Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
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[Adresse 16]
[Localité 15]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 20 Février 2025
minute n°
N° RG 24/01849 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MV2O
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[O], [B], [A] [P] [X] épouse [T]
C/
[K], [G], [I], [R] [T]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
Me Maud GAZEAU
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l'audience du 03 décembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Février 2025
ENTRE :
[O], [B], [A] [P] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1681 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Maud GAZEAU, avocat au barreau de NANTES
- 195
ET :
[K], [G], [I], [R] [T]
né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Non comparant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Madame [O] [X] et Monsieur [K] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 devant l'officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 11] (LOIRE-ATLANTIQUE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus:
- [F], [N], [D] [T], né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 15] (Loire-Atlantique),
- [Z], [W], [V] [T], née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 15] (Loire-Atlantique),
- [S], [E] [I], [J] [T], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 15] (Loire-Atlantique),
- [Y], [C], [M] [T], née le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 15] (Loire-Atlantique).
Par acte d’huissier en date du 12 avril 2024, remis au greffe le 16 avril 2024, Madame [O] [X] a fait assigner Monsieur [K] [T] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 mai 2024.
Monsieur [K] [T] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 06 juin 2024, le Juge de la mise en état a statuant sur les mesures provisoires notamment :
- attribué à Madame [O] [X] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
- dit que Madame [O] [X] doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes et en tant que de besoin l'y a condamnée ;
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
- attribué la jouissance du bien commun : l'ensemble immobilier agricole sis « [Adresse 14] » à [Localité 11] cadastré ZC n°[Cadastre 3] et ZC N°[Cadastre 4] d'une contenance de 2ha28a et 27ca à Monsieur [K] [T], à charge pour lui d'en acquitter les charges et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- attribué la jouissance du véhicule CLIO immatriculé [Immatriculation 13], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l'assignation en divorce,
- réservé les dépens.
Par conclusions signifiées par commissaire de justice le 03 septembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [O] [X] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d’état civil ;
- juger que Madame [O] [X] conservera l'usage du nom de son conjoint à l'issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- constater que Madame [O] [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- inviter les époux à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- à défaut de partage amiable, inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 09 juin 2014, ou à défaut à la date de la demande en divorce ;
- attribuer la propriété, sans contrepartie, du véhicule CLIO immatriculé [Immatriculation 13] à Madame [O] [X] ;
- juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- constater que Madame [O] [X] est bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle totale ;
- juger que chacun des époux prendra en charge ses propres frais de procédure, toute comme ses dépens.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [K] [T] n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 novembre 2024.
A l’audience du 03 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [O], [B], [A] [P] [X], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15],
et de
Monsieur [K], [G], [I], [R] [T], né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 15],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1983, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (LOIRE-ATLANTIQUE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 09 juin 2014,
DEBOUTE Madame [O] [X] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [O] [X] tendant à l'attribution en pleine propriété du véhicule CLIO immatriculé [Immatriculation 13],
DÉBOUTE Madame [O] [X] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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