fait état de la fragilité clinique de M. [W] [D] [N], après une tentative de suicide à l'arbalète, avec décompensations récente et graves mises en danger avec des facteurs de risque de rechutes. Cette tentative de suicide fait en effet suite à une première tentative par arme blanche dans le thorax survenue en 2021, dont fait état le docteur [O] [R] dans son certificat du 31 juillet 2023.
Après une période de soins ambulatoires, M. [D] [N] a présenté à nouveau une fragilité de la clinique et des décompensations avec grave mises en danger et facteurs de risque de rechute, notamment liés à la consommation d'alcool, qui ont nécessité à nouveau une prise en charge en hospitalisation complète. Dans ses certificats médicaux du 26 octobre et 8 novembre 2023, le docteur [G] [V] observe que M. [D] [N] cherche à minimiser ses troubles du comportement, qu'il s'inscrit dans le dénie total de sa pathologie et manifeste son souhait d'arrêter son traitement. Elle rapporte par ailleurs les dires de la mère de l'intéressée, s'inquiétant des comportements inhabituels de son fils.
Ces éléments sont confirmés par le certificat de situation établi le 20 novembre 2023 par le docteur [I] [C], médecin psychiatre au Centre Hospitalier Alpes Isère de [Localité 8] qui relève que M. [D] [N] minimise ses troubles et qui conclut à la nécessité d'une poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète, M. [D] [N] niant toute inobservance de son traitement et banalisant l'ensemble des troubles du sommeil, les dépenses inadaptées et son instabilité comportementale, laquelle s'est manifestée récemment puisqu'il a été débarqué sur ordre du commandant de bord, d'un avion en partance pour la Martinique après une dispute avec son voisin de siège.
Il résulte de ces différentes considérations que le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [W] [D] [N] est adapté, nécessaire et proportionné à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, alors que ce dernier se trouve dans une phase de rechute thymique accompagnée de troubles du sommeil, d'idées de persécution vis-à-vis de son beau-père et d'un comportement inhabituel rapporté par sa mère, notamment hyperactivité et dépenses inadaptées et qu'il nie toute inobservance de son traitement.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Raphaele FAIVRE déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La conseillère
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