Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/03095
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03095
Date de décision :
16 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 22/03095 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPTV
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL BRUN KANEDANIAN
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 2021J00052)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 31 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 06 août 2022
APPELANTS :
Mme [K] [I]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]/SUISSE
représentée par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Florent CUTTAZ, avocat au barreau de CHAMBERY, substitué par Me AMIEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Jean Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS inscrite au RCS sous le N° 662042 449, prise en la personne de son dirigeant social en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Florence CHARVOLIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 mars 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
La société GLP Construction, immatriculée le 19 juin 2017, exercait une activité d'entreprise générale de bâtiment, négoce et génie civil, et coordination de chantiers.
La société GLP Construction a ouvert un compte courant professionnel auprès de la société BNP Paribas le 14 juin 2017.
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2017, M. [H] [U] s'est porté caution de la société GLP Construction envers la société BNP Paribas dans la limite de 240.000 euros pour la durée de 10 ans pour l'ensemble des engagements de la société GLP Construction.
Par acte sous seing privé séparé du 20 octobre 2017, Mme [K] [I] s'est porté caution de la société GLP Construction envers la société BNP Paribas dans la limite de 240.000 euros pour la durée de 10 ans pour l'ensemble des engagements de la société GLP Construction.
Par acte sous seing privé du 6 novembre 2017, la société BNP Paribas a consenti à la société GLP Construction un prêt professionnel d'un montant de 200.000 euros pour l'acquisition de matériel et le besoin de fonds de roulement.
Par acte sous seing privé du 7 juin 2018, la société BNP Paribas a consenti à la société GLP Construction un prêt professionnel de 60.000 euros pour financer un programme d'investissement.
Par ailleurs, la société BNP Paribas s'est engagée en qualité de caution de la société GLP Construction au titre de plusieurs marchés de travaux suivant plusieurs actes:
- le 7 novembre 2017 à hauteur de 4.583,95 euros au profit de la société Openbox Projets,
- le 7 novembre 2017 à hauteur de 18.335,94 euros au profit de ia société Openbox Projets,
- le 17 novembre 2017 à hauteur de 10.924,45 euros au profit de la société Technopark,
- le 23 mars 2018 à hauteur de 1.930,56 euros au profit de la société GSE Régions,
- le 3 mai 2018 à hauteur de 60.000 euros au profit de la société Percier Réalisation et Développement,
- le 30 mai 2018 à hauteur de 15.289,27 euros au profit de la société Novelige,
- le 27 septembre 2018 à hauteur de 2.719,50 euros au profit de la société GSE Régions,
- le 10 octobre 2018 à hauteur de 5.850 euros au profit de la société AEGE Concept,
- le 13 décembre 2018 à hauteur de 20.747,25 euros au profit de la société GSE,
- le 18 décembre 2018 à hauteur de 20.827,82 euros au profit de la société GSE,
- le 18 décembre 2018 à hauteur de 4.165,56 euros au profit de la société Novelige,
- le 18 décembre 2018 à hauteur de 6.248,34 euros au profit de la société Novelige,
- le 10 avril 2019 à hauteur de 5.000 euros au profit de la société Novelige,
- le 10 avril 2019 à hauteur de 25.000 euros au profit de la société Novelige,
- le 10 avril 2019 à hauteur de 7.500 euros au profit de la société Novelige,
- le 29 avril 2019 à hauteur de 14.525 euros au profit de la société Novelige.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GLP Construction. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 janvier 2020.
Les créances de la société BNP Paribas ont été admises à titre privilégié à hauteur de 150.822,62 euros au titre du crédit de 200.000 euros et de 49.199,18 euros au titre du crédit de 60.000 euros et à titre chirographaire à hauteur de 308.645,18 euros au titre du compte courant professionnel et à hauteur de 223.647,68 euros au titre des engagements pris par la BNP en qualité de caution de la société GLP Construction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2020, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [H] [U] et Mme [K] [I] de lui régler chacun la somme de 240.000 euros.
Par actes des 3 et 8 février 2021, la société BNP Paribas a fait assigner respectivement M. [H] [U] et Mme [K] [I] en paiement.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal de commerce de Vienne a:
- déclaré la société BNP Paribas recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamné M. [H] [U] à verser à la société BNP Paribas la somme de 240.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020,
- condamné Mme [K] [I] à verser à la société BNP Paribas la somme de 240.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas du 1er janvier 2018 jusqu'à la mise en demeure du 21 janvier 2020,
- débouté la société BNP Paribas de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée,
- condamné solidairement M. [H] [U] et Mme [K] [I] à verser à la société BNP Paribas la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- condamné solidairement M. [H] [U] et Mme [K] [I] aux dépens.
Par déclaration du 6 août 2022, M. [H] [U] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée, prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas du 1er janvier 2018 jusqu'à la mise en demeure du 21 janvier 2020 et condamné Mme [K] [I] à verser à la société BNP Paribas la somme de 240.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020.
Par déclaration du 13 octobre 2022, Mme [K] [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré la société BNP Paribas recevable et bien fondée en ses demandes, condamné Mme [K] [I] à verser à la société BNP Paribas la somme de 240.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020, condamné solidairement M. [H] [U] et Mme [K] [I] à verser à la société BNP Paribas la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement M. [H] [U] et Mme [K] [I] aux dépens.
Ces deux instances ont été jointes le 3 novembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 février 2024.
Prétentions et moyens de M. [H] [U]
Dans ses conclusions remises le 21 octobre 2022, il demande à la cour de:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
*déclaré la société BNP Paribas recevable et bien fondée en ses demandes,
*condamné M. [H] [U] à verser à la société BNP Paribas la somme de 240.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020,
* débouté la société BNP Paribas de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée,
* condamné solidairement M. [H] [U] et Mme [K] [I] à verser à la société BNP Paribas la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
* condamné solidairement M. [H] [U] et Mme [K] [I] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- dire que la BNP ne peut fonder son recours à l'encontre des cautions de GLP Construction sur les engagements de cautions qu'elle a pu souscrire en garantie de la bonne exécution des chantiers de cette dernière,
En tout état de cause,
- dire et juger que le cautionnement souscrit par M. [H] [U] est manifestement disproportionné de telle sorte qu'il ne peut fonder les demandes de condamnation de la BNP ;
En conséquence,
- débouter la BNP de l'intégralité de ses demandes,
Pour le reste, et à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la BNP Paribas et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêt au titre de la supposée résistance abusive de M. [H] [U],
- condamner la BNP à verser à M. [H] [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et d'appel.
Sur la créance liée aux engagements pris par la BNP en qualité de caution de la société GLP Construction, il fait valoir que ces engagements ne signifient pas que la BNP a dû régler une quelconque somme en sa qualité de caution de la société GLP Construction et encore moins qu'elle sera tenue à un tel règlement à l'avenir, qu'en effet l'obligation de règlement de la banque implique un manquement de l'entrepreneur dans l'exécution du chantier constaté dans le procès-verbal de réception et l'inaction de l'entrepreneur dans la reprise des désordres, qu'à ce jour les chantiers sont achevés et il n'est justifié d'aucune réserve ayant nécessité la mise en jeu de la caution de la BNP, ni du moindre règlement, qu'en outre la caution de la BNP cesse de produire effet un an après la réception des travaux, que ceux-ci sont terminés depuis plusieurs années sans qu'il soit justifié d'une mise en jeu de la caution, que la BNP ne peut fonder son recours sur une créance inexistante, que si M. [H] [U] ne pouvait contester le principe des créances déclarées dans la mesure où les cautions bancaires étaient en cours, la banque ne peut prétendre recouvrer des sommes qu'elle n'a pas réellement réglées.
Sur la disproportion de l'engagement, il expose que:
- lors de son engagement, il disposait d'un salaire annuel de 52.000 euros et de revenus locatifs de 36.600 euros,
- ses charges d'emprunt annuelles s'élevaient à plus de 45.000 euros et ses autres charges à 21.276 euros,
- son patrimoine net était de 17.000 euros,
- la banque ne pouvait en outre se fier à ses revenus antérieurs alors qu'elle savait qu'il allait démissionner pour s'engager dans la nouvelle activité de la société nouvellement créée,
- son engagement était dès lors largement disproportionné à ses biens et revenus,
- la BNP ne peut prétendre se prévaloir des informations contenues dans une fiche patrimoniale qui a été signée par Mme [K] [I] et non par lui-même,
- les valorisations mentionnées dans cette fiche n'engagent que Mme [K] [I]
- il doit être pris en considération les seuls éléments apportés par lui sur ses revenus et patrimoine.
Sur la déchéance des intérêts, il relève que la banque ne produit qu'une copie d'une lettre simple datée de 2018 qui ne saurait justifier du respect de ses obligations légale.
Il ajoute qu'il ne saurait lui être reproché une quelconque résistance abusive alors qu'il a répondu à la banque et a sollicité de sa part les justificatifs nécessaires pour un examen approfondi de sa défense et qu'en outre, la banque ne justifie d'aucun préjudice.
Prétentions et moyens de Mme [K] [I]
Dans ses conclusions remises le 6 décembre 2023, elle demande à la cour de:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré la société BNP Paribas recevable et bien fondée en ses demandes,
* condamné Mme [K] [I] à verser à la société BNP Paribas la somme de 240.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020,
* condamné solidairement M. [H] [U] et Mme [K] [I] à verser à la société BNP Paribas la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné solidairement M. [H] [U] et Mme [K] [I] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- constater que le cautionnement souscrit par Mme [K] [I] est manifestement disproportionné de telle sorte qu'il ne peut fonder les demandes de condamnation de la société BNP Paribas,
En conséquence,
- débouter la société BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [K] [I],
- condamner la société BNP Paribas à verser à Mme [K] [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait remarquer que la société BNP Paribas ne justifie pas de l'envoi effectif de l'information annuelle.
Sur l'opposabilité de l'engagement de caution, elle relève que:
- la société BNP Paribas ne verse aux débats qu'une fiche patrimoniale conjointe signée par elle, semble-t-il,
- la lecture de cette fiche ne permet pas de distinguer et d'isoler les patrimoines immobiliers de chacune des cautions,
- la banque n'a pas pu ainsi s'assurer de la capacité individuelle de chacune des cautions à faire face à ses engagements,
- son patrimoine net s'élevait à 149.588,50 et ses ressources disponibles à 10.808 euros,
- l'engagement est donc disproportionné dès lors que son patrimoine ne couvrait que 150.000 euros et que le reliquat ne pouvait être remboursé sur deux années au regard de ses revenus.
Elle ajoute qu'à ce jour, elle ne dispose plus d'aucun patrimoine et ne peut régler la somme de 240.000 euros.
Sur les créances admises, elle considère que la banque doit fournir l'ensemble des certificats/ordonnances d'admission et le cas échéant les certificats d'irrecouvrabilité.
Prétentions et moyens de la société BNP Paribas
Dans ses conclusions remises le 4 octobre 2023, elle demande à la cour de:
- rectifier l'erreur matérielle dans le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 16 juin 2022 portant sur l'orthographe du nom d'un défendeur et remplacer '[Y]' par '[U]',
- ordonner la mention de la rectification à intervenir en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en sont délivrées,
- débouter M. [H] [U] et Mme [K] [I] de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 16 juin 2022 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
Ajoutant,
- condamner in solidum Mme [K] [I] et M. [H] [U] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [K] [I] et M. [H] [U] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Petit.
Sur le caractère certain de sa créance, elle fait observer que:
- les créances au titre du solde débiteur du compte courant et des engagements par signature souscrits par elle ont été admises en intégralité,
- l'état des créances déposé au greffe le 13 janvier 2020 et publié le 20 mars 2020 n'a pas été contesté par M. [H] [U] et Mme [K] [I],
- ils ne sont plus recevables à contester le principe ou le quantum de la créance,
- n'ayant pas été avertie de la date de réception des travaux qu'elle a garantis, il ne peut être considéré qu'aucune somme ne peut plus être appelée,
- en tout état de cause, même en écartant le montant dû au titre des engagements par signature, le solde débiteur du compte courant et les deux prêts professionnels s'élèvent déjà à la somme de 508.666,98 euros alors que l'engagement de caution est de 240.000 euros,
- ayant renoncé au bénéfice de discussion, Mme [K] [I] ne saurait solliciter le certificat d'irrecouvrabilité.
Sur l'absence de disproportion, elle fait remarquer que:
- Mme [K] [I] se prévaut d'une disproportion sans apporter une quelconque preuve de ses allégations,
- elle a rempli une fiche de renseignements dans laquelle elle indique percevoir des revenus professionnels de 36.000 euros et des revenus locatifs de 16.200 euros, détenir des comptes épargne d'un montant de 14.055 euros et une assurance-vie de 32.000 euros, être propriétaire de sa résidence principale d'une valeur nette de 62.426 euros, d'un appartement d'une valeur nette de 37.293 euros et d'une maison d'une valeur nette de 94.174 euros,
- M. [H] [U] a également signé une fiche de renseignements qui contient les mêmes informations,
- contrairement à ce que soutient M. [H] [U], les revenus régulier perçus par la caution doivent être pris en compte pour apprécier son patrimoine quelle que soit leur provenance, l'avis d'imposition produit aux débats fait état d'un revenu annuel de plus de 50.000 euros supérieur à celui mentionné dans la fiche,
- les parts sociales de la société GPL Construction faisait partie intégrante de son patrimoine,
- il n'existe donc pas de disproportion manifeste.
Sur la déchéance des intérêts, elle produit les lettres d'information annuelles adressées à M. [H] [U]. En tout état de cause, cette déchéance n'aurait aucun impact, l'engagement de caution étant limité à 240.000 euros alors que les créances de la société BNP Paribas ont été admises à hauteur de 732.314,66 euros.
Motifs de la décision
1/ Sur la rectification d'erreur matérielle du jugement du 16 juin 2022
Au vu du document d'identité produit par l'appelant, il ressort que son nom s'écrit '[U]'. C'est donc par simple erreur matérielle que le jugement a mentionné dans son entête, sa motivation et son dispositif '[Y]' au lieu de '[U]'.
Il convient donc de rectifier l'erreur matérielle contenue dans ce jugement et de remplacer '[Y]' par '[U]' dans l'intégralité du jugement.
2/ Sur la créance de la société BNP Paribas
La société BNP Paribas justifie de l'admission de ses créances de la manière suivante:
- décision d'admission sans contestation d'une créance de 49.199,18 euros à titre privilégié au titre du crédit de 60.000 euros (avis du 13 janvier 2020),
- décision d'admission sans contestation d'une créance de 150.822,62 euros à titre privilégié au titre du crédit de 200.000 euros (avis du 13 janvier 2020),
- décision d'admission sans contestation d'une créance de 308.645,18 euros au titre du solde débiteur du compte courant (avis du 13 janvier 2020).
Elle produit aussi l'ordonnance rendue le 3 mars 2020 par le juge-commissaire prononçant l'admission définitive de sa créance à la somme de 223.647,68 euros à titre chirographaire au titre de son cautionnement de la société GLP Construction au titre de plusieurs marchés de travaux.
Dès lors, contrairement à ce qu'indique Mme [K] [I], la banque a bien produit l'ensemble des avis et ordonnance constatant l'admission de ses créances.
Par ailleurs, Mme [K] [I] ayant renoncé au bénéficie de discussion, la banque n'est pas tenue de produire des certificats d'irrécouvrabilité.
La seule créance contestée dans son existence par M. [H] [U] est celle liée aux engagements de la société BNP Paribas pris en qualité de caution de la société GLP Construction au titre de plusieurs marchés de travaux.
La décision d'admission a autorité de la chose jugée sur l'existence, la nature et le montant de la créance au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Comme le relève justement M. [H] [U], lors de cette procédure collective, il ne pouvait contester le principe de la créance déclarée dans la mesure où les cautions bancaires étaient toujours en cours.
Néanmoins, dans le cadre de la présente instance, la société BNP Paribas n'établit pas avoir procédé à un règlement au titre de son engagement de caution, ni même qu'un créancier a sollicité la mise en oeuvre de ses engagements alors même que la mesure de redressement judiciaire remonte au 14 mai 2019 et que le cautionnement cessait de produire ses effets à l'expiration d'une année à compter de la date de réception des travaux.
Si en application de l'article 2309 du code civil, la caution même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur lorsque le débiteur a fait faillite, la
caution ne peut se retourner contre la sous-caution en l'absence de tout réglement au titre de ses engagements de caution.
Néanmoins, même à écarter la créance de la société BNP Paribas d'un montant de 223.647,68 euros, les créances non contestées de la banque s'élèvent à la somme de 508.666,98 euros alors que l'engagement de caution de M. [H] [U] porte sur la somme de 240.000 euros. Le fait de ne pas retenir la créance de 223.647,68 euros est donc sans incidence sur l'engagement de M. [H] [U].
3/ Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution
L'article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, dispose:
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion de son engagement au moment de sa conclusion.
Lorsque la banque a fait remplir une fiche patrimoniale, elle est en droit de se fier aux informations fournies sans être tenu de les vérifier en l'absence d'anomalie apparente. La caution ne peut prétendre à postériori que sa situation était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée.
A - S'agissant de l'engagement de M. [H] [U]
Contrairement à ce que soutient M. [H] [U], la société BNP Paribas produit deux fiches de renseignement signé par deux personnes différentes.
L'une d'elle porte la signature de M. [H] [U] ainsi que cela résulte de la comparaison de cette signature avec celle apposée par M. [H] [U] sur la demande d'ouverture du compte courant de la société GLP Construction et sur l'acte de prêt du 6 novembre 2017 en sa qualité de président de ladite société et sur celle apposée sur son engagement de caution.
Cette fiche lui est donc opposable s'agissant de sa situation patrimoniale lors de son engagement de caution, la banque étant en droit de se fier aux informations fournies sauf démonstration d'une anomalie apparente.
Dans cette fiche, M. [H] [U] a déclaré être en situation d'union libre, percevoir des revenus professionnels de 36.000 euros et des revenus locatifs de 42.516 euros, soit un total de 78.516 euros. Contrairement à ce qu'il prétend, il doit être tenu compte des revenus réguliers qu'il a perçus jusqu'à la date de son engagement d'autant que c'est lui-même qui les a déclarés dans sa fiche patrimoniale.
Il a déclaré aussi détenir une assurance-vie de 32.000 euros et un compte épargne indivis avec sa compagne de 14.055 euros, lui revenant donc à hauteur de 7.020,50 euros.
Il ressort aussi de la fiche patrimoniale qu'il est propriétaire seul de sa résidence principale située à [Localité 7] d'une valeur estimée à 400.000 euros grevée d'un prêt dont le capital restant dû s'élève à 337.574 euros d'où une valeur nette de 62.426 euros et d'un appartement situé à [Localité 9] d'une valeur de 280.000 euros grevée d'un prêt dont le capital restant dû s'élève à 242.707 euros d'où une valeur nette de 37.293 euros. Il est enfin propriétaire en indivision avec sa compagne d'une maison située à [Localité 8] d'une valeur de 450.000 euros grevé d'un prêt de 355.826 euros d'où une valeur nette de 94.174 euros dont 47.087 euros lui revenant.
Les emprunts que M. [H] [U] a mentionné au titre de ses charges sont ceux relatifsaux immeubles qu'il a acquis tels que relaté dans le paragraphe précédent. Ils ont déjà été pris en compte précédemment pour établir la valeur nette des immeubles. Il n'a pas mentionné d'autres charges.
Comme relevé par la banque, il est aussi propriétaire des actions de sa société GPL Construction dont le capital est de 20.000 euros. Ces parts seront évaluées à ce montant dès lors que la société venait d'être créée lors de l'engagement de caution de M. [H] [U].
Ses biens et ses revenus s'élèvant à la somme de 284.342,50 lors de son engagement de caution qui était de 240.000 euros, il était en capacité de faire face à cet engagement avec ses biens et revenus.
Dès lors, le tribunal a retenu à juste titre que son engagement n'était pas manifestement disproportionné à son patrimoine. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [H] [U] au titre d'une disproportion manifeste et en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 240.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020.
B - S'agissant de l'engagement de Mme [K] [I]
Contrairement à ce que soutient Mme [K] [I], la banque a produit deux fiches patrimoniales, l'une signée par M. [H] [U] et l'autre signée par Mme [K] [I].
Si cette dernière fiche mentionne aussi les revenus et les biens de M. [H] [U], elle permet néanmoins d'individualiser les ressources de chacun et les biens appartenant à chacun personnellement ou en indivision.
Il ressort ainsi de la fiche patrimoniale signée par Mme [K] [I] qu'elle a déclaré:
- être en situation d'union libre,
- percevoir des revenus professionnels de 36.000 euros et des revenus locatifs de 16.200 euros,
- détenir des valeurs mobilières à hauteur de 1.300 euros et un compte épargne indivis avec son compagnon de 14.055 euros, lui revenant donc à hauteur de 7.020,50 euros,
- être seule propriétaire d'un appartement situé à [Localité 11] estimé à 450.000 euros grevé d'un prêt dont le capital restant dû s'élève à 355.836 euros d'où une valeur nette de 94.164 euros,
- être propriétaire en indivision avec son compagnon d'une maison située à [Localité 8] d'une valeur de 450.000 euros grevé d'un prêt de 355.826 euros d'où une valeur nette de 94.174 euros dont 47.087 euros lui revenant,
-avoir des charges d'emprunt correspondant aux immeubles acquis tels qu'exposés précédemment sans mentionner aucune autre charge.
La cour relève que ces charges de prêts ont déjà été pris en compte précédemment pour établir la valeur nette des immeubles.
Il n'y a disproportion manifeste que si la caution est dans l'impossibilité manifeste à faire face à son engagement avec ses biens et revenus.
En l'espèce, les biens et revenus de Mme [K] [I] s'élevaient à la somme de 201.771,50 euros lors de son engagement qui était de 240.000 euros.
Le reliquat est remboursable en moins de deux ans au regard des revenus professionnels de Mme [K] [I].
Dès lors, celle-ci n'établit pas que son engagement est manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [K] [I] au titre d'une disproportion manifeste et en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 240.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020.
4/ Sur les autres demandes
Les développements de la société BNP Paribas sur la déchéance des intérêts sont inopérants dès lors que le chef de jugement ayant prononcé la déchéance du droits aux intérêts de la banque du 1er janvier 2018 jusqu'à la mise en demeure du 21 janvier 2020 n'a pas fait l'objet d'un appel principal, ni d'un appel incident.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière. En effet, si le tribunal l'a ordonnée dans sa motivation, il a rejeté cette demande dans son dispositif.
M. [H] [U] et Mme [K] [I] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel et à payer in solidum la somme de 2.000euros à la société BNP Paribas au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle portant sur l'orthographe du nom d'un défendeur figurant dans le jugement rendu le 16 juin 2002 par le tribunal de commerce de Vienne et le remplacement du nom '[Y]' par '[U]' dans l'intégralité du jugement.
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation formée par la société BNP Paribas.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Condamne in solidum M. [H] [U] et Mme [K] [I] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Petit.
Condamne in solidum M. [H] [U] et Mme [K] [I] à payer la somme de 2.000 euros à la société BNP Paribas au titre des frais irrépétibles d'appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique