Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-86.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.387
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vint et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle THIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier -
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE en date du 4 octobre 1988 qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour attentat à la pudeur accompagné de tortures et d'actes de barbarie sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, et coups ou violences volontaires sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité dont il est résulté une infirmité permanente ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé, pris de la violation de l'article 329 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le demandeur n'aurait pas renoncé à l'audition de l'expert Eliane Schwitzer et des témoins Nicole A... et Marie-Christine T..., lesquels régulièrement cités et dénoncés n'ont pas été entendus" ;
Attendu que le procès-verbal des débats dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que le ministère public ayant déclaré renoncer à l'audition de l'expert Eliane Schwitzer et des témoins Nicole A... et Marie-Christine T..., dont l'absence avait été constatée, le conseil de la partie civile, les défenseurs des accusés et les accusés qui ont eu la parole en dernier, ont déclaré acquiescer à ces renonciations ;
D'où il suit que le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ;
Sur le second moyen de cassation proposé, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que le président de la cour d'assises a entendu en vertu de son pouvoir discrétionnaire deux de ses frères qui auraient assisté aux débats" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après l'audition des experts et des témoins acquis aux débats, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a entendu diverses personnes dont deux frères de l'accusé ;
Attendu qu'en procédant ainsi le président a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale qui lui permet d'entendre, sans prestation de serment, toute personne dont il estime l'audition utile à la manifestation de la vérité ;
qu'il n'importe que les deux frères du demandeur ainsi entendus aient assisté aux débats, ce qui d'ailleurs, faute de toute mention audit procès-verbal, reste à l'état de pure allégation ;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
Vu le mémoire produit par l'avocat aux conseils ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'après que le ministère public et le conseil de la partie civile M. Kedinder administrateur ad hoc de René Y... victime du crime d'attentat à la pudeur précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie prévu et réprimé par l'article 331-1 du Code pénal, eussent sollicité la publicité des débats et que l'accusé et son défenseur eussent sollicité le huis clos, la Cour a décidé que la publicité des débats serait observée ;
"alors que lorsque la partie civile n'a pas la qualité de victime d'un crime prévu et réprimé par l'article 331-1 du Code pénal et n'a pas réclamé le huis clos, la Cour ne peut refuser d'ordonner le huis clos sollicité par l'accusé et son conseil sans constater que la publicité n'est pas dangereuse pour l'ordre ou les moeurs" ; Attendu qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats que la partie civile était la victime René Y..., lequel en raison de sa minorité était représentée par Me Kedindern administrateur ad hoc qui s'est opposé au huis clos ;
qu'en cet état la publicité des débats ayant été maintenue, il a été fait l'exacte application des dispositions de l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi
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