Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02778 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IRD6
SL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
11 juillet 2022 RG:19/02076
[L]
C/
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
Grosse délivrée
le 14/12/2023
à Me Coralie GARCIA BRENGOU
à Me Florence ROCHELEMAGNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 11 Juillet 2022, N°19/02076
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
INTIMÉ à titre incident
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
APPELANTE à titre incident
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
CPAM du VAUCLUSE, caisse primaire d'assurance maladie du VAUCLUSE, sise [Adresse 5], prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignée à personne le 10 Octobre 2022
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En date du 27 mai 2017, M. [V] [L], au volant de son véhicule, a été heurté à l'arrière par le véhicule Peugeot 308 conduit par M. [Y] [I] assuré auprès de la société Groupama Méditerranée.
M. [L] a été blessé lors de cet accident.
La societe Avanssur direct assurances, mandatée conformément à la convention IRCA, a versé à M. [L] la somme de 1000 euros à titre d'indemnité provisionnelle.
Par ordonnance du 1er juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon a ordonné la réalisation d'une expertise médicale confiée au docteur [S] puis a condamné la société Groupama Méditerranée à payer à M. [L] la somme de 2500 euros à titre d'indemnité provisionnelle.
L'expert a déposé son rapport le 24 octobre 2018.
Estimant l'offre d'indemnisation proposée par l'assureur insuffisante, M. [L] a, par actes des 5 et 6 juin 2019, fait citer la société Groupama Méditerranée et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse devant le tribunal de grande instance d'Avignon afin d'obtenir notamment la désignation d'un nouvel expert médical et l'allocation d'une provision complémentaire.
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné la réalisation d'une expertise médicale confiée au professeur [K] [J], expert près la cour d'appel de Nîmes puis condamné la société Groupama Méditerranée à payer à M. [L] la somme de 3000 euros à titre d'indemnité provisionnelle.
L'expert a déposé son rapport le 18 janvier 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- fixé le préjudice corporel de M. [L] à la somme de 92 711,55 euros déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de 5 800 euros ;
- condamné en conséquence, la société Groupama Méditerranée à payer à M. [L] la somme de 92 711,55 euros ;
- condamné la société Groupama Méditerranée à payer à M. [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Groupama Méditerranée aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Perrine Coru, avocat au barreau d'Avignon;
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Vaucluse ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 8 août 2022, M [L] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, la procédure a été clôturée le 19 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 2 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 14 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
- condamner Groupama à lui payer les sommes suivantes :
- 28 920 euros au titre des PGPA
- 394 859,38 euros au titre des PGPF
- 70 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
- dire que la créance de la CPAM de Vaucluse s'imputera poste par poste sur les seuls préjudices qu'elle a effectivement pris en charge,
- condamner Groupama à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer, pour le surplus, le jugement entrepris,
- condamner les requis aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Coralie Gracia Brengou, avocat, sur son affirmation de droit, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'appelant fait essentiellement grief au premier juge d'avoir sous-évalué les préjudices professionnels subis du fait de l'accident, les sommes allouées par le premier juge n'étant pas de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice dans la mesure où l'expert a reconnu qu'il n'était plus en capacité d'exercer son activité antérieure en qualité de maçon et manutentionnaire et où il n'avait pas vocation à rester sans emploi au terme du contrat de travail à durée déterminée qu'il avait signé pour cinq mois quelques jours avant l'accident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la compagnie Groupama Méditerranée demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a alloué au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme de 6 125 euros,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté au titre de la perte de gains professionnels futurs M. [L] de sa demande,
- infirmer le jugement rendu faisant droit à son appel incident statuant à nouveau,
- fixer et allouer à M. [L] la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- débouter M. [L] du surplus de ses demandes,
Subsidiairement, fixer et allouer à M. [L] la somme de 72 187,80 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- condamner M. [L] aux dépens dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence Rochelemagne.
L'intimée considère que la victime exerçait une activité de maçon et de manutentionnaire de manière discontinue avant l'accident et qu'il n'a pas été déclaré totalement inapte à l'exercice d'une activité professionnelle et que le préjudice professionnel ne peut être calculé sur la base des revenus de l'année 2014 mais sur la seule perte avérée de salaire entre les revenus avant l'accident et les ressources actuelles de l'intéressé et sollicite la minoration du préjudice d'incidence professionnelle dans le cadre d'un appel incident.
Intimée par signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 10 octobre 2022, la CPAM de Vaucluse n'a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Seuls trois postes de préjudice sont soumis à l'examen de la cour, à savoir la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, les autres postes de préjudice n'étant pas discutés en cause d'appel.
Ils seront examinés au regard du rapport d'expertise du docteur [J] sur lequel les parties s'accordent à considérer qu'il convient de retenir les conclusions à titre de base d'évaluation.
La particularité de l'espèce réside dans le fait que l'accident est survenu le 27 mai 2017 alors que la victime, qui était précédemment demandeur d'emploi, venait de signer le 23 mai 2017 un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de cinq mois en qualité d'ouvrier agricole saisonnier.
L'expert a fixé la date de consolidation de la victime à la date du 27 mars 2020, a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 % et a considéré que l'intéressé a arrêté son activité de maçonnerie et d'ouvrier agricole avec un arrêt de travail de trois mois suite à la chirurgie du 24 janvier 2019 et de trois mois suite à la deuxième chirurgie du 25 novembre 2019.
Il a également retenu que compte tenu de l'état clinique séquellaire et de la persistance des douleurs à distance de la consolidation, la victime était dans l'incapacité de reprendre ses activités professionnelles de maçon et que compte tenu de son âge et des restrictions professionnelles s'imposant, la nécessité d'une reconversion professionnelle était établie, tout aménagement du poste de travail se présentant comme non réalisable dans ce profil de métier.
La victime, née le [Date naissance 1] 1983, était âgée de 34 ans et de 37 ans à la date de consolidation.
Sur la perte de gains professionnels actuels :
Le premier juge a alloué à la victime la somme de 6 125 euros sur la base de la rémunération prévue dans le contrat de travail à durée déterminée signé quatre jours avant l'accident, le 23 mai 2017, lequel ne devait prendre effet qu'à compter du 6 juin 2017 et jusqu'au 4 novembre 2017.
Ce contrat de travail n'a ainsi jamais pu s'exécuter du fait de l'accident, raison pour laquelle le tribunal a considéré que le préjudice de perte de gains professionnels actuels s'établissait au montant de la rémunération contractuellement fixée mais a exclu toute autre demande d'indemnisation supplémentaire en l'absence de justification d'un autre emploi susceptible d'apporter des ressources dont la victime aurait été privée du fait de l'accident.
L'appelant sollicite la somme de 28 920 euros au moyen qu'il n'avait pas vocation à rester sans emploi à compter du 4 novembre 2017 correspondant à la date de fin de son contrat de travail et excipe d'une perte de salaires jusqu'à la date de consolidation en se fondant sur les ressources moyennes qui étaient les siennes au cours des trois années antérieures à l'accident entre 2014 et 2016.
La perte de gains professionnels doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus rapportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation.
A la date de l'accident, M. [L] était demandeur d'emploi et venait de signer un contrat de travail devant débuter au mois de juin 2017.
Les pièces produites par M. [L] ne permettent cependant pas d'établir qu'il aurait nécessairement trouvé un emploi immédiatement après la fin de son contrat et il doit être relevé que le précédent contrat de travail pour l'année 2017 concernait un emploi de manutentionnaire exercé du 25 janvier 2017 au 24 février 2017 soit pendant une période d'un mois seulement.
La perte de gains professionnels actuels alléguée par l'appelant n'est ainsi qu'hypothétique et ne saurait découler de la moyenne des revenus figurant sur les avis d'imposition de la victime au cours des trois années ayant précédé l'accident, non corroborée par des contrats de travail attestant d'une activité professionnelle régulière et continue dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce.
La décision sera donc confirmée sur ce poste de préjudice.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
Le préjudice de perte de gains professionnels futurs résulte de la perte d'emploi ou du changement d'emploi.
En l'espèce, il est établi que M. [L] ne peut plus exercer les activités professionnelles antérieures qui étaient les siennes, étant précisé qu'il ne dispose d'aucune formation, ni diplôme, ce qui est de nature à restreindre ses possibilités d'emploi.
