Cour d'appel, 09 juillet 2025. 20/00168
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/00168
Date de décision :
9 juillet 2025
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 09 JUILLET 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00168 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/02121
APPELANTES
Société GIL AMBULANCES, prise en la personne de son représentant légal, faisant l'objet d'un plan de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL du 21/07/2020, désormais in bonis
'[Adresse 11]'
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
SELARL [N] [W] SELARL [N] [W], pris en la personne de Me [R] [E] es qualité d'administrateur judiciaire de SARL GIL AMBULANCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
INTIMES
Monsieur [X] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST, désormais nommée Association AGS CGEA IDF EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
S.E.L.A.R.L. S2LY, prise en la personne de Me [K] [F] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 21/07/2020
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 04 juin 2025 et prorogé au 02 juillet 2025, puis au 9 juillet2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [M] a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 02 août 2004 par la société Gil Ambulances, en qualité d'ambulancier.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de M. [M] s'élevait à 1 841, 99 euros selon la société et 1 617,64 euros selon le salarié et l'AGS. La convention collective applicable est celle des transports routiers. L'entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 17 février 2016, M.[M] est licencié pour inaptitude, suite à un arrêt maladie du 11 décembre 2015, et à l'avis d' inaptitude au poste d'ambulancier par le médecin du travail le 19 janvier 2016.
Le 4 avril 2016, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de prime de panier, d'heures supplémentaires, rappel de jours fériés impayés, majoration des jours fériés travaillés, de congés payés afférents, de dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, exécution provisoire de l'article 515 CPC, intérêts au taux légal, de remise de documents et garantie de l'AGS.
Par un jugement du 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Dit que les demandes de M. [M] ne sont pas prescrites.
- Fixe les créances de M. [M] au passif de la société Gil Ambulances aux sommes suivants :
' 5 073, 99 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
' 507, 39 euros au titre de congés payés y afférents,
' 9 000 euros au titre des dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail,
' 500 euros au titre de l'article 700 du CPC
- Ordonne la remise des documents demandés
- Déclare l'arrêt opposable à l'AGS, qui sera tenu de garantir les sommes allouées à M. [X] [M], sauf article 700 du CPC
- Rappelle que le jugement de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts
- Ordonne l'exécution provisoire du jugement
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes
- Condamne la société aux dépens
La société Gil A Ambulances a interjeté appel de ce jugement le 28 décembre 2019.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 21 août 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Gil Ambulances, la Selarl [N] [W] et la Selarl S21Y demandent à la Cour de :
constater que par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 10 avril 2019 Maître [W] de la Selarl [N] [W] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la Sarl Gil Ambulances et que par jugement de ce même tribunal en date du 21 juillet 2020, il a été mis fin à cette fonction.
Recevoir Maître [K] [F] de la Selarl S21Y en son intervention volontaire es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Gil Ambulances au vu du jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 21/07/2020 la désignant à cette fonction ;
recevoir la société Gil Ambulances et Maître [K] [F] de la Selarl S21Y es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Gil Ambulances en leurs demandes, fins et conclusions
Et y faisant droit :
juger Monsieur [X] [M], mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Sur la demande de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
débouter M. [X] [M] de l'ensemble de ses demandes, indemnité de licenciement, préavis, congés payés afférents, et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
constater que le retraitement des heures travaillées pour la période de novembre 2015 à mars 2018 dégage un solde total de 1 649, 53 euros bruts à régler à M. [X] [M] au titre des heures supplémentaires.
débouter M. [X] [M] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, de sa demande à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée et non-respect de la CCN, de sa demande à titre de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail,
Plus généralement :
débouter M. [X] [M] de toutes autres prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A titre reconventionnel :
condamner M. [X] [M] à payer à la société Gil Ambulances et Maître [K] [F] de la Selarl S21Y Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Gil Ambulances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 16 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M.[M] demande à la Cour de :
' A titre liminaire :
- Constater la caducité de la déclaration d'appel
' A titre susbidiaire sur le fond : il est demandé de confirmer les condamnations prononcées et infirmer pour le surplus.
- Condamner en conséquent la société Gil Ambulances, ou à défaut ordonner au mandataire de porter sur le relevé de créance outre aux dépend :
- A titre de solde de prime panier : 185, 19 euros
- A titre de dommages et intérêts pour perte de congés payés : 223, 96 euros
- A titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail : 10 000 euros
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Dire QUE L'AGS CGEA IDF garantira l'ensemble des sommes.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 16 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'AGS demande à la Cour de :
A titre principal :
Prononcer la mise hors de cause de l'AGS
En outre :
Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la société Gil Ambulances les sommes suivantes :
- 5 073, 99 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
- 507, 39 euros au titre de congés payés y afférents,
- 9 000 euros au titre des dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
sur la garantie
Juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code
du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites de l'article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
Juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 mars 2025 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 31 mars 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la demande de caducité de l'appel
Bien que cette demande figure au dispositif, le salarié n'invoque aucun moyen à l'appui
de celle-ci dans ses écritures. Il sera observé que cet incident a été soulevé devant le conseiller de la mise en état qui par ordonnance en date du 18 mars 2021 a rejeté cette demande.
Sur le salaire et ses accessoires
La société Gil Ambulances soutient que la prescription est applicable aux demandes antérieures au mois de mars 2013, que les primes de repas ne sont dues que si l'amplitude de la journée de travail couvre la période du repas (11h- 14h30 ou 18h30- 22H ) et que la pause consacrée au repas est inférieure à une heure ininterrompue. La société soutient que cette prime de panier lui a été versée à de nombreuses reprises à tort.
Elle soutient que pour la période du 1er juin 2014 au 31 mars 2015 le salarié n'a formulé aucune demande de congés payés, le reliquat réclamé ne résulte donc que de sa propre carence.
Sur les heures supplémentaires elle expose qu'elle applique la quatorzaine et que le retraitement effectué a fait apparaître un solde de 1 649,563 euros et que les feuilles de route ne laissent apparaître aucune journée où le minimum d'amplitude de repos de 11h a été dépassé, elle considère que les dommages intérêts pour dépassement des durées maximales de travail ne sont pas dus.
M. [M] soutient que la prescription ne n'est pas applicable en raison de la période transitoire prévue par la loi, que les rappels de primes paniers sont dus et souligne qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a accompli toutes les diligences pour permettre au salarié de bénéficier de ses jours de congés.
L'AGS soutient que le rappel de salaire retenu par le Conseil des prud'hommes ne serait pas exact, ainsi que les dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail.
Sur la prescription
La loi du 14 juin 2013, promulguée le 17 juin, a modifié l'article L. 3245-1 du Code du travail, faisant passer le délai de prescription de l'action en paiement des salaires de cinq années avant la saisine du Conseil aux trois années précédant la rupture ou la connaissance des faits ; en vertu de l'article 21 de la même loi, ce nouveau délai s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure .
En conséquence de ces dispositions transitoires, l'ancien délai de 5 ans est interrompu par la promulgation de la loi, laquelle ouvre un nouveau délai tel que ci-dessus défini pour les demandes postérieures au 17 juin 2013, l'action étant prescrite par l'arrivée à échéance du premier de ces deux délais.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit les demandes non prescrites pour les années de 2013 à 2016.
Sur la prime panier
La convention collective prévoit le paiement d'une indemnité de repas lorsque d'une part l'amplitude de la journée couvre la totalité de la période entre 11 heures et 14 heures 30 ou entre 18h30 et 22 heures, et d'autre part le salarié ne dispose pas d'une heure complète pour déjeuner.
Cette prime qui était de 7,9 euros en 2013 a été portée à 7,99 euros pour 2014 et 8,03 euros pour 2015. Il ressort des bulletins de paie et des récapitulatifs produits que si l'employeur n'a pas appliqué ces deux revalorisations, il a en revanche payé l'indemnité de repas chaque jour, y compris lorsque les conditions conventionnelles n'étaient pas remplies, de sorte que le solde est favorable au salarié.
Le jugement qui l'a débouté de cette demande étant confirmé
Sur les congés payés
Il résulte des bulletins de salaire et notamment de celui du 19 février 2016 que les congés payés restant dûs lui ont été versés avec ce dernier bulletin de salaire.
Le jugement qui l'a débouté de cette demande sera confirmé.
Sur les jours fériés travaillés et non travaillés
Ainsi que l'a constaté le premier juge les jours fériés non travaillés ont été payés contrairement à ce que soutient le salarié, il sera débouté de cette demande.
Il résulte du retraitement effectué par la société fait apparaître un solde au profit de M. [M] de 991,23 euros restant dû au titre des jours fériés travaillés.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Les parties ne s'opposent plus sur le quantum des heures travaillées par monsieur [M], mais sur la manière dont doivent être décomptées les heures supplémentaires.
Le salarié fait valoir que son contrat de travail ne comporte aucune mention relative à un décompte spécifique de son temps de travail, de sorte qu'il considérait légitimement que ses heures supplémentaires étaient payées à la semaine ; que lorsque l'employeur envisage d'appliquer un régime dérogatoire au temps de travail, il doit le mentionner dans le contrat de travail.
Toutefois, le calcul des heures supplémentaire présenté par l'employeur ne résulte pas une modulation du temps de travail, contrairement à ce qui est soutenu par le salarié.
L'application du décompte des heures supplémentaires sur deux semaines résulte des dispositions de l'article 4-2 du décrit du 22 décembre 2003, aux termes duquel :
'Pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l'article L212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. La durée hebdomadaire du travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines. Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accompli au cours d'une même semaine fixée à l'article L2127 du code du travail, il peut être effectué, au cours de l'une ou l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal'.
L'application de ce décret, distinct des accords de modulation prévus par l'accord cadre du 4 mai 2000, ne nécessite pas l'accord du salarié non plus qu'une notification individuelle.
Par ailleurs, ce décret n'est pas contraire aux dispositions du dit accord cadre et ne rendait pas nécessaire sa révision.
Il sera donc fait application du décompte à la quatorzaine. L'employeur présente un décompte précis réalisé par un professionnel, et qui n'a pas appliqué la quatorzaine lorsque les conditions légales (présence de trois jours de repos et horaire hebdomadaire n'excédent pas 48 heures), n'était pas réunies.
Il sera alloué à monsieur [M] un rappel de salaire de 1 649,53euros au titre des heures supplémentaires et 164 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que cela résulte du retraitement effectué par l'employeur, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail
Selon l'article L. 3121-35 du code du travail, dans sa version antérieure a la loi du 8 août 2016, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48h, mais en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser ce seuil pendant une période limitée, sans toutefois que ce dépassement ait pour effet d'excéder 60h.
Selon l'article 12 du décret du 22 décembre 2003, l'amplitude de la journée de travail des
personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu'à quinze heures dans les cas suivants:
1° Pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par
semaine en moyenne sur quatre semaines ;
2° Pour des activités saisonnières on pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies
d'assurance ou d'assistance, dans la limite de soixante-quinze fois par année civile.
En l'espèce, les relevés d'horaire hebdomadaire montrent que la durée de travail effectif a dépassé les 48 heures une vingtaine de fois entre 2013 et 2016. L'amplitude journalière a en revanche toujours été respectée, de même que les temps de repos journaliers, ainsi que cela résulte des feuilles de route versées aux débats.
Au regard du nombre de manquements sur l'ensemble de la période, le jugement sera infirmé sur le quantum et il sera alloué à monsieur [M] 3 000 euros de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l'obligation de loyauté
L'article L1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi
M. [M] soutient que l'employeur a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail. Il invoque le non paiement de l'intégralité des primes et heures supplémentaires, le fait que le lieu de travail n'était pas décent en raison notamment de l'absence de douche, de l'absence de vestiaire pour le personnel féminin et des coupures de chauffage.
Il soutient qu' une seule machine à laver a été installée, et uniquement depuis 2016, ce qui pose des difficultés sanitaires, les tenues de travail devant être désinfectées. Il invoque les fraudes multiples, le comportement vengeur de l'employeur depuis la saisine du Conseil des prud'hommes Il considère que la société s'est arrangée pour que les salariés ne puissent pas procéder aux vérifications ou décompte de leurs droits en les empêchant de récupérer le carbone de leurs carnets de route et rappelle qu' aucune réunion des délégués du personnel n'a eu lieu depuis 2011.
Enfin il souligne que la société a eu un comportement de fraude aux droits des salariés et des organismes sociaux par le prêt de main d'oeuvre illicite, la facturation d'un transport sur une autre société, le transport SAMU hors département, le retrait d'heures et de jours travaillés à l'insu des salariés et la production de faux.
La société Gil Ambulances, la société [N]-[W] et la société S2LY soutiennent que :
- des vestiaires, des lavabos, des douches ont été installés dans les locaux de l'entreprise et l'absence de vestiaire s'expliquait par un choix des salariés qui préféraient arriver le matin en tenue,
- depuis la création de l'entreprise, une machine a laver a été installée dans les locaux en libre-service et de nombreuses tenues sont à disposition afin de permettre aux salariés d'organiser au mieux leur entretien,
- le dirigeant de la société Gil Ambulances a été contraint de sanctionner plusieurs salariés qui l'ont défié, physiquement et verbalement, et l'ont fait subir un harcèlement moral,
- la société Gil Ambulances n'a jamais empêché les salariés de connaître leurs droits et a tenu régulièrement les réunions des délégués du personnel,
- la société n'a jamais commis le délit de prêt de main d'oeuvre illicite, n'a jamais eu recours à une double facturation, a le droit voire parfois l'obligation d'effectuer des SAMU et n'a pas fraudé la FONGECIF.
L'AGS soutient que la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail de monsieur [M] est injustifiée.
Il est versé aux débats un document relayant les critiques du salarié intitulé réunion DP février 2017 sans date, sans signature ni paraphe, sans indication des personnes présentes et surtout sans les réponses de la société. Ce document incomplet, sans valeur probante sera écarté des débats.
Il produit des photographies et des plans, dont l'examen de permet pas de confirmer ses affirmations quant au caractère indécent des locaux. L'insuffisance de chauffage, qui a fait l'objet d'une plainte unique d'un salarié à laquelle l'employeur a répondu de manière circonstanciée le 12 mai 2016, n'est pas non plus établie.
Il fait également valoir qu'en raison de la présence possible d'agent pathogènes, les salariés ne devraient pas avoir à rapporter leurs tenues de travail à leur domicile ;
Une note de service en date du 23 mai 2016 fait état de l'installation en début d'année 2016 qui a une fonction sèche-linge et qui fixe les modalités d'utilisation de celle-ci. Cette note interne ne permet pas de conclure qu'aucune machine n'était présente auparavant. Aucun élément ne vient démontrer l'existence d'une difficulté sur l'entretien des tenues antérieurement à cette note. Par ailleurs, les pièces produites n'établissent nullement que les tenues n'auraient pas été mises à la disposition des salariés en nombre suffisant.
La société verse aux débats un courrier datant du 28 février 2017 de FO Transports indiquant que lors des élections de 2 014, l'organisation syndicale a eu des élus mais que ces deux élus ne sont plus affiliés à FO.
Ce qui démontre que des élections ont eu lieu et que l'entreprise avait des délégués du personnel Messieurs [V] et [Y].
M. [M] indique que M. [I] a subi de nombreux avertissements Le caractère abusif de ces avertissements n'est pas démontré étant observé que la cour n'est pas saisie de l'examen de ces sanctions et qu'elle ne concerne pas le salarié.
Pour fonder sa demande fondée sur le prêt illicite de main d'oeuvre M. [M] indique que les salariés sont mixés avec d'autres sociétés d'ambulance dont le gérant est également gérant.
La société Gil Ambulance verse aux débats des contrat de sous traitance ce qui lui permet de mettre certains de ses salariés à disposition d'autres société.
Il ne démontre aucun préjudice lié à ces différents manquements. Il sera débouté de cette demande.
Sur la garantie de l'AGS CGEA
Il sera constaté qu'un plan de continuation est en cours que la société est in bonis, dés lors l'AGS CGEA sera mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
REÇOIT Maître [F] de la selarl S21Y es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la sarl Gil ambulances ;
MET hors de cause la selarl Baronie-[E] es qualité d 'administrateur judiciaire ;
MET hors de cause l'AGS CGEA d'ile de France Est ;
CONFIRME le jugement, en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande pour exécution déloyale et de sa demande de prime panier ;
L'INFIRMANT sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Maître [F] de la selarl S21Y es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la sarl Gil ambulances à payer à M.[M] la somme de :
- 3 000 euros pour dépassement des durées maximales de travail ;
CONSTATE que le retraitement a établi qu'il est dû à M. [M] les sommes 1 649,53 euros au titre des heures supplémentaires, 164, 95 euros au titre des congés payés afférents et de 991,23 euros au titre des jours fériés travaillés ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
ORDONNE la remise par l'employeur à [M] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi devenu France Travail d'un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [F] de la selarl S21Y es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la sarl Gil ambulances à payer à M.[M] en cause d'appel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Maître [F] de la selarl S21Y es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la sarl Gil ambulances.
Le greffier La présidente
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