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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03 novembre 2022. 2116351

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2116351

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 1er décembre 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an. .. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le délai de quarante jours imparti au requérant à compter du 15 septembre 2022 à minuit pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 3 novembre 2022. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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