Dans la mesure où il venait de signer un contrat de travail à durée déterminée juste avant l'accident lequel n'a pas pu recevoir de commencement d'exécution, le préjudice subi par l'appelant s'analyse en une perte de chance d'obtenir de nouveaux contrats de travail similaires dont il est bien fondé à obtenir réparation contrairement à la décision du premier juge l'ayant débouté de sa prétention de ce chef en l'absence de production de justificatifs concernant d'éventuelles ressources perçues depuis l'accident au titre d'allocations versées par Pôle emploi ou au titre du RSA, ces indemnités n'ayant pas lieu d'être prises en compte pour l'évaluation de ce poste de préjudice.
La perte de chance a cependant lieu de s'appliquer pour l'évaluation de l'ensemble de ce poste de préjudice à savoir entre la date de consolidation et la date de la décision au titre des arrérages échus et au titre des arrérages à venir dont il est sollicité capitalisation de la perte annuelle de revenus.
La perte de chance alléguée ne saurait s'évaluer en l'espèce à 80 % telle que sollicitée par l'appelant et ne s'établit qu'à hauteur de 30 % compte tenu des justificatifs versés aux débats attestant de l'alternance de périodes de travail et de chômage et d'une activité professionnelle par conséquent irrégulière.
La méthodologie de calcul proposée par l'appelant tendant à prendre exclusivement en considération le salaire annuel perçu au cours de l'année 2014 pour un montant de 15 992 euros est également inadapté alors que le contrat de travail signé avant l'accident fixait un salaire mensuel de 1 225 euros soit un salaire annuel de 14 700 euros.
La perte de revenus correspond à la différence entre les revenus auxquels la victime aurait pu prétendre et ceux qu'elle justifie percevoir depuis lors, soit la somme annuelle de 1 024 euros perçue à titre de salaires en 2021.
La perte annuelle de revenus s'élève ainsi à la somme de 13 676 euros à laquelle le taux de perte de chance de 30 % doit s'appliquer.
Pour la période du 28 mars 2020 au 28 mars 2023, le préjudice s'établit ainsi à la somme de :
13 676 € X 30 % X 3 ans = 12 308,40 euros.
La perte annuelle capitalisée à compter du 29 mars 2023 doit être calculée comme suit sur la base du barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 pour un homme âgé de 40 ans et jusqu'à l'âge de 65 ans, âge légal de départ en retraite :
13676 X 30 % X 27,202 = 109 156,18 euros.
La compagnie Groupama Méditerranée sera ainsi condamnée à payer à M. [L] la somme globale de 121 464,58 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs par voie d'infirmation du jugement sur ce point.
Sur l'incidence professionnelle :
L'appelant sollicite l'allocation de la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice d'incidence professionnelle et sur appel incident, l'intimée demande à la cour de minorer la somme allouée par le premier juge et propose la somme de 10 000 euros à ce titre.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a alloué la somme de 40000 euros à la victime qu'il n'y a pas lieu, ni de minorer, ni de majorer compte tenu des éléments de la cause que le tribunal a parfaitement pris en considération de manière concrète s'agissant à la fois des séquelles limitant les possibilités professionnelles de M. [L], de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et de ses vaines tentatives de reconversion professionnelle avérées par les pièces produites.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
Sur la créance de l'organisme social :
La créance définitive de la CPAM de Vaucluse s'établit à la somme de 8 488,17 euros au titre des débours du 27 mai 2017 au 25 janvier 2019 selon notification des débours du 23 avril 2020 et à la somme de 7 441,18 euros selon notification définitive des débours du 29 janvier 2019 au 27 mars 2020 et la créance de l'organisme social sera ainsi fixée à la somme globale de 15929,35 euros.
Cette créance s'imputera poste par poste sur les préjudices effectivement pris en charge par l'organisme social qui ne concernent en l'espèce que des frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, d'appareillage et de transport.
Sur les autres demandes :
L'appelant ayant partiellement obtenu gain de cause, la compagnie Groupama Méditerranée sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Coralie Gracia-Brengou, avocate, sur son affirmation de droit.
L'équité commande par ailleurs d'allouer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] [L] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne Groupama Méditerranée à payer à M. [V] [L] la somme de 121 464,58 euros en réparation du préjudice de perte de gains professionnels futurs ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Fixe la créance de la CPAM de Vaucluse à la somme globale de 15 929,35 euros ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de Vaucluse;
Condamne Groupama Méditerranée à payer les entiers dépens de l'appel et autorise Maître Coralie Garcia-Brengou à recouvrer directement les sommes dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne Groupama Méditerranée à payer la somme de 2 000 euros à M. [V] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,