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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-17.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.802

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne C..., née Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de : 1 / Mme B..., demeurant Résidence des Flots Bleus, quai des Marinières à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 2 / M. François A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 3 / M. Bruno A..., demeurant ... (14ème), 4 / la société cabinet Dacheux Donce, dont le siège est ... à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 5 / la Mutuelle du Mans Incendie, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), actuellement Mutuelles du Mans assurances IARD, 6 / M. Y..., 7 / Mme X..., demeurant ensemble ... (Puy-de-Dôme), 8 / la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM), dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Blanc, avocat de Mme C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Cabinet Dacheux Donce, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances Iard, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... et la caisse régionale d'assurances mutuelles ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu, que la cour d'appel, devant laquelle les consorts A... avaient conclu au débouté de Mme C... de ses demandes en réparation de son préjudice indirect, n'a pas modifié l'objet du litige et n'a pas violé l'autorité de la chose jugée par le jugement qui n'avait pas tranché la demande en réparation elle-même ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses autres branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la demande de Mme C... était fondée sur le retard avec lequel étaient intervenus les travaux de réparation, constaté que celle-ci n'établissait pas que leur non-réalisation dans des délais plus raisonnables aient été le fait de M. A... ou du Cabinet Dacheux Donce et retenu, appréciant souverainement et sans les dénaturer les documents qui lui étaient soumis, que le retard trouvait sa cause exclusive dans la négligence de la locataire qui n'avait pris aucune initiative en vue d'en demander la réalisation et qui avait fait une obstruction aux initiatives du bailleur ou de son représentant en vue de les réaliser, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... à payer aux consorts A... et à la société Cabinet Dacheux-Donce, chacun, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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