Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant "Les Cavées", route de Brionne, 27370 Le Gros Theil, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :
1°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
2°/ de M. Bernard, Marc X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Michel X..., de Me Cossa, avocat de MM. Jean-Claude et Bernard X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, qui ne s'attachait pas à la décision qui, en 1992, avait évalué l'immeuble successoral à partager sans fixer la date de la jouissance divise, que l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 1996) a décidé qu'il y avait lieu de tenir compte, lors du partage, du prix tiré de la vente intervenue en septembre 1994;
qu'en sa première branche, le premier moyen n'est pas fondé;
qu'en sa seconde, il est sans portée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par MM. Jean-Claude et Bernard X... du fait de leur co-héritier;
que les deux autres moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Michel X... à payer la somme de 6 000 francs, à M. Jean-Claude X... et la même somme à M. Bernard X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment