Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 17/12446 - N° Portalis DB2H-W-B7B-R5Q7
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Me Caroline BEAUD - 984
Me Laure MATRAY - 1239
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES - 1574
Copie à :
Expert
Régie TJ
ORDONNANCE
Le 19 Février 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [G]
née le 17 Novembre 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [K] [D]
né le 08 Mars 1984 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de NANTES (avocat plaidant)
ET :
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [H], ès qualités de liquidateur de la société SFMI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, venant aux droits de la société ADAG, elle-même venant aux droits de la société MCCGI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7], ROYAUME UNI
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Georges GOMEZ du CABINET FAURE HAMDI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE (avocat plaidant)
Vu l'assignation signifiée le 22 novembre 2017 s'agissant de la SAS MCCGI et transmise à l'entité requise prévue par le règlement CE n°1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2013 s'agissant de la société de droit étranger ELITE INSURANCE COMPANY, par laquelle Madame [Y] [G] et Monsieur [K] [D] ont fait citer la SAS MCCGI et la société de droit étranger ELITE INSURANCE COMPANY devant le tribunal de grande instance de Lyon ;
Vu l'assignation signifiée le 11 octobre 2019, par laquelle Madame [Y] [G] et Monsieur [K] [D] ont fait citer la SA AVIVA ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Lyon ;
Vu l'ordonnance de jonction en date du 26 décembre 2019 ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2020 ayant condamné la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES à verser à Madame [Y] [G] et Monsieur [K] [D], ensemble, une provision pour frais d'instance de 17 000€, déclaré irrecevable l'appel en garantie dirigé par la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES à l'encontre de la société de droit étranger ELITE INSURANCE COMPANY, ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [O] selon mission d'usage et sursis à statuer sur le fond dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise ;
Vu les conclusions sur incident de Madame [G] et de Monsieur [D] notifiées le 14 décembre 2023 par lesquelles ils sollicitent qu'il plaise :
RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE à la SELARL [H], ès qualités de liquidateur de la société SFMI, l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre2020 et les opérations d’expertise en cours
ETENDRE la mission d’expertise :
- au « non-respect des normes parasismiques sur l’ensemble de la construction » et à leurs conséquences, déclaré par les concluants à leur assureur dommages-ouvrage le 22 juin 2022
- aux désordres listés dans les présentes conclusions
CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à verser aux consorts [G]-[E] les sommes de :
- 3.729 € à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise
- 10.000 € à titre de provision ad litem
- 2.000 € au titre de leurs frais irrépétibles
DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE de l’ensemble de ses demandes RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée la société AVIVA ASSURANCES notifiées le 11 décembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu'il plaise :
Vu les articles 1353 du Code civil et 9 et 15 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile, en son ancienne rédaction,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile en sa rédaction actuelle,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L242-1, et l’Annexe II de l’article A 243-1 du Code des assurance
DONNER ACTE à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d’extension de la mission confiée à Monsieur [O] aux nouveaux désordres allégués dans le cadre du présent incident, et quant à la demande visant à voir déclarer communes les opérations d’expertise en cours à l’égard de la Société [H] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la société SFMI - SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES,
REJETER, comme étant infondées les demandes de condamnation à l’encontre de la concluante,
SE DECLARER à tout le moins incompétent pour avoir à en connaître,
CONDAMNER les consorts [G]-[E] à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les consorts [G]-[E] aux dépens de l’incident.
Les autres parties n'ont pas conclu sur l'incident.
Bien que régulièrement citée, la SELARL [H] ET ASSOCIES n'a pas constitué avocat.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès, accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner même d'office toute mesure d'instruction.
Sur le désistement à l'égard de la société ELITE
Madame [G] et Monsieur [D] entendent se désister de leur instance à l'encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY, garant de livraison, au motif qu'ils n'ont aucune chance de recouvrer une quelconque somme à l'encontre de ce garant de droit étranger ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Aucune des parties n'ayant toutefois cru devoir mettre en cause les organes de la procédure collective de cette société, l'instance demeure interrompue à son égard. Surabondamment, cette demande n'a de toute façon pas été reprise dans le dispositif des écritures des demandeurs, à telle enseigne que le tribunal ne peut statuer en conséquence sur ses mérites, compte tenu des règles posées au second alinéa de l'article 768 du code de procédure civile.
Les demandeurs doivent donc être déclarées irrecevables en leur demande de désistement d'instance à l'égard de la société ELITE INSURANCE COMPANY.
Sur la demande d'extension de la mission d'expertise au liquidateur judiciaire de la société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI)
L'article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L'article 331 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu'un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Selon ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état de Céans a ordonné la jonction de l'assignation en intervention forcée de la SELARL [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SFMI, à l'instance principale et déclaré les opérations d'expertise en cours communes et opposables au liquidateur.
La demande formée de ce chef sera donc dite sans objet.
Sur la demande d'extension du contenu de la mission expertale
Vu l'article 1792 du code civil ;
Vu l'article L242-1 du code des assurances ;
La société ABEILLE IARD ET SANTE, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, ne s'oppose pas, si ce n'est sous réserve des protestations et réserves d'usage, à ce que l'expert judiciaire examine le « non respect des normes parasismiques sur l'ensemble de la construction » et leurs conséquences, déclaré par les demandeurs à leur assureur dommages-ouvrage le 22 juin 2022 et également les désordres listés dans leurs conclusions d'incident n°2.
Il est justifié d'étendre la mission d'expertise à ces points aux fins d'en déterminer la matérialité et le cas échéant, la nature décennale s'il s'agit de désordres.
Sur les demandes de provision
Sur la provision à valoir sur le coût des travaux de reprise
Vu l'annexe II de l'article A243-1 du code des assurances qui dispose qu'en tout état de cause, l'assuré qui a fait connaître à l'assureur qu'il n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s'il estime ne pas devoir cependant différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui sera mise à la charge de l'assureur, est versée en une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de la demande de l'assuré ;
Il est établi et non contesté que la compagnie ABEILLE IARD § SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES a proposé, pour les désordres 6 e 19, une indemnisation à hauteur de 4 972€.
Les maîtres d'ouvrage ont refusé cette proposition, mais, par courrier de leur conseil du 23 janvier 2023, ils ont mis en demeure leur assureur dommages-ouvrage de leur régler les trois quarts de cette somme à titre d'avance, soit 3 729€.
Contrairement à ce que soutient la société ABEILLE IARD § SANTE, le texte susvisé ne conditionne pas le versement de ladite indemnité à la nécessité pour les assurés de rapporter la preuve que l'indemnisation proposée est insuffisante.
Le versement de ladite indemnité n'est pas non plus conditionné à l'avis de l'expert qu'il conviendrait d'attendre puisqu'il s'agit précisément d' « une avance » due « sans préjudice des décisions éventuelles à intervenir sur le fond ».
Par ailleurs, il appartient au seul maître d'ouvrage de décider du moment où il fera exécuter les travaux de réparation, ce que confirment les dispositions susvisées en indiquant que l'avance à valoir sur le montant définitif de l'indemnité est versée « sur sa demande », « s'il estime ne pas devoir cependant différer l'exécution des travaux de réparation ». Ce texte ne lui impose pas de faire la preuve de ce qu'il ne peut pas reporter l'exécution des travaux de réparation. Le moment opportun pour ce faire demeure à sa discrétion et le fait qu'une expertise judiciaire soit en cours n'établit pas nécessairement que les maîtres d'ouvrage n'ont pas l'intention de faire procéder aux travaux de reprise tant que le rapport d'expertise n'est pas déposé.
Les assurés ayant formé leur demande de versement de l'avance des trois quarts de la proposition d'indemnisation par courrier du 23 janvier 2023, l'assureur dommages ouvrage se devait, conformément aux dispositions susvisées, de leur verser avant le 7 février 2023, ce qu'il n'a manifestement pas fait.
