Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01226 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 15 Mai 2023
RG n° 11-23-0021
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
né le 04 Novembre 1952 à [Localité 34]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant
INTIMES :
[19]
Chez [32]
[Adresse 8]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
Maître [X] [Y]
né le 26 Mai 1953 à [Localité 31]
[Adresse 11]
[Localité 31]
[18]
Chez [37]
[Adresse 2]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
[23]
CHEZ [24]
[Adresse 27]
[Localité 13]
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 28]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
Maître [B] [I]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Epoux [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Maître [N] [V], mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. [25]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
[26]
Chez [25]
[Adresse 17]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
SGC [Localité 38]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 16 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 juin 2022, M. [E] [H] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du Calvados une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice des mesures prévues aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 24 août 2022, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 7 décembre 2022, la commission a élaboré au profit de M. [H] de nouvelles mesures imposées, préconisant le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 33 mois au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.083,75 euros et en subordonnant ces mesures à la liquidation de l'épargne bancaire du débiteur provenant de la vente du véhicule ordonnée dans le cadre de précédentes mesures imposées, pour un prix total de 10.000 euros. Le plan ainsi élaboré permettait l'apurement intégral du passif déclaré à la procédure.
M. [H] a contesté les mesures imposées par la commission par décision du 7 décembre 2022, sollicitant une diminution des mensualités prévues par le plan d'apurement.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. [E] [H] ;
- fixé la capacité de remboursement de M. [E] [H] à la somme de 239 euros ;
- précisé que la capacité de remboursement lors du premier mois tient compte de la liquidation de l'épargne bancaire provenant de la vente du véhicule demandée dans le dossier précédent ;
- fixé la durée du plan d'apurement du passif à 72 mois ;
- annulé les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
- déterminé les mesures imposées selon le tableau joint à la décision, les a annexées à la décision ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 juillet 2023 ;
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ;
- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
- dit qu'il appartiendra à M. [E] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
- rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [H] 17 mai 2023.
Par déclaration d'appel formée en personne au greffe de la cour le 26 mai 2023, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Par lettres simples reçues le 22 juin 2023, la société [36] informe la cour que les deux crédits [33] déclarés à la procédure de M. [H] ont fait l'objet d'une cession, la société [29], représentée par la société [18], étant titulaire de ces créances, la gestion et le suivi des dossiers étant confiés à la société [36].
Par lettres simples reçues le 14 août 2023, la société [36] informe la cour de son absence à l'audience et produit les décomptes de ses créances :
- d'un montant de 445,58 euros pour le dossier n°738844,
- d'un montant de 461,81 pour le dossier n°738843.
Par lettre recommandée du 10 août 2023, la [23] informe la cour de son absence à l'audience, indiquant qu'elle entend exposer ses observations par écrit, conformément aux dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. La banque produit le décompte de sa créance n°00020112402 d'un montant de 1.277,59 euros, déclarant qu'elle n'a pas d'observations à formuler sur le mérite du recours et qu'elle s'en remet à justice.
A l'audience du 18 septembre 2023, M. [E] [H] comparaît. Le débiteur conteste la mesure préconisant la liquidation de son épargne bancaire d'un montant de 10.000 euros, faisant valoir qu'en raison de sa situation financière et de ses problèmes familiaux, ce montant a été partiellement utilisé, le solde disponible de cette épargne s'élevant aujourd'hui à une somme comprise entre 2.000 et 3.000 euros, figurant sur son compte courant. Le débiteur précise qu'au vu des revenus perçus et des charges exposées, il est en mesure d'affecter au remboursement de son passif une somme mensuelle totale de 600 euros, dont un montant entre 150 euros et 200 euros au titre de sa dette [35] à partir du 5 décembre 2023.
M. [H] actualise sa situation financière et professionnelle. Il déclare percevoir des revenus mensuels à hauteur de 2.779 euros provenant de sa pension de retraite et de ses salaires, le débiteur, retraité, expliquant être employé en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en tant que chauffeur accompagnateur. S'agissant de sa situation personnelle, M. [H] déclare être marié, actuellement en instance de divorce. Il vit avec son épouse, qui n'a pas déposé un dossier de surendettement et qui perçoit des revenus s'élevant à une somme mensuelle comprise entre 1.400 et 1.500 euros. S'agissant des charges exposées, M. [H] fait valoir un loyer d'un montant de 500 euros et des dépenses de transport, le débiteur expliquant qu'en raison de sa résidence principale, située à 20 kilomètres distance de [Localité 5], il a dû louer un véhicule depuis plus d'un an pour un prix mensuel de 204 euros et que ses frais kilométriques s'élèvent à une somme de 309 euros. Enfin, s'agissant du passif déclaré à la procédure de surendettement, M. [H] indique que la créance détenue par le [24] a été entièrement réglée et qu'il effectue des paiements par virement.
La cour a autorisé la transmission d'une note en cours de délibéré, permettant à M. [H] d'adresser au greffe de la cour avant le 25 septembre 2023 le relevé bancaire justifiant les virements qu'il déclare avoir effectués.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
À titre liminaire, il convient de rappeler que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des observations écrites d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par la société [36], responsable de la gestion et du suivi des créances détenues par la société [18], et par la [23], créanciers non comparants.
S'agissant de la note en cours de délibéré autorisée par la cour, il n'y a pas lieu de tenir compte des pièces justificatives déposées par M. [H] le 18 octobre 2023, soit au-delà du délai octroyé expirant le 25 septembre 2023, la simple indication par l'appelant des 'problèmes informatiques' ayant empêché la transmission de ces documents, ne pouvant pas justifier ce retard.
En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement de M. [H] ne sont pas contestés.
S'agissant du passif déclaré à sa procédure de surendettement, il convient de relever que le débiteur ne verse aucune pièce justifiant l'apurement de la créance détenue par la [23], ni les différents règlements partiels dont il entend se prévaloir en instance d'appel.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances ou de demande d'admission de nouvelle créance, le montant total du passif déclaré à la procédure de M. [H] doit être fixé conformément à l'état des créances établi par le jugement entrepris, soit une somme de 43.744,03 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation financière de M. [H], le montant mensuel total des ressources perçues par le débiteur s'élève à une somme de 2.779 euros, montant identique à celui retenu par la commission et confirmé par le jugement entrepris.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [H] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1.178 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l'espèce, M. [H], âgé de 71 ans, retraité, perçoit une pension de retraite. Il exerce en même temps une activité salariée, étant employé en contrat de travail à durée indéterminée en tant que chauffeur accompagnateur. Le montant total de ses revenus mensuels s'élève à une somme de 2.779 euros et sa situation financière apparaît stable.
Le débiteur, actuellement en instance de divorce, indique vivre avec son épouse dans le logement familial. Il précise que sa conjointe, qui n'a pas déposé de dossier de surendettement, perçoit des revenus mensuels compris entre 1.400 et 1.500 euros au titre de l'activité de chauffeur accompagnateur qu'elle exerce.
M. [H] n'a pas de personne à charge.
Il convient d'évaluer le montant des charges du débiteur conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, en prenant en compte ses charges particulières justifiées, ainsi que la contribution aux charges incombant au conjoint non déposant.
Les charges particulières de M. [H] déjà retenues par la commission et confirmées par le jugement entrepris, soient les postes suivants :
- 'autres charges' d'un montant de 330 euros,
- 'charges courantes' à hauteur de 164 euros,
- 'impôts' d'un montant de 312 euros,
- 'loyer' d'un montant de 900 euros
doivent être considérées comme établies et non-contestées, le débiteur ne produisant aux débats aucun justificatif actualisant ces montants et la fiche budgétaire prévisionnelle versée étant insuffisante à rapporter la preuve d'éventuelles charges supplémentaires, notamment des frais engendrés par la location de voiture dont il entend se prévaloir.
Il y a lieu d'observer que M. [H] déclare vivre avec son épouse, qui n'a pas signé la déclaration de surendettement et qui perçoit des ressources dont le montant mensuel moyen s'élève à une somme de 1.450 euros.
Or, si les revenus du conjoint non déposant n'entrent pas dans le calcul de la quotité saisissable, ils sont en revanche pris en considération afin d'apprécier la part de chacun dans le paiement des charges communes du ménage. M. [H], qui dispose avec ses revenus de 2.779 euros de 66' des ressources du couple, est censé supporter 66' des dépenses communes du ménage.
Le débiteur assumera, en sus des dépenses communes du couple, ses dépenses personnelles de transport, impôts et autres charges.
Au vu de ces éléments, les charges de M. [H] s'élèvent à un montant mensuel de 2.143,82 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 538,56 euros (66% d'un montant de 816 euros)
- forfait habitation : 102,96 euros (66% d'un montant de 156 euros)
- forfait chauffage : 102,30 euros (66% d'un montant de 155 euros)
- autres charges (transport, charges personnelles au débiteur) : 330 euros
- charges courantes (charges personnelles au débiteur) : 164 euros
- impôts (charges personnelles au débiteur) : 312 euros
- loyer : 594 euros (66% d'un montant de 900 euros)
La capacité contributive réelle de M. [H] s'établit ainsi à une somme de 635,18 euros, montant supérieur à celui déterminé par le premier juge.
Dès lors, il y a lieu de fixer la capacité de remboursement de M. [H] à la somme de 635 euros.
S'agissant de son patrimoine, le débiteur explique avoir dû utiliser en partie l'épargne d'un montant de 10.000 euros provenant de la vente de sa voiture, afin de faire face à des difficultés financières, l'affectation de cette somme d'argent n'étant remise en cause par aucun de ses créanciers.
Selon déclaration de M. [H], le solde disponible de cette épargne s'élève actuellement à une somme égale ou supérieure à 2.000 euros. Or, ce montant de 2.000 euros devra être affecté à l'apurement du passif du débiteur et sera donc pris en compte dans le calcul des mensualités de remboursement correspondant aux quatre premiers mois du plan.
Le débiteur ayant bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 12 mois, la durée totale du présent plan d'apurement ne peut pas excéder 72 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Or, au vu de l'état d'endettement du débiteur et des montants des mensualités de remboursement pouvant être affectées au remboursement de ses dettes, il apparaît que le passif de M. [H] peut être intégralement apuré dans une période de 68 mois.
Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [H], les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0,00%.
En considération de l'ensemble de ses éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré, de modifier les mesures préconisées par le premier juge et de rééchelonner les dettes du débiteur sur une durée de 68 mois au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement :
- de 1.135 euros, du 1er mois au 4ème mois, ces quatre premières mensualités tenant compte de l'épargne disponible de M. [H] qui vient s'ajouter à sa capacité contributive,
- de 635 euros, à compter du 5ème mois jusqu'à la fin du plan.
L'attention du débiteur est attirée sur l'impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures imposées.
Il est également rappelé au débiteur qu'en cas de non-respect, les mesures imposées élaborées à son profit deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, et que ses créanciers retrouveront les droits de poursuite à son encontre.
En cas de changement significatif de sa situation financière, à la baisse comme à la hausse, M. [H] pourra ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [H],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 15 mai 2023 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total du passif de M. [E] [H] à la somme de 43.744,03 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Fixe la durée des mesures imposées de rééchelonnement des créances déclarées à la procédure de M. [E] [H] à 68 mois,
Ordonne la liquidation du solde de l'épargne bancaire de M. [E] [H] et l'affectation du montant de 2.000 euros qui en est issu au remboursement du passif déclaré à la procédure de surendettement de M. [E] [H],
Fixe le montant de la mensualité de remboursement à la somme de :
- de 1.135 euros, du 1er mois au 4ème mois,
- de 635 euros, à compter du 5ème mois jusqu'à la fin du plan,
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados au profit de M. [E] [H] :
1er palier : 4 mois
mensualité de remboursement : 1.135 euros
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
Eff. fin mesures
Restant dû fin mesures
Taux
Durée
Mensualité
Dettes pénales et réparations pécuniaires
Trésorerie contrôle automatisé (EXCLUE)
90
Dettes sur crédit à la consommation
[18]
1019004731
461,81
0,00%
4
115,45
0,00
0,00
[18]
1019004732
445,58
0,00%
4
111,39
0,00
0,00
[19]
43560820131100
1.732,47
0,00%
4
433,12
0,00
0,00
[19]
44565314971100
1.126,04
0,00%
4
281,51
0,00
0,00
Autres dettes
Me [Y]
fact 20044 [H]/[30]
360
0,00%
4
90
0,00
0,00
TOTAL 1er palier
1.131,47 euros
du 1er mois au 4ème mois.
0,00
0,00
2ème palier : 12 mois
mensualité de remboursement : 635 euros
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
2ème palier
Eff. fin mesures
Restant dû fin mesures
Taux
Durée
Mensualité
Autres dettes bancaires
[23]
102780210300020112407
1.277,59
0,00%
12
106,46
0,00
0,00
Dettes sur crédit à la consommation
[26]
80441127817
1.108,88
0,00%
12
92,41
0,00
0,00
Autres dettes
M. et Mme [D]
prêt
2.667,30
0,00%
12
222,28
0,00
0,00
Me [V]
référés 13/10
1.963,79
0,00%
12
163,65
0,00
0,00
Me [I]
14269 [H]/[30]
0
0,00%
12
0
0,00
0,00
TOTAL 2ème palier
584,80 euros
du 5ème mois au 17ème mois.
0,00
0,00
3ème palier : 52 mois
mensualité de remboursement : 635 euros
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
3er palier
Eff. fin mesures
Restant dû fin mesures
Taux
Durée
Mensualité
Dettes sur crédit à la consommation
[22]
81058089719
26.726,15
0,00%
52
513,96
0,00
0,00
Autres dettes
SGC [Localité 38]
Helion 17405
5.784,42
0,00%
52
111,24
0,00
0,00
TOTAL 3ème palier
625,20 euros
du 18er mois au 68e mois.
0,00
0,00
TOTAL
43.744,03
0,00
0,00
Dit que le taux d'intérêt des prêts est maintenu à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts,
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que M. [E] [H] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le plan est de plein droit caduc et le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse adressée à M. [E] [H] d'avoir à exécuter ses obligations,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY