Cour de cassation, 18 mars 2009. 07-44.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.780
Date de décision :
18 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1 et L. 324-10 du code du travail, devenus L. 1221-3 et L. 8221-3 du même code, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 26 janvier 2002, M. X... bénéficie d'un droit d'occupation à titre gratuit d'un logement dépendant du domaine agricole de Moka, appartenant à la société civile « Domaine de Moka » dont les parts sont détenues par la société Sofisav et dont le gérant est M. Y... ; que, soutenant être employé clandestinement par la société Sofisav et par M. Y..., l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités et rappels de salaires ;
Attendu que pour faire droit à ses demandes, l'arrêt retient que le refus opposé par la société Sofisav et par M. Y... d'expliciter les modalités d'exploitation du domaine agricole ainsi que les attestations produites par M. X..., qui confirment le travail agricole et de jardinier de celui-ci sur la propriété de Moka, suffisent à prouver la réalité d'un travail dissimulé, l'occupation précaire du logement en étant la contrepartie ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier l'existence d'un lien de subordination entre M. X..., d'une part, et, d'autre part, la société Sofisav et M. Y..., qui suppose l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.
Moyen annexé au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. Y... et la société Sofisav.
MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que Monsieur Y... et la SARL SOFISAV se sont rendus coupables de travail dissimulé au préjudice de Monsieur X... et de les avoir en conséquence condamnés à payer à ce dernier des rappels de salaires et indemnités de congés payés y afférentes, une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et une indemnité pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... affirme être employé clandestinement depuis janvier 2002 comme ouvrier agricole et homme à tout faire par Monsieur Y... pour le compte de sa société SOFISAV. Il précise que le domaine agricole de Moka porte sur quelques 200 hectares. Les intimés sont muets sur la consistance du domaine, Monsieur Y... a néanmoins précisé par son conseil, aux termes d'un courrier du 06 décembre 2005 adressé au Président du Conseil des Prud'hommes, que « la surface plantée en canne était de 15 ha en faire valoir direct » et que « le nombre de salariés en 2002 était de 2 ». A toutes fins, il convient de préciser que la propriété agricole de Moka est d'une superficie de 259 ha 80 a 75 ca selon l'acte de cession de parts du 29 décembre 2000 (cf. page 5 IV). Les explications données par Monsieur Y... et la société SOFISAV quant à la consistance du domaine sont dès lors loin d'être suffisantes. Monsieur Y... et la société SOFISAV contestent toute relation salariale et se réfèrent à leurs attestations. Monsieur Z... explique que Monsieur X... « m'a supplié de voir par la suite s'il pouvait occuper gratuitement un peu de temps la maison de la famille qu'il connaissait » et ajoute que « pour cette occupation temporaire de la maison, j'ai demandé à Monsieur A... de passer voir Monsieur Y... pour signer un document ». Monsieur B... précise avoir effectué des travaux de rénovation sur la propriété et avoir « entendu à plusieurs reprises Monsieur A... demander à Monsieur Y... d'avoir un toit gratuit pendant quelques mois. Il a supplié Monsieur Y... de lui mettre à disposition gratuitement la maison et de lui permettre de récupérer de la paille de canne et des branches pour son élevage de cabris ». Monsieur
C...
(en libération conditionnelle après une condamnation criminelle de 15 années de réclusion prononcée le 25 juin 1997) fait aussi état de travaux de rénovation sur la propriété et « certifie que Monsieur X... Georges dit A... est venu me demander d'intervenir auprès de Monsieur Y... pour avoir un logement gratuit pour lui (le) dépanner quelques mois ». Ces témoins, ainsi que Monsieur D..., confirment que Monsieur X... n'a jamais reçu l'ordre de travailler pour le compte de Monsieur Y.... Parmi ceux-ci, seul Monsieur D...se reconnaît salarié agricole à Moka, mais depuis août 2003, moment où le conflit apparaissait puisque le congé d'occupation précaire a été donné par la société SOFISAV par un courrier du 26 août 2003. Si ces éléments confortent en partie la thèse de Monsieur Y... et de la société SOFISAV, il subsiste des éléments contraires, surtout par le refus de ceux-ci d'expliciter les modalités d'exploitation du domaine agricole. Il est ainsi inconcevable qu'un domaine de 260 ha soit mis en valeur par deux salariés. En l'absence de toute explication, l'exploitation directe du domaine acheté en décembre 2000 pour 8. 300. 000 francs qui n'aurait que 15 ha de canne plantée en faire valoir direct n'est pas crédible. L'occupation précaire d'un logement sans contrepartie et sans raison particulière ne l'est pas plus. Il en résulte que le recours à du travail dissimulé est une hypothèse parfaitement crédible. Monsieur X... produit neuf attestations qui confirment le travail agricole et de jardinier de celui-ci sur la propriété de Moka. Monsieur Y... et la société SOFISAV éludent totalement ces témoignages, dont aucun élément ne permet de mettre en doute la pertinence intrinsèque. Dès lors, ces éléments suffisent à prouver la réalité d'un travail dissimulé, l'occupation précaire du logement en étant la contrepartie. La mesure d'enquête et les productions de pièces sollicitées par Monsieur X... sont donc sans objet. Le travail dissimulé est retenu pour la période du 1er janvier 2002 au 31 août 2003 correspondant à l'occupation précaire concédée. Monsieur X... est alors en droit d'obtenir les salaires et les congés payés afférents à cette période sur la base du SMIC agricole, soit les sommes demandées respectivement de 18. 518, 20 uros et 3. 600, 76 uros. La rupture du contrat de travail a généré un préjudice qu'il convient d'indemniser à concurrence de la somme de 6. 000 uros. Il doit encore être alloué au salarié l'indemnité de travail dissimulé de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, soit la somme de 7. 290, 66 uros … » ;
ALORS D'UNE PART QUE l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs et notamment de l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner l'inexécution ; Que la charge de la preuve de ce lien de subordination incombe exclusivement à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail ; Qu'en retenant l'existence d'une relation de travail dissimulé au préjudice de Monsieur X... aux motifs que les exposants refusent d'expliciter les modalités d'exploitation du domaine agricole de sorte que le recours à du travail dissimulé est une hypothèse parfaitement crédible et que l'appelant produit neuf attestations confirmant son travail agricole et de jardinier sur la propriété, ces éléments suffisant à prouver la réalité d'un travail dissimulé, sans constater que l'intimé rapportait la preuve, lui incombant, de l'existence d'un véritable lien de subordination juridique envers les exposants, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L. 324-10 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE ce n'est que lorsque le salarié peut justifier d'un contrat de travail écrit ou d'un contrat de travail apparent qu'il appartient à l'employeur qui en conteste l'existence ou qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; Qu'en retenant l'existence d'une relation de travail dissimulé au préjudice de Monsieur X... au motif notamment que les exposants refusent d'expliciter les modalités d'exploitation du domaine agricole alors qu'il est inconcevable qu'un domaine de 260 ha soit mis en valeur par deux salariés, l'exploitation directe du domaine qui n'aurait que 15 ha de canne plantée en faire valoir direct n'étant pas crédible, la Cour d'appel, qui n'a pas préalablement constaté que l'appelant justifiait d'un contrat de travail écrit ou simplement apparent, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS ENCORE QUE le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Qu'en la présente espèce, il n'est que de se reporter aux bordereaux des pièces communiquées par les parties tels qu'annexés à leurs écritures des 19 décembre 2006 pour les exposants (prod. 2 p. 7) et 16 juin et 17 juillet 2007 pour l'appelant (prod. 3 p. 11 et prod. 4), pour constater qu'aucune d'entre elles n'avait régulièrement produit et communiqué l'acte de cession de parts du 29 décembre 2000 ; Qu'en visant à deux reprises cet acte à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE la qualification de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose que les juges du fond constatent expressément que l'employeur s'est volontairement soustrait à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du Code du travail ; Qu'en retenant la réalité d'un travail dissimulé au préjudice de Monsieur X... et en condamnant les exposants à lui payer l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 sans constater qu'ils s'étaient volontairement soustraits à l'accomplissement des formalités susmentionnées, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 324-10 du Code du travail ;
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