Il s'ensuit que la provision demandée par les maîtres d'ouvrage ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La société ABEILLE IARD § SANTE sera en conséquence condamnée à payer aux consorts [G]-[E]-[M] une provision de 3 729€ à valoir sur le coût définitif des travaux de reprise.
Sur la provision ad litem
L'octroi d'une provision ad litem n'est pas subordonnée à l'absence de contestation sérieuse mais est justifié dès lors qu'il est établi que le professionnel ou l'assureur devra nécessairement participer in fine aux frais d'expertise.
Les maîtres d'ouvrage se sont certes déjà vus allouer une provision pour le procès de 17 000€ par décision de novembre 2020. Or, depuis, l'expert judiciaire a déposé une note de synthèse n°2 - Réunion du 20 juillet 2023 aux termes de laquelle il confirme le problème structurel et indique que la construction ne respecte pas les normes parasismiques, avant de préconiser une étude structure. A la lecture de cette note de synthèse n°2, le caractère décennal des désordres en cause ne semble pas prêter sérieusement à débat. Les maîtres d'ouvrage se voient ainsi contraints de solliciter par le présent incident de nouvelles investigations expertales génératrices de coûts supplémentaires représentés par les frais d'expertise et les frais de procédure qui s'avèreront plus importants que ceux qui pouvaient être prévus en 2020.
La société ABEILLE IARD § SANTE, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et en présence de désordres manifestement décennaux, devra nécessairement participer in fine aux frais d'expertise.
Il est donc justifié d'octroyer aux consorts [G]-[E]-[M] une provision ad litem complémentaire de 10 000€, au paiement de laquelle la société ABEILLE IARD § SANTE sera condamnée.
Sur le sursis à statuer
Il ne peut, conformément à l'alinéa 2 de l'article 768 du code de procédure civile, être statué sur le mérite de la demande de sursis à statuer, non reprise au dispositif des écritures des demandeurs à l'incident.
Le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif, a, en tout état de cause, déjà été prononcé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 23 novembre 2020.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident suivront le sort de ce qui sera statué au fond en la matière.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs à l'incident, en leur allouant la somme justifiée de 1 500€, au paiement de laquelle la société ABEILLE IARD § SANTE sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS Madame [G] et Monsieur [D] irrecevables en leur demande de désistement d'instance à l'égard de la société ELITE INSURANCE COMPANY ;
DISONS sans objet la demande visant à entendre déclarer les opérations d'expertise judiciaire en cours communes et opposables à la SELARL [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SFMI ;
ETENDONS la mission d'expertise confiée à Monsieur [I] [O] par ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2020 :
- au « non-respect des normes parasismiques sur l'ensemble de la construction » et à leurs conséquences, déclaré par Monsieur [D] et Madame [G] à leur assureur dommages-ouvrage le 22 juin 2022,
- aux désordres listés dans les conclusions d'incident n°2 de Monsieur [D] et Madame [G] ;
FIXONS à 2 000, 00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [K] [D] et Madame [Y] [G] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 4 mars 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe en un exemplaire avant le 5 juin 2024, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l'expertise sur requête à cet effet ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la société ABEILLE IARD § SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [D] et Madame [Y] [G] ensemble la somme de 3 729€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des travaux de reprise ;
CONDAMNONS la société ABEILLE IARD § SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [D] et Madame [Y] [G] ensemble, une provision pour frais d'instance de 10 000€ ;
RAPPELONS que les condamnations au versement de provisions sont exécutoires de plein droit ;
RAPPELONS que le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif a déjà été ordonné par ordonnance du 23 novembre 2020 ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
CONDAMNONS la société ABEILLE IARD § SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [D] et Madame [Y] [G] ensemble la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que l'affaire sera rappelée à la mise en état sur demande de la partie la plus diligente une fois le dépôt du rapport d'expertise définitif déposé ou en tant que de besoin en cas d'incident.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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