Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Géraldine épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (20ème chambre A) du 29 septembre 1987 qui l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende pour délit de fuite, à deux amendes de 2 000 francs et 1 000 francs pour contravention de blessures involontaires et contravention du Code de la route, ainsi qu'à 18 mois de suspension du permis de conduire, avec exécution provisoire, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur les contraventions :
Attendu qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ces contraventions sont amnistiées ; qu'en conséquence l'action publique est éteinte en ce qui les concerne ;
Sur le délit :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après qu'il a été délibéré par M. Aldebert, président et MM. Florio et Tailhan, conseillers, a été prononcé "en présence de MM. Aldebert et Florio" ;
"alors que tout arrêt doit être prononcé par l'un des juges en ayant délibéré ; qu'en s'abstenant en l'espèce de préciser quel juge avait donné lecture de la décision rendue et même, en indiquant que cette lecture n'avait été faite qu'en présence des deux magistrats en ayant antérieurement connu, l'arrêt attaqué est entaché d'un vice de forme ;
Attendu que la cour d'appel ayant été composée, lors des débats puis du délibéré, de M. Aldebert, président et de MM. Florio et Tailhan, conseillers, il se déduit de la formule "arrêt prononcé en présence de MM. Aldebert et Florio" que, comme le permet l'article 485 du Code de procédure pénale, cette décision a été lue par l'un ou l'autre des magistrats qui avaient assisté aux débats et participé au délibéré ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Déclare l'action publique éteinte en ce qui concerne les contraventions ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, Bonneau, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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