Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00051
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00051
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
S.A.S. ARTI RENOVATION CONSEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
[P] [I]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à :
-Me MOUGENOT
C.C.C délivrées le 19/12/24 à :
-M.[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDWB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR -SAÔNE, section IN, décision attaquée en date du 07 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00237
APPELANTE :
S.A.S. ARTI RENOVATION CONSEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Géraldine MOUGENOT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉ :
[P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [U] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [I] a été embauché le 2 novembre 2018 par la société ARTI RENOVATION CONSEIL par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier polyvalent.
Par avenant du 26 mars 2019 à effet au 1er avril suivant, sa durée du travail a été portée à 39 heures hebdomadaires.
Le 1er septembre 2020, il a été promu au poste de chef de chantier.
Le 19 juillet 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 suivant assorti d'une mise à pied conservatoire.
Le 30 juillet 2021, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 20 octobre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de contester son licenciement et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi.
Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a accueilli l'essentiel de ses demandes.
Par déclaration formée le 2 février 2023, la société ARTI RENOVATION CONSEIL a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 septembre 2023, la société ARTI RENOVATION CONSEIL demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, à des
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à un article 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
- juger que le licenciement pour faute grave est bien fondé,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire, si le jugement était confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- juger que le barème issu de l'article L.1235-3 al 2 du code du travail doit s'appliquer,
- infirmer le quantum de la condamnation,
- limiter la condamnation de la société ARTI RENOVATION CONSEIL au paiement de 1 062 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses plus amples demandes,
en tout état de cause,
- le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive de son attestation Pôle Emploi,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
à titre incident,
- condamner M. [I] à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 juin 2023, M. [I] demande de :
- confirmer le jugement déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement ordonnant le paiement de la somme de 6 504,96 euros conformément à l'article L.1235-3 du code du travail,
- confirmer le jugement ordonnant le paiement de la somme de 955,50 euros bruts pour la période de mise à pied conservatoire du lundi 19 juillet au vendredi 30 juillet 2021,
- infirmer le jugement sur la remise tardive de pôle emploi,
- 'condamner à payer à Monsieur [I] la somme de 1000 euros pour cette remise tardive',
- 'condamner y ajoutant le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile',
- condamner la société ARTI RENOVATION CONSEIL aux dépens de l'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 30 juillet 2021, il est fait grief au salarié :
'[...] Vous êtes embauché dans notre société au poste d'Ouvrier Polyvalent, depuis le 2 novembre 2018 en contrat à durée indéterminée puis en qualité de Chef de Chantier, niveau C, statut employé en date du 1 er septembre 2020.
Or, le 22 juin 2021, notre client nous a informés que le plafond s'était effondré. Après enquête, il s'avère que c'est vous qui avez eu en charge ce chantier.
Vous êtes l'auteur d'une erreur d'installation chez notre client qui s'est déroulée le 22 janvier 2021.
En effet, lors de ce chantier, vous avez installé de la laine de verre soufflée dans les combles. Vous avez cependant recouvert la climatisation qui se trouvait au même endroit, ce qui a engendré de la condensation et la chute du plafond ainsi que la réparation de la climatisation.
Cette faute a engendré des réparations à hauteur de 1 862 € hors taxe. Nous avons également dû refaire l'ensemble de votre travail.
Devant la gravité de ces actes, il a été décidé de vous convoquer à un entretien préalable en vue de votre licenciement, en vous notifiant de surplus une mise à pied conservatoire le temps de la procédure.
Au cours de cet entretien, vous nous avez confirmé que c'était vous qui aviez en charge ce chantier mais que vous ne vous souveniez pas d'avoir mal installé la laine soufflée. Votre insouciance n'est pas tolérable au regard de votre poste de travail. En tant que Chef d'Équipe, vous avez les connaissances professionnelles pour effectuer ces missions, vous représentez la société et son savoir-faire. Les conséquences auraient pu être dramatiques, si le plafond s'était effondré sur une personne, cela aurait pu causer de graves dommages corporels.
Notre préoccupation majeure est la satisfaction de notre clientèle et la sécurité de nos installations. Celles-ci passent par un service de qualité que nous ne pouvons fournir. Dans le contexte sanitaire actuel, nous ne pouvons pas prendre le risque de perdre des clients en raison d'un tel comportement.
Suite à cet entretien, nous avons expliqué que vos explications n'atténuaient en rien notre regard sur la gravité des faits reprochés. Votre nonchalance et l'absence de remise en cause de votre travail démontrent l'absence de prise de conscience de la gravité de votre faute. En conséquence de quoi, nous prononçons à votre encontre, votre licenciement pour faute grave qui sera effectif à la date d'envoi de la présente lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. [...].
De plus, ce n'est pas la première fois que nous sommes face à l'exécution fautive de votre contrat de travail. Vous avez fait l'objet d'un avertissement le 30 avril 2021 pour non-respect des consignes liées à la pose de panneaux d'isolation [...]'. (pièce n°10).
Après avoir rappelé que tout licenciement implique une cause réelle et sérieuse, que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail et que la mise à pied conservatoire ne constitue pas une sanction, M. [I] expose que :
- sa convocation à entretien préalable fait mention que 'suite aux agissements fautifs graves qui vous sont reprochés, nous sommes contraints, à votre égard, de prendre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave' et à la fin du courrier, l'employeur fait part de la gravité des fautes et lui notifie une mise à pied à titre conservatoire, de sorte qu'il ne fait aucun doute que son avenir était scellé,
- la lettre de licenciement doit mentionner de manière précise les motifs invoqués pour la faute grave et doit également indiquer la date de fin du contrat de travail, laquelle ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables après la date de présentation de la lettre recommandée. Or si la lettre de licenciement mentionne que le 22juin 2021, un client a informé la société que son plafond s'effondrait et qu'après enquête, il s'est avéré que c'est lui qui était en charge de ce chantier, le jour de l'entretien préalable seules des photos ont été montrées, aucune enquête sérieuse mettant en évidence sa responsabilité n'a été menée, la société se contentant de déduire, à partir de simples photos, une mauvaise pose, ne faisant aucune lumière sur les faits réels qui sont les seuls griefs à l'appui de son licenciement pour faute grave (pièce n°5), concluant que les preuves manquent,
- à la sortie du tuyau de la climatisation il n'y a pas de collier de serrage (pièce n°8),
- la lettre de licenciement n'est pas signée (pièce n°5),
- l'employeur répond qu'il a reçu le courrier électronique du client le 23 juin 2021, qu'il a fait une enquête et que le client a envoyé des photos, ce qui a permis de constater l'ampleur des dégâts liés à la mauvaise pose de la laine soufflée. Il semble donc que l'enquête se soit limitée à la réception de courriers électroniques et de photos et il a fallu attendre les conclusions de la partie adverse pour connaître le nom du client (chantier de M. [E] à [Localité 5] - pièce n°9). Néanmoins, l'employeur omet de dire qu'il connaissait le client de façon intime puisque le 23 juin 2021 à 10h, M. [W], directeur général, lui a envoyé un courrier électronique se terminant par 'Bonne journée, appel moi. [C]' (pièce n°10),
- la société aurait pu contacter son assurance pour actionner la garantie décennale. Celle-ci aurait pu mandater un expert pour déterminer qui était fautif, que ce soit le poseur de climatisation ou le salarié.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société ARTI RENOVATION CONSEIL expose les éléments suivants :
- début 2020, M. [E] a fait installer à son domicile à [Localité 5] (01) une climatisation. Le 24 mars 2020, la société Alternative Câblage a délivré une fiche d'intervention attestant qu'un contrôle d'étanchéité a été effectué à la mise en service. Ce contrôle a ensuite été périodiquement renouvelé. Fin 2020, M. [E] a mandaté la société ARTI RÉNOVATION CONSEIL pour l'isolation thermique des combles de sa maison. Un devis a été réalisé le 7 janvier 2021 et la réalisation du chantier confiée à M. [I] qui y a procédé le 22 janvier 2021 (pièces n°16 et 17). Selon les règles de l'art, avant de souffler l'isolant, le salarié aurait dû dégager et nettoyer les combles, puis mettre en place une protection autour des gaines et du climatiseur (pièce n°25). Or le 17 juin 2021, le client a déclaré un dégât des eaux à son assurance et rempli un constat amiable valant déclaration de sinistre laissant apparaître des dégâts sur le plafond, les murs et l'isolation de sa maison du fait du bac d'évacuation des condensats de la climatisation (pièce n°24) et le 22 juin suivant, il a contacté la société pour l'informer que le plafond de sa cuisine venait de s'effondrer et qu'il mettait en cause son intervention du début d'année. Les photos transmises le lendemain démontrent que l'isolation a été projetée sans aucun soin dans toute la pièce, y compris sur le condenseur et les gaines de la climatisation, et qu'une gaine d'évacuation, alourdie par le poids de la laine soufflée, s'était désolidarisée du condenseur (pièce n°18). Dès lors qu'il n'était pas contestable que l'eau des condensats ne s'était plus évacuée et avait donc coulé de la gaine, ce qui avait causé une infiltration d'eau dans les murs et le plafond de la cuisine du client, jusqu'à provoquer son effondrement, la société ne pouvait qu'admettre la négligence professionnelle fautive de son préposé et a pris en charge les réparations (pièces n°19 et 20),
- après recoupement des plannings avec la date de la facture, il a été déterminé que le chantier avait été réalisé par M. [I], ce qu'il n'a jamais contesté,
- par un courrier électronique du 13 septembre 2021 et une attestation, le client a repris précisément les causes de son dégât des eaux (pièces n°21 et 22), ce qui confirme que M. [I] n'a pas respecté les précautions nécessaires pour la réalisation de l'isolation par soufflage,
- promu chef de chantier sur recommandation du conducteur de travaux (pièces n°2, 4 et 15), M. [I] a déjà été averti le 30 avril 2021pour diverses négligence sur un chantier (pièce n°7). L'accumulation et la réitération de deux négligences professionnelles constituent une faute grave justifiant son licenciement,
- en première instance, le salarié a invoqué :
* la prescription des faits. Or le délai ne court pas à compter du chantier mais du jour où la société a eu connaissance des faits, soit le 22 juin 2021 (pièce n°18, 19 et 20),
* le principe non bis in idem en tentant d'opérer une confusion entre les faits ayant justifié son avertissement du 30 avril 2021 et ceux motivant son licenciement. Or il s'agit bien de deux chantiers distincts (pièces n°7, 16 à 21),
* son absence de formation. Or nonobstant son CAP des métiers de l'hôtellerie restauration obtenu en 2008, M. [I] a toujours effectué des métiers manuels d'ouvrier, cariste ou agent de production (pièce n°30) et il a naturellement été formé au métier d'isolateur lors de son arrivée au sein de la société, ce que confirme son collègue et ami M. [L] (pièce n°15). Enfin, à la date des faits, il avait plus de 2 ans d'expérience dans le domaine de l'isolation.
- lors de l'entretien préalable, sur la base des photos prises par le client, le salarié a fait remarquer que si les gaines d'évacuation étaient désolidarisées du condenseur c'est en raison de l'absence de collier de serrage. Or celui-ci est parfaitement visible sur les photos (pièces n°18 et 20) et la fiche d'intervention de l'entreprise qui a installé la climatisation garantit l'étanchéité du système (pièce n°23),
- à hauteur d'appel, M. [I] invoque une intimité entre le gérant de la société et le client. Or ils ne se connaissent qu'en tant que professionnels du bâtiment amenés à se côtoyer sur certains chantiers (pièce n°31) et le tutoiement, d'usage dans ce secteur, ne saurait impliquer une quelconque collusion entre les deux hommes,
- M. [I] invoque également le fait que la société n'a pas fait jouer son assurance responsabilité civile décennale, ce qui est sans emport puisque la manière de réparer le dommage subi par le client est sans incidence sur le caractère réel et sérieux de la faute reprochée au préposé. Ensuite, l'argument est dénué de sens pratique puisqu'un malus professionnel est plus coûteux pour l'entreprise qu'une prise en charge directe des frais de rénovation du client. Enfin, l'assurance aurait engagé un procès, des expertises et contre-expertises, avant une décision judiciaire qui aurait encore pu être contestée en appel, ce qui aurait été long et coûteux.
A titre liminaire, nonobstant les développements que la société leurs consacre dans ses conclusions, la cour relève que les moyens que le salarié a invoqué en première instance (prescription, principe non bis in idem et défaut de formation) ne sont pas repris en cause d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ceux-ci.
a) sur la convocation à entretien préalable :
Dans ses dernières conclusions d'appel, M. [I] expose succinctement que la lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement mentionne des 'agissements fautifs graves' et lui notifie une mise à pied à titre conservatoire, de sorte que 'il ne fait aucun doute que son avenir était scellé' (pièce n°4).
L'article L.1232-2 du code du travail dispose que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge avec mention de l'objet de la convocation.
Etant par ailleurs rappelé que si une mise à pied à titre conservatoire est le corollaire d'un licenciement pour faute grave, elle n'est aucunement obligatoire de sorte que sa mise en oeuvre n'implique aucunement que la décision de licenciement aurait, de ce fait et comme le soutient le salarié, déjà été prise avant l'entretien préalable, il en est de même de la lettre de convocation. En effet, si aucune disposition légale n'impose que, outre son objet, le motif de licenciement envisagé soit mentionné, rien ne l'interdit et la mention 'd'agissement fautifs graves' ne préjuge aucunement d'une décision de licenciement déjà prise.
Il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé.
b) sur la lettre de licenciement :
M. [I] invoque également dans ses dernières conclusions d'appel, sous couvert d'une critique des éléments ayant conduit l'employeur à le licencier pour faute grave, l'imprécision de la lettre de licenciement.
Néanmoins, il ressort de l'article L.1235-2 du code du travail qu'à défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande de précision sur les motifs de son licenciement dans le délai de 15 jours, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation ne prive pas à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l'espèce, si par lettre du 12 août 2021 M. [I] a contesté le bien fondé des motifs de son licenciement, il ne s'agissait aucunement d'une critique de l'imprécision de la lettre de licenciement. En tout état de cause, l'imprécision alléguée n'est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, justifiant tout au plus une indemnité pour irrégularité de la procédure qui n'est pas demandée.
S'agissant du fait que la lettre de licenciement n'est pas signée, il est constant que la lettre de licenciement doit être signée par une personne qui en a le pouvoir, faute de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En revanche, une lettre de licenciement non signée n'est pas nulle mais irrégulière et justifie, le cas échéant, le versement d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En l'espèce, nonobstant le fait que la lettre de licenciement ne soit pas signée manuscritement mais porte seulement la mention '[F] [O] - Président', M. [I] ne formule à ce titre aucune demande indemnitaire.
Ces moyens ne sont donc pas fondés.
c) sur la faute grave alléguée :
En premier lieu, la cour relève que si devant le conseil de prud'hommes le salarié a contesté son licenciement à plusieurs titres (prescription des faits, principe non bis in idem, défaut de formation), il ne ressort pas de ses conclusions une quelconque remise en cause du fait qu'il est effectivement intervenu sur le chantier litigieux. Il en est de même dans sa lettre du 12 août 2021 par laquelle il conteste le bien fondé du licenciement, se fondant alors sur l'absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage en raison d'un défaut de montage de la climatisation résultant de l'absence de collier de serrage sur la sortie des tuyaux.
Il s'en déduit que, nonobstant le fait que les plannings d'intervention sur la base desquels l'employeur a établi que M. [I] était le salarié concerné par le chantier chez M. G [E] le 22 janvier 2021 ne soient pas produits, il y a lieu de considérer que cette affirmation n'est pas discutée.
Par ailleurs, la société ARTI RENOVATION CONSEIL justifie à la fois :
- de la conformité de l'installation de climatisation concernée lors de sa mise en service, ce qui est exclusif de tout défaut tel qu'allégué par le salarié, ce d'autant que les photos produites démontrent qu'un collier de serrage y est visible,
- du récit détaillé par le client des causes et conséquences du dommage, peu important que celui-ci tutoie le gérant de la société ARTI RENOVATION CONSEIL dès lors que cet élément n'est aucunement de nature à remettre en cause l'authenticité et la véracité des éléments dont il atteste,
- des règles de l'art en matière d'isolation soufflée dont les photos produites démontrent qu'elles n'ont à l'évidence pas été respectée, en particulier le nettoyage des combles et la protection des gaines et du climatiseur (pièce n°25 page 2).
Au surplus, dès lors que le mode de prise en charge du dommage subi par le client se distingue de sa cause, le fait que la société ait fait le choix de ne pas solliciter l'intervention de son assureur est sans conséquence sur la solution du litige.
En conséquence des développements qui précèdent, étant par ailleurs tenu compte du fait que le salarié a déjà été sanctionné d'un avertissement le 30 avril 2021 pour, déjà, diverses négligences sur un chantier, la cour considère que les faits imputés à M. [I] au titre du chantier chez M. [E] en janvier 2021 caractérisent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Il s'en déduit que les prétentions de M. [I] au titre des conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées et doivent être rejetées, y compris le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
II - Sur les dommages-intérêts pour la remise tardive de l'attestation pôle emploi:
Rappelant qu'il a été licencié le 30 juillet 2021, M. [I] soutient que la société ARTI RENOVATION CONSEIL où il a été reçu le 6 août (pièce n°6), a ensuite fermé jusqu'au 29 suivant.
Considérant que la société aurait pu inclure l'attestation Pôle Emploi avec la lettre de licenciement et que du fait de ce retard il a rencontré des difficultés pour s'inscrire à Pôle Emploi, ce qui a retardé les prestations qui lui sont dues, il sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Au visa de l'article 1231 du code civil, la société oppose que la mise en cause de sa responsabilité contractuelle ou délictuelle impose la démonstration d'un fait générateur et un dommage en lien direct avec le manquement. Or le salarié échoue à démontrer un quelconque manquement fautif puisque :
- il connaissait depuis le printemps 2021 les dates de fermeture de l'entreprise, lesquelles correspondent à ses propres dates de congés payés (9-29 août 2021),
- le licenciement a été notifié le 31 juillet 2021 et la lettre mentionne que 'Nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, votre dernier
bulletin de salaire et votre attestation Pôle Emploi', document établis par le cabinet comptable de l'entreprise et tenus à sa disposition dès le 30 juillet 2021 (pièce n°13),
- s'il a effectivement appelé l'entreprise le 6 août 2021, la secrétaire lui a indiqué que ses documents de rupture étaient à sa disposition (pièce n°11) et l'invitait à venir l'après-midi même les chercher, ce qu'il n'a pas fait,
- en tout état de cause il ne démontre aucun préjudice, étant rappelé que la prise en charge par Pôle Emploi est rétroactive. Au surplus, il ne produit ni son inscription à Pôle Emploi ni même son indemnisation.
Aux termes de l'article'R.1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales.
Il est par ailleurs constant que l'employeur peut informer le salarié, dans la lettre de licenciement ou dans une lettre de rupture du contrat de travail, qu'il tient l'attestation Pôle Emploi à sa disposition à compter de la date de rupture du contrat . En effet, l'attestation Pôle emploi est quérable et non portable et l'employeur n'a donc pas l'obligation de lui envoyer à son domicile.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que dès le 30 juillet 2021, date de notification du licenciement, l'attestation Pôle Emploi réclamée par le salariée était à sa disposition.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à la société ARTI RENOVATION CONSEIL un quelconque manquement à cet égard. Le jugement déféré qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.
III - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
M. [I] sera condamné à payer à la société ARTI RENOVATION CONSEIL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La demande de M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée,
M. [I] succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] [I] à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave est bien fondé,
REJETTE les demandes de M. [P] [I],
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à la société ARTI RENOVATION CONSEIL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens de première instance et d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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