Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2017
Irrecevabilité
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 237 F-D
Pourvoi n° C 15-60.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CGT Inter Jormas jikaf, représenté par Mme [L] [O], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 19 octobre 2015 par le tribunal d'instance d'Orange (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Jormas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au syndicat CFDT Jormas Jikaf, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à Mme [K] [C] épouse [U],
4°/ à Mme [U] [P],
tous deux domiciliées société Jormas, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Jormas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1005 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie aux défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif parvenu au greffe de la Cour de cassation le 27 novembre 2015 a été notifié à l'ensemble des défendeurs visés au jugement ; que le pourvoi, en raison de l'indivisibilité de son objet, est irrecevable à l'égard de tous ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
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