Cour de cassation, 25 février 1997. 93-18.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.176
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1993 par le tribunal de grande instance de Rennes (2e chambre), au profit de M. directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Rennes, 6 avril 1993), que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a, après le rejet le 9 avril 1992 de sa réclamation, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1992;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1992, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 34 de la constitution, le législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à l'assiette des Impôts; qu'en ne déclarant pas illégales les taxes différentielles acquittées par M. X... au titre de l'année 1992 et qui étaient pourtant dépourvues de support légal, dès lors qu'elles avaient été établie sur le fondement d'un système de taxe comportant la détermination de la puissance fiscale des véhicules, selon les seules dispositions de la circulaire en date du 12 janvier 1988 du ministre de l'Equipement, autorité sans compétence pour fixer de nouvelles règles d'assiette d'une imposition, le tribunal de grande instance a violé ledit article; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas à quelle date et suivant quelles modalités la puissance fiscale du véhicule de M. X... avait été déterminée, le tribunal de grande instance, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 95 du traité de Rome;
Mais attendu, d'une part, que l'article 39 de la loi du 22 juin 1993 a validé rétroactivement les circulaires du ministre de l'Equipement déterminant le mode de calcul de la puissance fiscale des véhicules; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié;
Attendu, d'autre part, qu'il appartenait à M. X... de démontrer que, malgré les circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, son véhicule avait vu sa puissance fiscale déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, par la limitation du facteur K, seul élément jugé incompatible par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain); qu'en rejetant la demande de M. X..., le Tribunal a nécessairement retenu qu'une telle preuve n'était pas rapportée;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'anne 1992, alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation, que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du traité de Rome;
Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité, instituant la Communauté européenne, ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur des véhicules à moteur, qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987, compatible avec l'article 95 du Traité; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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