Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-11.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.607
Date de décision :
22 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (7ème),
en cassation d'une décision rendue le 11 décembre 1987 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Paris, au profit de Madame Yamina B... née D..., demeurant ... (20ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président et rapporteur, MM. Y..., E..., A..., Z..., X..., C... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Aubouin, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Jacoupy, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 46 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il n'est pas possible, sous prétexte d'interprétation, de modifier les dispositions précises d'une décision ; Attendu, selon la décision attaquée, que saisie par Mme B... d'une demande d'indemnisation, une commission d'indemnisation avait par décision du 27 février 1987, alloué à l'intéressée une indemnité payable en versements mensuels ; qu'ultérieurement Mme B... a présenté une requête tendant principalement à ce que soit ordonné le paiement immédiat du capital, subsidiairement à ce que le capital alloué porte intérêt au taux légal pour la fraction qui n'en aurait pas encore été versée, et, plus subsidiairement, à l'indexation des fractions mensuelles sur l'indice des prix à la consommation ; Attendu qu'interprétant sa décision initiale la commission a décidé qu'en application de l'article 1153-1 du Code civil chaque versement mensuel emporterait intérêts au taux légal, ces intérêts courant du 27 février 1987 à la date du paiement ; Qu'en statuant ainsi alors que sous couleur d'interprétation, elle
modifiait les droits de Mme B..., la commission a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, la décision rendue le 11 décembre 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor, pour Mme B..., la charge respective de ses dépens ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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