Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur BARREZ B..., demeurant à Paris (3e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :
1°) Monsieur HEBERT C..., demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ...,
2°) Monsieur HEBERT D..., demeurant à Neuilly sur Seine (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Vier et Bathélemy, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1987) que MM. C... et Roger Y... (les consorts Y...) avaient promis de céder à M. X... 1265 actions de la société Cleaning Station qui exerçait ses activités dans divers locaux loués comprenant notamment une boutique et un appartement ; qu'il a été stipulé que le prix de l'action, fixé à titre provisoire, serait révisé au vu du bilan du 31 décembre 1980 ; qu'après avoir pris possession du fonds, ayant constaté que la faculté de sous-louer l'appartement contenue dans le bail primitif avait été supprimée et considérant que le matériel était périmé, M. X... a assigné les consorts Y... aux fins de paiement de dommages-intérêts ; qu'à titre reconventionnel ceux-ci ont sollicité le paiement du complément du prix des actions, en exécution de leurs accords ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande des consorts A... en approuvant d'une part, la valeur unitaire de l'action fixée par l'expert, soit 168 70 francs, et d'autre part celle fixée par le tribunal, soit 187 francs, alors selon le pourvoi, qu'en déclarant entériner ces deux chiffres, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une flagrante contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir approuvé les appréciations de l'expert qui "au terme d'un travail approfondi et de recherches exhaustivés a calculé d'une manière classique la valeur du fonds et fixé le prix de l'action..", l'arrêt a considéré que c'était par des motifs pertinents qu'il adoptait, que le jugement avait porté le prix de cette action à un prix supérieur à celui proposé par l'expert ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a sans se contredire, légalement justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice par lui subi du fait de la perte de la faculté de sous-louer les locaux, alors, d'une part, qu'il n'a jamais été soutenu par les parties que le bail conclu le 12 avril 1979 l'aurait été postérieurement à la signature de la promesse de cession d'actions ; que bien au contraire, l'article 3 de ladite promesse stipulant que la valeur provisoire des actions avait été établie sur la base du bilan au 31 décembre 1979 de la société Cleaning Station impliquant que cette promesse avait été signée postérieurement à cette dernière date et, a fortiori, à la date de conclusion du bail ; qu'en énonçant que la convention de cession d'actions ne faisant allusion qu'au bail de 1966, il en résultait nécessairement que le bail du 12 avril 1979 lui était postérieur, la cour d'appel a dénaturé les termes comme la portée
des clauses de cette convention, en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part que dans leurs écritures d'appel les consorts Y... s'étaient limités à faire valoir qu'en concluant une transaction avec la société bailleresse aux termes de laquelle il abandonnait son droit locatif sur l'appartement du premier étage moyennant une substantielle réduction de loyer, M. X... avait renoncé à "son recours contre ses cédants et garants" et subsidiairement, que la perte de la faculté de sous-louer ne lui avait causé qu'un préjudice infime, de sorte qu'en relevant qu'il n'était pas établi que le bail initial autorisait la sous-location et que M. X... n'avait pas eu connaissance du bail signé en avril 1979 -ce qui n'était nullement contesté par les consorts Z... la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin que dans ses écritures d'appel, M. X... avait rappelé qu'à compter du 1er janvier 1981 il avait trouvé un locataire pour l'appartement, moyennant un loyer annuel de 36 000 francs tandis qu'en contrepartie de l'abandon de tout droit locatif sur ledit appartement, il avait seulement obtenu une diminution de son loyer d'un montant annuel de 6 000 francs ;
qu'il ressortait de la comparaison de ces deux chiffres qu'à tout le moins la perte de la faculté de sous-louer avait entraîné pour M. X... une perte de recettes annuelle de 30 000 francs de sorte qu'en délaissant totalement ce chef péremptoire des écritures de l'exposant, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond selon lesquelles M. X... ne démontrait, ni avoir été victime d'un vice du consentement, ni avoir concomitamment subi un préjudice quelconque du fait de l'interdiction de sous-louer tout ou partie des locaux litigieux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, économique et financière, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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