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Cour de cassation, 03 décembre 2014. 13-12.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.175

Date de décision :

3 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 décembre 2012), que le 23 juillet 2003, Andrée X... a été engagée par la société Adrexo en qualité de distributeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; qu'à la suite de son décès, le 10 mai 2009, l'instance a été reprise par M. X..., son mari ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments qui lui étaient soumis, a décidé que la demande n'était pas étayée ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B... X..., agissant en qualité d'héritier de son épouse décédée Andrée X..., de sa demande tendant à la condamnation de la Société Adrexo au paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires et congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE " ¿ Madame Andrée X... relevait de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 qui prévoit, en son article 6, que la législation sur la durée du travail s'applique (...) pour les distributeurs dans les conditions décrites à l'article 2. 2 du chapitre IV ; que cet article 2. 2 prévoit que " le calcul de la durée du travail procède, pour les activités de distribution effectuées pour l'essentiel en dehors des locaux de l'entreprise et hors d'un collectif de travail, d'une quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l'annexe III. Cette procédure de quantification permet de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail et les décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail. Cette mesure et ce contrôle s'effectuent à partir des informations contenues dans la feuille de route ou le bon de travail visé à l'article 2. 3. 2. 3 du présent chapitre " ; QU'il est cependant désormais constant que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, prévue par l'article 2. 2. 1. 2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du Code du Travail et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; QU'en l'espèce, Madame Andrée X... a signé le 23 juillet 2007 un contrat de travail modulé prévoyant une durée mensuelle contractuelle moyenne de 43, 33 heures ; que ce contrat prévoit en son article 4-9° Durée du travail, que " le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail et des décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure du temps et des horaires de travail " ; que si l'article D. 3171-9-1, concernant uniquement les salariés exerçant une activité de distribution et de portage, a été annulé par le Conseil d'Etat, il n'en demeure pas moins, d'une part, que l'article D. 3171-9 2° (anciennement D. 212-21 al 4 à 6) excluant l'application de l'article D. 3171-8 aux salariés non soumis à un horaire collectif, demeure applicable, d'autre part, que les dispositions conventionnelles précitées sont toujours en vigueur ; QUE Monsieur X... es qualités produit les feuilles de route, que son épouse n'a pas toutes signées, qui mentionnent la durée conventionnelle de distribution, ainsi que les fiches de paie correspondantes, lesquelles ne comportent pas de discordance entre la durée conventionnelle mentionnée dans la feuille de route et la rémunération versée ; qu'il produit également un constat d'huissier établi à la demande d'une ancienne salariée d'Adrexo, Madame Z..., mais qui ne concerne donc ni son secteur, ni ses feuilles de route ; QU'en revanche, il produit des relevés indiquant le temps passé à l'encartage et la distribution de façon quotidienne d'abord puis par feuille de route ; qu'il s'en évince systématiquement un dépassement de la durée conventionnelle et un temps de travail effectif supérieur à celui mentionné dans la feuille de route (exemple : feuille de route du 03. 09. 2008 durée conventionnelle : 8 h 02, durée de distribution déclarée par Monsieur X... es qualités : 27 h !) ; QUE cependant, et contrairement à son époux qui produit pour son dossier ses propres agendas, reprenant les horaires quotidiens figurant sur les relevés établis pour la cause, Madame X... n'a pas tenu d'agenda similaire et propre à son activité ; que les agendas de son époux ne peuvent lui servir à étayer sa propre demande ; qu'ainsi, en ne produisant qu'un relevé établi pour les besoins de la cause, identique dans sa présentation à celui fourni par son époux dans son propre dossier, donc postérieurement au décès de Madame Andrée X... qui formait à l'origine une demande de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail, et non au titre des heures supplémentaires, Monsieur X... es qualités n'étaye pas sa demande ; qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur X... es qualités de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé (...) " (arrêt p. 5, p. 6 alinéas 6 et 7) ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de comptabiliser la durée du travail effectif des salariés ; que des dérogations aux modalités normales de comptabilisation de ce travail effectif ne peuvent être autorisées que par la loi ; qu'en faisant application au bénéfice de la Société Adrexo de dispositions conventionnelles permettant à l'employeur la quantification préalable et l'" ajustement contractuel " de sa durée du travail en considération des volumes de distribution, hors toute comptabilisation du travail effectif accompli par les salariés concernés, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 3121-52 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... es qualités a produit " ¿ des relevés indiquant le temps passé à l'encartage et la distribution de façon quotidienne d'abord puis par feuille de route ; qu'il s'en évince systématiquement un dépassement de la durée conventionnelle et un temps de travail effectif supérieur à celui mentionné dans la feuille de route " ; qu'en le déboutant cependant de sa demande en rappel de salaires, motif pris de ce qu'en ne produisant " ¿ qu'un relevé établi pour les besoins de la cause, identique dans sa présentation à celui fourni par son époux dans son propre dossier, donc postérieurement au décès de Madame Andrée X... qui formait à l'origine une demande de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail, et non au titre des heures supplémentaires, Monsieur X... es qualités n'étaye pas sa demande (...) " quand il ressortait de ses propres constatations que Monsieur X..., es qualités, avait produit un relevé d'heures supplémentaires quotidien et par feuille de route suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B... X..., agissant en sa qualité d'héritier de son épouse Andrée X..., de sa demande tendant à la condamnation de la Société Adrexo au paiement de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et obligation de travail à domicile ; AUX MOTIFS propres QUE " les modalités de préparation des tournées de distribution ont été acceptées lors de la conclusion du contrat de travail ; qu'il ressort des pièces produites qu'un local et une table étaient mis à la disposition des distributeurs au dépôt " ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE " les activités de distribution directe ne relèvent pas du travail à domicile ; qu'en l'espèce, Madame X... avait la possibilité de préparer sa distribution au dépôt ; qu'elle n'apporte pas la preuve qu'aucun local n'était à sa disposition et qu'elle était contrainte d'effectuer ses préparations chez elle " ; ALORS QUE le droit du salarié à l'indemnisation de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles s'apprécie en considération des conditions de fait dans lesquelles s'exerce son activité ; qu'en l'espèce, Monsieur X... es qualités avait fait valoir dans ses écritures (p. 10 in fine, p. 11) appuyées par la production de l'attestation de Madame Sylvie Y... que la configuration du dépôt ne permettait pas la préparation des tournées, les tables étant insuffisantes pour le nombre de distributeurs et le local n'étant pas chauffé ; qu'en ne répondant pas à ces écritures faisant valoir et démontrant par la production d'une attestation objective que Madame X... s'était trouvée de facto contrainte d'occuper son domicile personnel pour la préparation de ses tournées en raison de l'insuffisance du local et du matériel mis par l'employeur " à la disposition des distributeurs " à cette fin la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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