Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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1ère Chambre Cab2
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 14 Mai 2024
DÉLIBÉRÉ DU 11 Juin 2024
N°: N° RG 23/05382 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NDB
AFFAIRE :[H] [T], [G] [O] épouse [T]/Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC UEDOC, [S] [C], [K] [Z], S.E.L.A.R.L. FABRICE GOUBARD, CHRISTOPHE GOUBARD, [S] [C]
Nous, Madame Stéfanie JOUBERT, Vice-Présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame Béatrice BERARD, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14] (75)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Madame [G] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (LA REUNION)
Tous deux représentés par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Caroline CHAGNY, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Maître [K] [A] épouse [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
MMA IARD (MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD), Société Anonyme immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié es qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances à forme mutuelle immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié es qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Toutes trois représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué à l’audience.
DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, Société coopérative à capital variable, dont le SIREN est 492 826 417agissant par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP ADDE-SOUBRA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Maître [S] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. FABRICE GOUBARD, CHRISTOPHE GOUBARD, [S] [C], Notaires associés immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 312 153 570, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2024
Ordonnance signée par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 avril 2008 reçu par Maître [Y] [N], Notaire à [Localité 9], la SCCV LES TROIS VOILES a vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA) à [H] [T] et [G] [O] épouse [T] le lot n° 7 d’un ensemble immobilier cadastré section BZ n° [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 11].
Cette acquisition a été réalisée au moyen d’un prêt consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc pour un montant principal de 200.000 euros, d’une durée de 396 mois, avec un différé de remboursement de 2 ans garanti par la substitution de la banque dans le privilège du vendeur, outre une hypothèque conventionnelle du bien financé.
L'opération de construction n'ayant pas été menée à terme, les époux [T] ont été défaillants dans le remboursement de leur prêt, et la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt au cours de l’année 2011, puis a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier appartenant à Monsieur [T] le 29 octobre 2012, publiée définitivement le 26 décembre 2012.
La banque a fait signifier à Monsieur et Madame [T] un commandement de payer valant saisie-vente le 20 février 2013.
Les époux [T], assistés par Maître Guy [Z], avocat inscrit au Barreau d’Aix-en-Provence, ont saisi le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, qui, par jugement en date du 2 mai 2013, a constaté que les demandeurs avaient signé un compromis pour la vente amiable de leur immeuble et, en conséquence, a ordonné le report du paiement de la dette au 31 juillet 2013 ou à la date de réitération de l’acte de vente si elle intervenait plus tôt, en rappelant que la banque devait procéder elle-même à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire afin de faciliter la vente de l’immeuble.
A la demande de la banque, la somme de 217.632,46 € est restée séquestré entre les mains de Maître [S] [C], Notaire instrumentaire de l’acte, et ce pour permettre la réitération de la promesse de vente intervenue le 30 juillet 2013.
Par acte en date des 6 et 7 juin 2013, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, Maître [Y] [N] et la SCCV LES TROIS VOILES devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir la nullité des contrats de vente et des prêts interdépendants et pour rechercher la responsabilité du notaire et de la banque.
Maître [D] [Z] est décédé en [Date décès 12] 2015 et son épouse Maître [K] [Z] a été désignée en qualité de suppléante de ce dernier.
Par jugement en date du 16 mai 2017, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré prescrite l’action formée à l’encontre de Maître [N], et a débouté Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes.
Maître [S] [C] s’est libérée des sommes séquestrées au profit de la banque le 24 mai 2018.
Par acte en date des 12, 17 et 22 mai 2023, [H] [T] et [G] [O] épouse [T] ont fait assigner Maître [K] [A] épouse [Z], les sociétés MMA IARD (MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD) et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et Maître [S] [C] devant le Tribunal judiciaire de Marseille en responsabilité civile professionnelle, sollicitant leur condamnation in solidum à leur régler une somme de 217.632 € avec intérêts au taux légal depuis le 26 mai 2018, outre 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils reprochent au notaire de ne pas avoir vérifié l’exigibilité de la dette avant de libérer les fonds au profit de la banque, et à l’avocat de ne pas les avoir alertés sur la prescription de la créance de la banque afin de s’opposer à toute libération des fonds à son profit.
Par acte en date du 24 juillet 2023, Maître [S] [C] et la SELARL Fabrice GOUBARD, Christophe GOUBARD, [S] [C], Notaires Associés, ont appelé en cause la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC pour qu’elle vienne contester les prétentions des demandeurs, et qu’elle soit condamnée à relever et garantir les requérants de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Maître [K] [A] épouse [Z], la SA MMA IARD, et la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir relative à la prescription de l’action formée par les époux [T] .
Par conclusions notifiées par voie électronique le19 mars 2024, Maître [S] [C] et la SELARL Fabrice GOUBARD, Christophe GOUBARD, [S] [C], Notaires Associés, ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de connaître l’issue de la procédure engagée par Monsieur et Madame [T] à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, et aujourd’hui à l’encontre de la société EOS France devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux et jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue.
Ils exposaient que la solution de ce litige pourrait avoir un effet direct sur l’action engagée à l’encontre du Notaire puisque si le Tribunal judiciaire de Bordeaux devait considérer que l’action engagée à l’encontre de la banque au titre du prêt notarié du 23 avril 2008 était prescrite, la responsabilité de Maître [S] [C] pourrait ne plus avoir d’objet.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, ils demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de ce qu’ils se désistent de leur incident tendant à voir ordonner un sursis à statuer, exposant que les demandeurs ont communiqué la copie de l’ordonnance rendue le 23 avril 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bordeaux qui, à la suite du désistement des demandeurs, constate l’extinction de l’instance et de l’action.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, Maître [K] [A] épouse [Z], la SA MMA IARD, et la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de :
A titre liminaire :
- juger qu’elles s’associent à la demande de sursis à statuer présentée par Maître [C] et sa SELARL et ordonner un sursis à statuer sur l’entier litige dans l’attente de l’issue de la procédure opposant les époux [T] au CREDIT AGRICOLE devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux,
En tout état de cause :
- déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par Monsieur [H] [T] et Madame [G] [O] épouse [T] à leur encontre,
- débouter par conséquent Monsieur [H] [T] et Madame [G] [O] épouse [T] de l’intégralité de leurs demandes formées à leur encontre,
- condamner Monsieur [H] [T] et Madame [G] [O] épouse [T] à leur régler une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que la date de la fin de la mission de Maître [K] [Z] doit être fixée au 25 août 2017 ; qu’en effet, le point de départ du délai de prescription court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance, et qu’en l’espèce, le jugement ayant été signifié aux époux [T] le 25 juillet 2017, le délai d’appel a expiré le le 25 août 2017, et les époux [T] avaient donc jusqu’au 25 août 2022 pour agir à l’encontre de Maître [K] [Z] et des MMA.
Ils rappellent que Maître [K] [Z] n’était pas concernée par la procédure JEX et qu’elle n’a pas participé aux discussions sur la libération des fonds puisqu’elle n’était même pas en copie de ces échanges; que les époux [T] ne démontrent pas que leurs relations avec Maître [K] [Z] se sont poursuivies postérieurement au jugement du 25 juillet 2017.
Ils ajoutent que les époux [T] ont sollicité dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux la condamnation solidaire du notaire et de la banque à leur régler diverses sommes au titre de leur préjudice, et que dès lors, la banque peut se prévaloir de la signification faite par Maître [N].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [H] [T] et [G] [O] épouse [T] demandent au juge de la mise en état de débouter Maître [K] [A] épouse [Z] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs exception, demandes, fins et prétentions, et de juger recevable l’action engagée à leur encontre.
Ils soutiennent que la mission confiée à Maître [Z] et poursuivie par Maître [A] qui lui a succédé est plus large que la seule procédure ayant abouti au jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 16 mai 2017; que Maître [Z] avait inclut dans sa mission la mise en oeuvre de ce séquestre et plus généralement le conseil des époux [T] dans le litige contre le CREDIT AGRICOLE dans le paiement du prêt ayant donné lieu à la saisie immobilière ; qu’ainsi , la mission de Maître [Z], reprise par Maître [A] épouse [Z], devait donc se poursuivre a minima jusqu’au jour de la libération des fonds par le séquestre; que les fonds ont été libérés le 24 mai 2018, date qui marque donc le point de départ de la prescription relative à la responsabilité de Maître [Z] dans le cadre de sa mission confiée par les époux [T].
Ils affirment qu’en tout état de cause, l’action a été engagée moins de cinq ans après l’expiration du délai de recours du jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 mai 2017; qu’en effet, le Crédit Agricole n’aurait pas pu se prévaloir de la signification faite par le notaire seul le 25 juillet 2017 puisque cette signification faisait courir le délai d’appel à l’encontre du seul notaire mais laissait courir le délai d’appel des époux [T] à l’encontre des autres parties, et dès lors, le délai de recours a continué à courir à l’encontre de la banque nonobstant la signification du 25 juillet 2017; que ce n’est que deux ans après le prononcé du jugement, soit le 17 mai 2019, que le délai de recours a pris fin en application de l’article 528-1 alinéa 1 du Code de procédure civile.
L'incident a été plaidé à l'audience du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de sursis à statuer maintenue par Maître [K] [A] épouse [Z] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
est sans objet, puisqu’il ressort de l’ordonnance rendue le 23 avril 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bordeaux que cette instance est éteinte, à la suite du désistement d’instance et d’action des demandeurs.
Aux termes de l’article 2225 du Code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
L’article 412 du Code de procédure civile prévoit que la mission d'assistance en justice emporte pour l'avocat l'obligation d'informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l'encontre de celui-ci, et l’article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, que l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission.
Il résulte de la combinaison de ces trois articles que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
L’article 528 du Code deprocédure civile énonce que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L’article 528-1 précise que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai, cette disposition n'étant applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
En cas de significations effectuées à des dates différentes par les parties gagnantes, la signification profite à celui qui l'a faite et fait courir le délai contre celui qui l'a reçue, hors le cas de solidarité ou d'indivisibilité.
L’article 529 précise que dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.
En l’espèce, par jugement en date du 16 mai 2017, le Tribunal de grande instance Bordeaux a déclaré prescrite l’action formée à l’encontre de Maître [N], déclaré recevables les demandes formées à l’encontre de la SCP BADET-BLERIOT-[N], débouté Monsieur et Madame [T] de l’intégralité de leurs demandes, laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, condamné les époux [T] aux dépens de l’instance, et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été signifié le 25 juillet 2017 aux époux [T] par la SCP BADET-BLERIOT-[N]-ANDRE [N] et par Maître [Y] [N].
Il n’est justifié d’aucune autre signification par une autre partie, et notamment par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Languedoc.
Cette dernière n’aurait pas pu se prévaloir de la signification faite par les notaires le 25 juillet 2017, puisque les manquements reprochés étaient de nature distincte, tout comme le fondement juridique invoqué, et les demandes formées à l’encontre de la banque ne se limitaient pas à une demande de condamnation pécuiniaire, mais comprenait également une demande visant à voir déclarer inopposables tous les actes émanant du Crédit agricole portant déchéance du terme, prise d' hypothèque judiciaire sur la maison, commandement de saisie immobilière et consignation de la somme de 213.000 €, et ordonner sous astreinte de 200 € par jour de retard la levée de l'inscription abusive au FICP.
Le rejet des demandes à l’encontre de l’un des codéfendeurs n’a pas nécessairement eu pour effet d’entraîner le rejet des demandes à l’encontre de l’autre.
En tout état de cause, le jugement qui rejette une demande en paiement solidaire dirigée contre plusieurs parties n'instaure aucune solidarité entre eux, la responsabilité de chacune devant être appréciée individuellement et leur condamnation pouvant être prononcée avec ou sans solidarité.
En conséquence, le délai de recours a continué à courir à l’encontre de la banque nonobstant la signification du 25 juillet 2017.
A défaut de preuve d’une signification du jugement par la banque, il doit être considéré que le délai de recours a pris fin deux ans après le prononcé du jugement en application de l’article 528-1 alinéa 1 du Code de procédure civile, soit le 17 mai 2019.
L’action des époux [T], intentée moins de cinq ans après cette date, doit donc être déclarée recevable.
Maître [K] [A] épouse [Z] et les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum aux dépens du présent incident, et déboutées de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare sans objet la demande de sursis à statuer,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Maître [K] [A] épouse [Z], la SA MMA IARD, et la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état sans présence physique des avocats du 9 juillet 2024 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître [K] [A] épouse [Z], la SA MMA IARD, et la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Déboute Maître [K] [A] épouse [Z], la SA MMA IARD, et la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Maître [K] [A] épouse [Z], la SA MMA IARD, et la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’incident.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 JUIN 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Me Franck BENALLOUL
Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR
Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS