Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-17.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.935
Date de décision :
12 mai 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10290 F
Pourvoi n° E 15-17.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [A] [U], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Metz (1ere chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [D],
2°/ à Mme [E] [L], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à Mme [B] [J], divorcée [U], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [D] ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U] et le condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [U]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes en suppression d'empiètement et de plantations, ainsi que celle visant, à défaut de faire droit à ces demandes, à voir ordonner une expertise judiciaire ;
AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QUE « la demande porte sur deux points : le premier concerne la régularité de l'ouvrage implanté par Monsieur et Madame [D] par rapport à la limite séparative des propriétés, le second tient au respect des règles relatives au positionnement des plantations en limite de propriété ; que pour justifier du bien-fondé de leurs demandes, Monsieur et Madame [A] et [B] [U] se fondent principalement sur un rapport d'expertise privée réalisé à la leur demande le 12 avril 2014 par Monsieur [W], géomètre-expert ; que le géomètre fournit un plan simplifié selon ses relevés, aux termes duquel l'implantation des fondations en béton servant à faire tenir la clôture érigée chez Monsieur et Madame [D] empiéterait en certains points sur la propriété [U] de 1 cm au minimum à 19 cm au maximum ; que pour déterminer ces données il s'est fondé sur les marques de peinture notamment, établies préalablement à la vente des parcelles à construire par ses soins ; qu'à cet égard il convient de relever que Monsieur [X] [W] ne s'est pas contenté d'effectuer des relevés de limites mais a cru bon de fournir des éléments juridiques, ne relevant pas à l'évidence son domaine d'appréciation ; qu'enfin, s'agissant des plantations, étant observé que sont concernées celles situées en limite de propriété, Monsieur et Madame [A] [B] [U] produisent pour fonder leur demande, des photographies difficilement exploitables ; que Monsieur [I] et [E] [D] contestent les documents ainsi produits, en considérant qu'ils ne sont pas de nature à établir la preuve d'un empiétement de leur part sur la parcelle de leurs voisins ; que s'agissant des plantations, ils considèrent que les photos produites ne démontrent en rien le bien-fondé de leurs prétentions et indiquent au demeurant, que les plantations en litige ont été supprimées par cause de maladie ; qu'ils établissent par une attestation de la réalisation de nouvelles plantations respectant la distance de 50 cm ; qu'ils rappellent qu'il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 146 code de procédure civile et de constater qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe ; qu'ils relèvent que sur ce fondement les appelants ont été déboutés de cette demande en première instance, sans qu'ils n'apportent aujourd'hui d'éléments nouveaux ; qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qu'il allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » ; qu'il est constant que la faculté d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier souverainement la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; qu'en l'espèce le seul élément sur lequel Monsieur et Madame [A] et [B] [U] se fondent et un relevé de type "plan de l'état des lieux" établi le 10 avril 2014 par Monsieur [X] [W] qu'ils ont mandaté, qui se base à l'avant de la propriété, sur la limite matérialisée par « une marque peinture », ainsi qu'à l'arrière sur deux bornes, seules visibles sur le document produit ; que les prétendus empiétements concerneraient les fondations des poteaux maintenant le grillage ; que cependant la production de ce document, tel qu'analysé par les premiers juges, ne justifie pas à lui seul l'organisation d'une mesure d'expertise, qui des lors sera rejetée ; que sur le second point, il n'est pas démontré que la distance de recul des plantations de 50 cm ne soit pas respectée en l'espèce par Monsieur et Madame [I] et [E] [D] ; qu'au demeurant ces derniers produisent le témoignage de Monsieur [T] [C] qui atteste du respect de cette distance légale lors de la mise en place de plantations récentes ; que par conséquent et comme jugé en première instance, Monsieur et Madame [A] et [B] [U] sur lesquels porte la charge de la preuve, ne justifient pas du bien fondé de leurs prétentions ; qu'enfin leur demande portant sur l'organisation d'une mesure technique, ne repose sur aucun élément suffisamment probant ce qui justifie son rejet » (arrêt, p. 4 et 5) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENSUITE QUE « tout d'abord s'agissant du plan (pièce n°1), il ne conforte en rien la thèse avancée par M. et Mme [U] puisqu'insuffisamment explicite en l'état et sans aucun commentaire du géomètre ; que concernant les photos, rien ne permet à la juridiction de céans d'avoir la certitude qu'elles ont été prises sur le terrain dont il s'agit ; qu'en outre, à supposer qu'elles l'aient été, rien ne permet d'affirmer qu'il y a bel et bien empiétements (pièces ri° 2 et 3) ; qu'en vertu de ce qui précède, les pièces produites par M. et Mme [U] pour conforter leur demande de suppression des empiétements sont inexploitables et que la preuve de leur allégations n'est pas rapportée ; qu'en conséquence, M. et Mme [U] seront déboutés de leur demande » (jugement, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENFIN QUE « tout d'abord, s'agissant du plan (pièce n°1), il ne conforte en rien la thèse avancée par M. et Mme [U] puisqu'insuffisamment explicite en l'état et sans aucun commentaire du géomètre ; que concernant les photos, rien ne permet à la juridiction de céans d'avoir la certitude qu'elles ont été prises sur le terrain dont il s'agit ; qu'en outre, à supposer qu'elles l'aient été, rien ne permet d'affirmer que la distance de 50 cm imposée par l'article 671 du Code civil n'a pas été respectée en raison de l'approximation de l'opération de mesure que font apparaître les photos, lesquelles de surcroît sont en partie floues (pièce n°4) ; qu'en vertu de ce qui précède, les pièces produites par M. et Mme [U] pour conforter leur demande d'arrachage des plantations sont inexploitables et que la preuve n'est pas rapportée » (jugement, p. 5) ;
ALORS QUE, premièrement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour statuer comme ils l'ont fait, les juges ont tout d'abord retenu que M. et Mme [U] se fondaient essentiellement sur un rapport d'expertise datée du 12 avril 2014 (arrêt, p. 4, al. 4), et que les photographies qu'ils produisaient par ailleurs étaient difficilement exploitables (ibid., al. 7) ; qu'en affirmant néanmoins par la suite que le seul élément sur lequel ils se fondaient était un plan de l'état des lieux établi le 10 avril 2014, pour décider que ce dernier document ne suffisait à justifier à lui seul d'ordonner une expertise judiciaire (arrêt, p. 5), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écritures des parties et les pièces qui les accompagnent ; qu'en affirmant que M. et Mme [U] fondaient uniquement leur demande d'expertise sur un plan d'état des lieux daté du 10 avril 2014, cependant que les exposants produisaient également un rapport d'expert daté du 12 avril 2014 et un ensemble de photographies mettant en évidence tant l'existence de l'empiètement que le non-respect des distances de plantation, la cour d'appel a dénaturé par omission les pièces dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en se bornant à énoncer que le seul plan daté du 10 avril 2014 ne suffisait pas à justifier l'organisation d'une expertise judiciaire, sans examiner, au titre de cette demande, les autres pièces tenant dans le rapport d'expertise du 12 avril 2014 et les diverses photographies produites par M. et Mme [U], les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, l'expertise judiciaire est de droit dès lors qu'il n'est pas possible au demandeur de prouver par lui-même le bien-fondé de sa demande ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont estimé que, en dépit de la production d'un rapport d'expert, d'un plan des lieux et de multiples photographies, M. et Mme [U] ne rapportaient pas la preuve suffisante de l'existence de l'empiètement et du non-respect des distances de plantation ; qu'il en résultait que les exposants étaient mis dans l'impossibilité de faire par eux-mêmes la preuve du bien-fondé de leurs prétentions ; qu'en opposant néanmoins que l'expertise judiciaire ne pouvait avoir pour objet de pallier leur carence probatoire, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation des articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ET ALORS QUE, cinquièmement, et en tout cas, M. et Mme [U] soulignaient que la production de pièces plus probantes supposait de pouvoir accéder à la propriété des époux [D] à l'effet de prendre des mesures plus précises ; qu'en se bornant à affirmer que l'expertise judiciaire n'avait pas pour objet de pallier la carence probatoire des demandeurs, sans expliquer de quelle manière, au vu des éléments dont ils disposaient déjà, les demandeurs auraient pu mieux apporter la preuve du bien-fondé de leurs prétentions, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique