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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 03-20.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-20.490

Date de décision :

23 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2003) et les productions, que Mme Lucienne X... et M. Claude X... ont assigné M. Y... aux fins de voir annuler, pour insanité d'esprit, le testament fait en la faveur de ce dernier par Jeanne X..., leur parente depuis décédée ; que M. Y... a sollicité le sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une information pénale au cours de laquelle il avait été mis en examen du chef d'abus de la situation de faiblesse au préjudice de Jeanne X... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer alors, selon le moyen que l'identité d'objet et de cause ne sont pas une condition du sursis à statuer obligatoire, lequel exige seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; que le délit d'abus de l'état de faiblesse d'une personne suppose que soit caractérisée par le juge répressif la situation de faiblesse de ladite personne et un acte de cette victime de nature à lui causer un grave préjudicie ; d'où il suit que l'infraction pénale ouverte du chef d'abus de faiblesse de Jeanne X... est susceptible d'influer sur la décision qui devait être rendue par la juridiction civile ayant à apprécier l'insanité d'esprit de Jeanne X... et un acte susceptible de lui causer un préjudice ; qu'en refusant d'ordonner le sursis à statuer, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale, ensemble l'article 222-15-2 du code pénal ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la question de droit soumise au juge civil, soit celle de l'insanité d'esprit de Jeannne X... au jour du testament, était plus précise puisqu'elle était limitée à l'état de santé du testateur, que celle soumise au juge pénal, à savoir la faiblesse d'autrui, laquelle concernait les intentions et les comportements de M. Y... dans ses rapports avec Jeanne X..., la cour d'appel a pu retenir que la décision sur l'action publique n'avait pas d'incidence sur la solution du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du testament alors, selon le moyen, que le juge doit écarter les moyens de preuve illicites ; que les pièces d'une procédure pénale en cours d'instruction ne peuvent être versées dans un autre débat civil à peine de violer le secret de l'instruction ; qu'en fondant dès lors sa décision sur des rapports d'expertise diligentées dans le cadre de l'instruction pénale en cours, la cour d'appel a violé l'article 11 du code de procédure pénale par refus d'application, l'article 114 du même code pour fausse applicable, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la partie civile, qui n'est pas soumise au secret de l'instruction, tient de l'article 114, alinéa 6, du code de procédure pénale la faculté de produire dans une instance civile, pour les besoins de sa défense, la copie d'un rapport d'expertise ordonnée par le juge d'instruction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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