Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-86.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.519
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Fabrice,
La GARANTIE MUTUELLE des FONCTIONNAIRES
(GMF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 18 octobre 1990 qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a évalué à la somme de 334 075 francs les pertes de revenus de la victime, artisan ébéniste, pendant la période de 22 mois de son incapacité temporaire et à 960 651 francs l'indemnisation de "l'inaptitude définitive à l'exercice de la profession" en dépit d'un taux d'incapacité permanente limité à 25 % ; "aux motifs propres et adoptés, que "le bénéfice net perdu s'élève à 6 844 francs par mois" (jugement confirmé p. 3), et qu'il y a lieu, pour l'évaluation de l'incapacité professionnelle permanente, d'affecter du coefficient 11,697, correspondant à une capitalisation viagère, le revenu mensuel ramené à une base annuelle de 82 128 francs (rapport d'expertise comptable p. 23) ; "alors que la réparation ne saurait excéder la mesure du dommage ; qu'ainsi, les juges ne pouvaient ni indemniser l'incapacité temporaire par l'octroi d'une somme supérieure aux revenus nets qui étaient tirés de l'activité abandonnée du fait de l'accident pendant cette période ni réparer l'incapacité professionnelle permanente en tenant pour acquis, par l'effet nécessaire d'une capitalisation viagère, que cette activité professionnelle aurait été exercée par l'intéressé jusqu'à la fin de ses jours" ; Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages subis par Richard Y..., qui exerçait la profession d'artisan, à la suite d'un accident survenu le 21 juin 1986, dont Fabrice B... a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré fixe à 334 075 francs le préjudice découlant de l'incapacité temporaire de travail et indépendamment du préjudice physiologique se rapportant à une incapacité permanente de 25 % à 960 651 francs l'indemnisation de
l'inaptitude définitive de la victime à l'exercice de son activité d'ébéniste ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que les juges, d'une part, au titre de l'incapacité temporaire, ont adopté les calculs de l'expert, lequel a tenu compte, non seulement des pertes de ressources, mais encore du poids, sans contrepartie, des charges d'exploitation, d'autre part, au titre du préjudice professionnel, ont pu capitaliser sur une base viagère une perte annuelle de revenus qu'ils ont souverainement fixée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1315 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a indemnisé par des sommes de 24 000 francs les "annulations de commandes" de 10 000 francs les "conséquences judiciaires d'inexécution de commandes", de 7 852 francs la perte sur revente de machines d'atelier", et de 9 950 francs la perte pour détérioration de cuivres et d'étains" qui se seraient trouvés dans le véhicule accidenté ; "alors d'une part que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction n'appartient qu'à ceux qui ont directement souffert de ce dommage et ne l'ont pas déjà vu réparer à un autre titre ; qu'ainsi les juges du second degré, qui avaient déjà, au titre de la réparation de l'incapacité temporaire, compensé la perte des bénéfices qui auraient été tirés de l'exécution normale des commandes en cours ne pouvaient de surcroît, indemniser les conséquences de leur annulation ; qu'ils ne pouvaient davantage prendre en compte, ni la restitution alors ordonnée en justice, des acomptes versés par les clients aux titres de ces commandes non exécutées, qui dérivait d'une obligation contractuelle sans lien direct avec l'accident, déduite de l'article 1184 du Code civil, ni la prétendue "perte sur revente" de machines dont la valeur vénale réelle n'avait pas été déterminée de manière concrète pour les besoins d'une nécessaire comparaison objective ; "alors, d'autre part que la cour d'appel ne pouvait non plus indemniser des "cuivres et étains" qui se seraient trouvés dans le véhicule accidenté, où leur présence n'avait pas été constatée par les gendarmes enquêteurs, et qui n'avaient pas été retenus par l'expert faute de justification, sans préciser, à l'appui de sa décision, les justifications qui auraient pu être fournies à cet égard ; "alors, enfin que, les juges devaient tenir compte tant des prestations, qui avaient concouru à la réparation du dommage, versées par les caisses d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des
commerçants et artisans, que des oppositions et "avis à tiers détenteur" décernés à l'assureur par le Trésor public comme les organismes sociaux, à raison de leurs créances sur la partie civile" ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu que le moyen tend à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, la valeur des preuves soumises au débat contradictoire au vu desquelles les juges du fond, appréciant souverainement l'étendue du préjudice économique de la victime, ont inclus dans celui-ci, indépendamment de l'incapacité temporaire indemnisée par ailleurs, tant les suites de l'annulation ou de l'inexécution de commandes que la détérioration d'objets d'art imputable à l'accident ; qu'un tel moyen ne peut être admis ; Sur le moyen pris en sa troisième branche :
Attendu que s'il est vrai que les juges, pour déterminer l'indemnité revenant à la victime au titre de l'atteinte à son intégrité physique, n'ont pas tenu compte des prestations de la caisse d'assurance maladie des artisans, industriels et commerçants, les demandeurs sont sans intérêt à s'en plaindre en l'absence de partage de responsabilité, dès lors qu'il résulte du décompte produit par la caisse que lesdites prestations se rapportent exclusivement aux frais médicaux et assimilés, lesquels constituaient un préjudice distinct de ceux qui étaient soumis à l'appréciation de la cour d'appel ; Attendu, par ailleurs, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées devant la cour d'appel que le prévenu ou son conseil aient fait état d'une pension d'invalidité servie à la victime à la suite d'un accident ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est à cet égard irrecevable ; Attendu, enfin, qu'il n'importe que les juges n'aient pas pris en considération les sommes payées au Trésor public ou à des organismes sociaux, sur leur opposition ou sur un avis à un tiers détenteur, s'agissant de difficultés éventuelles d'exécution dont la Cour de Cassation n'a pas à connaître ; que le moyen est, sur ce point, également mal fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 16 et 48 de la loi du 5 juillet 1985 ; "en ce que l'arrêt attaqué a appliqué à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires la pénalité prévue d à l'article 16 susvisé, sous la forme d'un doublement du taux d'intérêt à dater du 21 février 1987 sur le montant des condamnations prononcées au profit de la partie civile ; "aux motifs que vainement cet assureur invoquait "l'absence de réclamation amiable "de la victime" ou "le versement des provisions
sans perspectives précises" ; "alors d'une part, qu'en l'état du taux réduit d'incapacité et des perspectives optimistes de rétablissement à bref délai qui ressortaient des premières constatations opérées par l'expert médical, alliées au caractère démesuré, propre à décourager la transaction, des prétention de la partie civile, l'assureur était fondé à considérer que les provisions versées couvraient le préjudice ; qu'il y avait, là, un ensemble de circonstances non imputables à l'assureur", propre à justifier une modération des pénalités en vertu de la disposition finale du premier texte visé ; "alors d'autre part, et de toute manière que l'accident, survenu le 21 juin 1986, s'étant produit à l'intérieur du délai de dix-huit mois prévu à l'article 48 de la même loi, la pénalité ne pouvait prendre effet qu'à l'issue d'un délai de douze mois à compter de cette dernière date, soit à partir du 21 juin 1987" ; Sur la première branche du moyen ; Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'il n'est pas contesté que l'assureur n'a fait à la victime aucune offre, à caractère provisionnel ou non, conforme à l'article L 211-9 du Code des assurances et que la réduction de la pénalité édictée par l'article L 211-13 dudit Code constitue pour les juges une simple faculté ; Mais sur la seconde branche du moyen ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 5 juillet 1985 que, pendant un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi, les délais de huit mois et cinq mois prévus à l'article 12 de ce texte sont portés respectivement à douze et neuf mois ; d Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la somme allouée à Richard Y... au titre de l'atteinte à son intégrité physique portera intérêts au double du taux légal à compter du 21 février 1987 pendant la période définie par l'article L 211-13 du Code des assurances, et ensuite conformément aux dispositions de l'article L 211-18 du même Code ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'accident dont la partie civile avait été victime était survenu le 21 juin 1986, soit moins de dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en
date du 18 octobre 1990, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts produits par la somme allouée à Richard Y... au titre de ses préjudices corporel et économique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que ladite somme ne produira intérêts au double du taux légal qu'à compter du 21 juin 1987 pendant la période définie par l'article L 211-13 du Code des assurances et ensuite conformément aux dispositions de l'article L 211-18 du même Code ; DIT n'y avoir lieu à modifier la charge des dépens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de X... d de Lacoste, Jean A..., Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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