Cour de cassation, 29 mars 1995. 91-44.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.406
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... au Fontanil-Cornillon (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la Régie des VFD, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 20 avril 1961, en qualité de chef de service "gestion budgétaire", par la société Traffont ;
que cette société ayant été reprise par la Régie VFD, le contrat de travail s'est poursuivi sous l'autorité de celle-ci ;
que, le 21 juin 1988, la société a notifié au salarié une nouvelle classification, échelle 12 bis, échelon 15 de la grille II, la différence de salaires étant compensée par une prime permanente ;
que le salarié a été licencié le 22 décembre 1989 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le nouveau positionnement hiérarchique de chef de bureau attribué au salarié devait entraîner le versement, soit d'une indemnité différentielle, soit d'une indemnité de modification du contrat de travail ;
que, dès lors que la contrepartie pécunaire prévue par la convention collective n'a pas été versée, M. X... était dans ses droits antérieurs de cadre supérieur ;
que c'est donc à tort que la cour d'appel a estimé que le salarié ne pouvait prétendre au paiement du troisième mois de préavis prévu par l'article 27 de la convention collective pour les cadres supérieurs ayant plus de quinze ans de titularisation ou d'ancienneté ;
Mais attendu que la durée du délai-congé est déterminée par l'article 27 de la convention collective nationale de travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local, en fonction de la position hiérarchique du salarié à la date du licenciement ;
que la cour d'appel, ayant constaté que l'intéressé n'était pas cadre supérieur à la date de la rupture du contrat, a décidé à bon droit qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice d'un troisième mois de préavis, peu important la créance éventuelle d'indemnité différentielle ou de modification du contrat du salarié ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de primes de vacances et d'exploitation, alors, selon le moyen, que ni la convention collective, ni la réglementation du travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local ne subordonne le bénéfice de ces primes à une condition de présence ;
qu'en retenant que les bénéficiaires des primes doivent être présents à l'effectif le 1er juin de l'année en cours sur la base des "règles internes de la Régie VFD", sans citer ses sources, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Mais attendu que la convention collective et la réglementation du travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local, ne prévoient pas le versement aux salariés de primes de vacances et d'exploitation ;
qu'ayant fait ressortir que la condition de présence pour bénéficier de ces primes résultait d'un usage dans l'entreprise, la cour d'appel a justifié sa décision ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 26 H de la convention collective précise que "l'indemnité de licenciement ne pourra excéder douze mois plus un mois par enfant à charge au sens du Code de la famille" ;
qu'au sens de ce code, l'enfant est à charge aussi longtemps qu'il poursuit ses études ;
que, lors du licenciement, la fille de M. X..., âgée de 21 ans, était apprentie en vue de l'obtention d'un brevet professionnel de pharmacie et vivait au domicile du salarié, de sorte qu'elle était à sa charge ;
que la cour d'appel, qui s'est référée implicitement aux règles du droit fiscal, a fait une fausse interprétation des dispositions de la convention collective ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la fille du salarié ayant plus de 20 ans n'était pas un enfant à charge au sens du Code de la famille ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;
qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a retenu que le licenciement résultait du refus par le salarié d'une baisse de salaires motivée par des difficultés financières de la régie, et avait une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au salarié faisant valoir que la lettre de licenciement ne comportait pas l'énonciation des motifs du licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux éxigences du second des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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