Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00269 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV4K.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Juin 2020, enregistrée sous le n° F19/00681
ARRÊT DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
Madame [U] [Y] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30190207
INTIMES :
Maître [S] [E] de la SELARL ATHENA - ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Moon Sécurité 49.
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant - non représenté
UNEDIC CGEA DE [Localité 6] ASSOCIATION DECLAREE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Bertrand CREN, avocat au barreau D'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [U] [Y] épouse [M] est entrée au service de la société Moon Sécurité 49 le 4 mai 2016, en qualité de chargée d'exploitation, statut employé, niveau employé qualifié, coefficient 160 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par jugement du 19 juin 2019, le tribunal de commerce d'Angers, a placé la société Moon Sécurité 49 en liquidation judiciaire et désigné la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [E], ès qualités de mandataire liquidateur.
Par lettre du 20 juin 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement avant de se voir notifier son licenciement pour motif économique par courrier du 2 juillet 2019.
Le 27 novembre 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir l'inscription, au passif de la société Moon Sécurité 49, d'une créance salariale, avec les majorations, au titre d'heures supplémentaires qu'elle soutenait avoir accomplies outre les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire judiciaire de la société Moon Sécurité 49 régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté et n'a transmis aucune demande à la juridiction prud'homale.
Par jugement en date du 25 juin 2020 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- jugé que Mme [U] [Y] a la qualité de salarié,
- débouté Mme [U] [Y] de sa demande de paiement de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents,
- dit qu'il n'est pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile,
- donné acte à l'AGS de Rennes de son intervention pour le CGEA de [Localité 6],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [U] [Y] aux entiers dépens.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 24 juillet 2020, son appel étant limité aux chefs l'ayant déboutée de sa demande de paiement de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, du surplus de ses demandes, condamnée aux entiers dépens.
Le CGEA de [Localité 6], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS a constitué avocat en qualité de partie intimée le 10 août 2020.
Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 7 octobre 2020, la liquidation judiciaire de la société Moon Sécurité 49 a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Par ordonnance du 26 juillet 2022, le président du tribunal de commerce d'Angers a désigné la SELARL ATHENA en qualité de mandataire ad hoc de la société Moon Sécurité 49.
Par acte d'huissier de justice du 9 novembre 2022, Mme [Y] a assigné en intervention forcée la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Moon Sécurité 49.
Par acte d'huissier du 26 janvier 2023, Mme [Y] a signifié ses conclusions d'appelante au mandataire ad hoc de la société Moon Sécurité 49.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 12 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [Y], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 2 février 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement du 25 juin 2020 en ce qu'il a dit et jugé qu'elle avait la qualité de salariée, l'infirmer pour le surplus,
En conséquence,
- faire droit à toutes ses demandes et la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
- tirer les conséquences de la clôture de la liquidation judiciaire intervenue le 7 octobre 2020 et de l'ordonnance du tribunal de commerce intervenue le 26 juillet 2022 portant désignation de Maître [E] en qualité de mandataire ad hoc de la société Moon Sécurité 49 en suite de la procédure collective ;
- condamner la société Moon Sécurité 49, représentée par Maître [E] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société, au paiement des sommes suivantes :
* rappel d'heures supplémentaires majorées : 5354,01 euros brut,
* congés payés afférents : 535,40 euros brut,
* 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Société Moon Sécurité 49, les sommes suivantes :
* rappel d'heures supplémentaires majorées 5354,01 euros brut,
* congés payés afférents : 535,40 euros brut,
* 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en toutes hypothèses, constater les créances suivantes à son bénéfice et juger que le paiement de ces créances sera garanti par l'AGS CGEA, dans la limite des plafonds fixés par la loi
* rappel d'heures supplémentaires majorées : 5354,01 euros brut,
* congés payés afférents : 535,40 euros brut,
* 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6], et dire que les condamnations seront garanties.
Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 11 novembre 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le CGEA de [Localité 6], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [Y] avait la qualité de salariée, le confirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau
A titre principal :
- donner acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 6],
- juger irrecevables les demandes telles que formulées par Mme [Y] en l'état, en conséquence l'en débouter,
A titre subsidiaire :
- juger que Mme [Y] n'avait pas la qualité de salariée,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- constater que le décompte au titre des heures supplémentaires présenté par Mme [M] est erroné,
- en conséquence, la débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires,
- au cas où une créance serait fixée au profit de Mme [Y] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Moon Sécurité 49, dire et juger que cette créance ne sera garantie par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
La Selarl ATHENA ès qualités de mandataire ad hoc de la société Moon Sécurité 49, régulièrement convoquée et qui n'a pas constitué avocat n'était ni présente, ni représentée lors de l'audience du 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de Mme [Y] :
L'intimé, qui ne conteste pas que Mme [Y] a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société Moon Sécurité 49, soutient in limine litis, sur la base de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 octobre 2019 n° 16/07143, que ses demandes sont irrecevables car elle sollicite la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société précitée et non la condamnation de cette dernière représentée par la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [E], ès qualités de mandataire ad hoc de ladite société alors que la clôture de la liquidation judiciaire de la société Moon Sécurité 49, intervenue le 7 octobre 2020, a mis fin au traitement collectif du passif.
En réplique, l'appelante, se basant sur les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile et se prévalant d'un raisonnement par analogie de la jurisprudence de la Cour de cassation du 10 novembre 2021 pourvoi n° 20-14529, soutient que ses demandes sont recevables considérant que lorsque les conclusions du salarié tendent à une fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire, alors que cette dernière a été clôturée et un mandataire ad hoc désigné, le juge doit se prononcer d'office sur la condamnation de la société représentée par son mandataire ad hoc ; le salarié ne devant pas être pénalisé par l'évolution d'une procédure à laquelle il n'est pas partie.
Il ressort de l'article L.625-1 alinéa 2 du code de commerce, que le salarié dont la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances, peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes qui doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de la procédure collective.
L'article L. 625-6 dudit code poursuit en énonçant que les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3253-8 1o du code du travail, l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
L'article L. 3253-15 du même code énonce que l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés et, lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal adresse un relevé complémentaire à l'AGS à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes concernés.
Enfin, le juge est tenu de donner ou de restituer aux actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'AGS doit garantir les sommes dues au salarié portées sur le relevé complémentaire établi à la suite d'une décision de la juridiction prud'homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire.
Ainsi, contrairement à la thèse développée par l'AGS CGEA de [Localité 6], aucune condamnation de la société Moon Sécurité 49 représentée par la SELARL ATHENA ès qualités de mandataire ad hoc ne peut être prononcée du fait de la clôture de la liquidation judiciaire.
En outre, quand bien même Mme [Y] sollicite dans le dispositif de ses conclusions à la fois la condamnation de la société Moon Sécurité 49 représentée par Me [E] ès qualités de mandataire ad hoc à lui payer diverses sommes et l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société de ces sommes, il appartient au juge de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances et de les fixer au passif de la liquidation.
En conséquence, le moyen soulevé par l'AGS CGEA de [Localité 6] tiré de l'irrecevabilité des demandes de Madame [Y] sera rejeté et ses demandes seront déclarées recevables.
Sur la qualité de salariée de Mme [Y] :
Mme [Y] soutient avoir la qualité de salarié de la société Moon Sécurité 49 pour être placée sous le lien de subordination de son représentant et dirigeant, M. [C] [D]. Elle conteste conséquemment la qualité de gérante de fait que lui impute l'AGS CGEA de [Localité 6] faisant valoir qu'elle était chargée d'exploitation, qu'elle ne prenait aucune décision de gestion, qu'elle ne signait pas les contrats avec les clients, qu'elle n'avait aucun contact avec le comptable, qu'elle n'avait aucun pouvoir sur les comptes bancaires, qu'elle ne figure pas sur le K-Bis de la société Moon Sécurité 49.
L'AGS CGEA de [Localité 6] prétend que le lien de subordination, critère principal de l'existence d'une relation de travail fait défaut. Elle considère que Mme [Y] avait la qualité de gérante de fait de la société Moon Sécurité 49 estimant que cela s'évince du fait qu'elle était gérante de la société Cynoveil qui avait une activité strictement identique à celle de la société Moon Sécurité 49 et dont le siège social se situait à la même adresse ; qu'elle est en possession d'une signification à contrainte émise par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire et qu'elle n'a pas réclamé le paiement de ses heures supplémentaires durant l'exécution du contrat de travail.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à la partie qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ou de démontrer qu'au-delà de la dénomination donnée à ce contrat, les conditions de fait dans lesquelles une prestation a pu être accomplie ne correspondaient pas à l'exécution d'un contrat de travail.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat de travail et notamment l'existence d'un lien de subordination.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la qualité de gérant de fait ne se présume pas de sorte qu'il incombe à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. Ainsi, la gérance de fait doit être démontrée par des actes positifs de gestion.
Au cas d'espèce, Mme [Y], qui ne produit pas de contrat de travail, prétend être entrée au service de la société Moon Sécurité 49 le 4 mai 2016, en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargé d'exploitation, statut employé, niveau employé qualifié, coefficient 160. Elle justifie de bulletins de salaire lesquels mentionnent un emploi de chargé d'exploitation échelon 1 niveau 4 donc des fonctions différentes de celles de gérante de société. Elle produit également un certificat de travail délivré le 25 juillet 2019 par la SELARL ATHENA, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Moon Sécurité 49, laquelle certifie au vu des documents comptables en sa possession qu'elle a été employée en qualité de chargé d'exploitation échelon 1 niveau 4 du 4 mai 2016 au 2 septembre 2019, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation d'employeur destinée à pôle emploi par laquelle sa qualité de salarié est reconnue. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique.
Ainsi, l'ensemble de ces éléments conduit à retenir l'existence d'un contrat de travail apparent.
Par suite, il appartient à l'AGS CGEA de [Localité 6], qui conteste l'existence de ce contrat de travail, d'en démontrer le caractère fictif.
Il est exact que l'extrait K-Bis de la société Cynoveil, laquelle a été placée en redressement judiciaire le 12 février 2015 puis en liquidation judiciaire le 27 avril 2016 - la procédure étant clôturée pour insuffisance d'actif le 5 juin 2019 -, établit que ladite société était domiciliée [Adresse 7], lieu du siège social de la société Moon Sécurité 49 et avait pour gérante de droit Mme [Y]. Cependant, cette domiciliation commune ne caractérise nullement un acte positif de gestion de la société Moon Sécurité 49 de la part de Mme [Y].
Par ailleurs, le fait que Mme [Y] soit en possession d'une signification à contrainte émise par l'Urssaf des Pays de la Loire à l'encontre de la société Moon Sécurité 49 est insuffisant à lui seul, en l'absence d'autres éléments probants tenant à la prise de décision de gestion administrative, financière et comptable, la signature de contrats avec les clients et de pouvoir sur les comptes bancaires de la société Moon Sécurité 49, à établir l'existence d'un acte positif de gestion de sa part étant observé que le fait de ne pas réclamer le paiement d'heures supplémentaires lors de l'exécution du contrat de travail ne saurait en tout état de cause démontrer la fictivité de celui-ci.
Ainsi, force est de constater que l'AGS CGEA ne rapporte pas la preuve d'actes positifs de gestion de Mme [Y] qui caractériseraient sa qualité de gérant de fait de la société Moon Sécurité 49 et échoue à démontrer le caractère fictif de son contrat de travail.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que Mme [Y] avait la qualité de salarié.
Sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires
L'appelante, qui prétend avoir accompli 383,80 heures supplémentaires, considère que, dans son jugement du 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes s'est fourvoyé dans son appréciation des faits et dans la lecture des pièces n'ayant pas compris le fonctionnement de l'entreprise et la durée du travail qui y était appliquée. Elle précise que les salariés étaient affectés à 2 types de postes : un poste de présence continue où le salarié effectuait 12 heures de travail effectif et un poste de ronde programmée où le temps de travail effectif correspondait strictement à ces rondes. Elle précise qu'elle était alternativement affectée au poste de présence continue et au poste de ronde de sorte qu'elle effectuait des horaires de travail journalier variables. Elle se réfère à ses feuilles d'heures établies pour les années 2017, 2018 et 2019 qui mettent précisément en évidence, selon elle, ses durées journalières de travail et ses horaires de travail effectués conformément au planning journalier de l'équipe émis par la société.
Le CGEA de [Localité 6] fait valoir qu'il existe d'importantes incohérences entre les plannings d'heures et les tableaux récapitulatifs mensuels, de sorte que sa demande de rappel de salaire ne peut pas être accueillie. Il fait valoir également que Mme [Y] décompte son temps d'astreinte comme du temps de travail effectif alors que seules les périodes d'interventions doivent être retenues. Enfin, il souligne que Mme [Y] ne prend pas en compte ses pauses méridiennes, ni ses autres temps de pause.
Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc 27 janvier 2021 n° 17-31046).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Cass. Soc 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959).
Mme [Y], qui estime qu'il lui est dû un rappel de salaire à hauteur de 5354,01 euros brut au titre des années 2017 et 2019 auquel s'ajoutent les congés payés y afférents pour une somme de 535,40 euros brut, produit au soutien de sa demande ses bulletins de salaire de l'année 2017, de l'année 2018 et ceux pour la période de janvier à mai 2019 desquels il s'évince qu'elle a été rémunérée pour 151,67 heures sur la base de 1693,60 euros brut, chacun des bulletins de salaire comportant la rémunération des heures de dimanche, des heures de nuit, les majorations heures jour fériés, les majorations heures nuit fériés.
Elle verse également :
- le décompte annuel d'heures supplémentaires établi et signé par M. [N] [M], responsable d'exploitation de la société Moon Sécurité 49, pour les années 2017, 2018 et 2019 comportant la mention « certifié conforme à la réalité des fiches de paie, planning, feuilles d'heures mensuelles des agents » (sa pièce n° 1) duquel il ressort qu'elle a réalisé 242,45 heures supplémentaires pour l'année 2017 et 141,15 heures supplémentaires pour la période de janvier à mai 2019 et qu'elle n'a pas réalisé d'heures supplémentaires pour l'année 2018,
- les feuilles d'heures pour l'année 2017 et pour la période de janvier à mai 2019 (ses pièces 2 et 4) précisant le site d'intervention et les astreintes, les horaires, les heures jour semaine, les heures nuit semaine, les heures jour dimanche, les heures nuit dimanche, les heures jour fériées, les heures nuit fériées, les congés payés, le total des heures, les dates de travail et le panier lesquelles comportent la mention « conforme au planning reçu» ;
- les plannings d'affectation des salariés pour l'année 2017 et pour la période de janvier à mai 2019 (ses pièces 5 et 7) indiquant la date, le jour concerné, le site d'intervention et les astreintes, les horaires jours et les rondes, les horaires nuit et les agents concernés,
- son agenda de l'année 2017 dans lequel sont indiqués, par journée travaillée, ses horaires ainsi que les tâches accomplies et ses repos compensateurs (ses pièces n° 26).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments étant fait observer que la SELARL ATHENA ès qualités de mandataire ad hoc de la société Moon Sécurité 49, employeur de Mme [Y], n'étant pas représentée dans le cadre de la présente instance, aucun élément de contrôle de la durée de travail accompli par l'intéressée n'est versé aux débats.
Mme [Y] explique que son époux, M. [N] [M], alors responsable d'exploitation, ignorait la définition juridique de l'astreinte et qu'il a simplement commis une erreur en reprenant improprement le terme « d'astreinte » dans les feuilles d'heures (pièces n° 2, 3, 4) et les plannings (pièces n° 5, 6 et 7). Elle prétend que le temps dit d'astreinte mentionné tant sur les feuilles d'horaire que sur les plannings se faisait au bureau de sorte qu'il s'agissait de temps de travail effectif devant donner lieu à rémunération.
Cependant, l'analyse comparative des pièces précitées contredit son argumentation.
En effet, la première colonne des feuilles d'heures (pièces n° 2 et 4) différencie l'« ASTREINTE » du « BUREAU ». Cette différenciation démontre d'une part, que Mme [Y] n'était pas tenue de rester au bureau pour accomplir ses heures d'astreinte et, d'autre part, que M. [M], en tant que responsable d'exploitation et ancien gérant d'une société ayant eu une activité identique à celle de la société Moon Sécurité 49, n'a pas commis d'erreur d'appréciation comme elle le prétend.
A cela s'ajoute le fait que si les astreintes correspondaient à un temps de travail effectif au bureau de 12 heures comme elle le soutient, Mme [Y] n'aurait pas mentionné sur ses feuilles d'heures un nombre d'heures effectué inférieur à 12.
Au surplus, elle ne verse aux débats strictement aucun élément démontrant qu'elle ne pouvait pas vaquer à des occupations personnelles durant ses temps d'astreinte et qu'elle se trouvait sous la surveillance et l'autorité de l'employeur aux directives duquel elle devait répondre.
Dès lors, le temps d'astreinte mentionné sur lesdits documents ne saurait être considéré comme du temps de travail effectif.
Enfin, il sera observé que Mme [Y] ne déduit nullement de son décompte son temps de pause y compris la pause méridienne pour lesquels elle ne délivre aucune information et qu'existent de très nombreuses incohérences entre les plannings et les tableaux récapitulatifs mensuels d'heures.
Aussi, compte tenu des erreurs de concordance entre les plannings et les tableaux récapitulatifs mensuels d'heures, de l'absence de justificatif d'intervention en période d'astreinte, du fait que l'analyse des bulletins de salaire révèle que la société Moon Sécurité 49 appliquait les majorations des heures de nuit dimanche et jours fériés sur les heures notées sur les tableaux récapitulatifs mensuels communiqués, que l'agenda 2017 de Mme [Y] démontre qu'elle a bénéficié de repos compensateur, il ressort des éléments du débat que l'intéressée a réalisé en réalité 191,89 heures supplémentaires ce qui justifie un rappel de salaire d'un montant de 2677 euros brut ainsi qu'un rappel au titre des congés payés y afférents de 267,70 euros.
Dès lors, il sera dit que les créances de Mme [Y] au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents qui lui sont dus seront fixées au passif de la société Moon Sécurité 49, prise en la personne de la SELARL ATHENA, ès qualités de mandataire ad hoc à hauteur respectivement de 2677 euros brut et de 267,70 euros brut.
En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il condamné Mme [Y] aux dépens et l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Moon Sécurité 49, sera condamnée à payer à Mme [Y] une somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Statuant à nouveau, la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Moon Sécurité 49, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 25 juin 2020 sauf en ce qu'il a reconnu la qualité de salarié de Mme [U] [Y] épouse [M] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le CGEA de [Localité 6], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS ;
En conséquence,
Déclare recevables les demandes de Mme [U] [Y] épouse [M] ;
Fixe au passif de la SARL Moon Sécurité 49, représentée par la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [E], ès qualité de mandataire ad hoc, la créance de Mme [U] [Y] à :
* la somme de 2 677 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* la somme de 267,70 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable au CGEA de [Localité 6], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS qui devra sa garantie dans les limites et plafond prévus par la loi ;
Condamne la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Moon Sécurité 49, à verser à Mme [Y] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Moon Sécurité 49, aux dépens de première instance et d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN C. PORTMANN