Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 mai 1998. 96-17.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.477

Date de décision :

5 mai 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant "Les Cavées", route de Brionne, 27370 Le Gros Theil, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 2°/ de M. Bernard, Marc X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Michel X..., de Me Cossa, avocat de MM. Jean-Claude et Bernard X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, qui ne s'attachait pas à la décision qui, en 1992, avait évalué l'immeuble successoral à partager sans fixer la date de la jouissance divise, que l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 1996) a décidé qu'il y avait lieu de tenir compte, lors du partage, du prix tiré de la vente intervenue en septembre 1994; qu'en sa première branche, le premier moyen n'est pas fondé; qu'en sa seconde, il est sans portée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par MM. Jean-Claude et Bernard X... du fait de leur co-héritier; que les deux autres moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Michel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Michel X... à payer la somme de 6 000 francs, à M. Jean-Claude X... et la même somme à M. Bernard X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-05-05 | Jurisprudence Berlioz