Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00622 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB5C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02072
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura OUANICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0328
ET :
La société SUN PASSION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69 substitué par Me Anne LAFOREST, avocat au barreau de PARIS
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 1 août 2020, Mme [R] [J] a conclu avec la société SUN PASSION un renouvellement de bail commercial portant sur des locaux situés au [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [R] [J] a fait délivrer au preneur un commandement de payer les arriérés en date du 18 décembre 2023.
Le commandement étant demeuré infructueux, Mme [R] [J] a, par acte délivré le 30 avril 2024, fait assigner la société SUN PASSION en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner l'expulsion de la société SUN PASSION, condamner la société SUN PASSION à lui régler à titre provisionnel la somme de 13.723,10 euros au titre des arriérés, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges jusqu'à libération effective des lieux, et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024.
A l'audience, Mme [R] [J] et la société SUN PASSION ont, par observations orales, fait part de leur accord pour :
fixer la créance provisionnelle à la somme de 12.114,80 euros, terme de juin 2024 inclus,échelonner le règlement en 7 mensualités de 1.500 euros et une 8e mensualité de 1.614,80 euros en sus du loyer courant, la 1ere mensualité étant réglée le 1er juillet 2024 ;constater l'acquisition de la clause résolutoire mais en suspendre les effets durant ce délai, prévoir la déchéance du terme en cas de non-paiement.
MOTIFS
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »
L'article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, il y a lieu de constater l'accord des parties, selon modalités fixées au dispositif.
La société SUN PASSION sera condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, et sera en outre condamnée à régler la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l'accord des parties à l'audience ;
En conséquence,
Constatons que la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties est acquise au 19 janvier 2024 ;
Condamnons la société SUN PASSION à régler à Mme [R] [J] à titre provisionnel la somme de 12.114,80 euros, terme de juin 2024 inclus
Autorisons la société SUN PASSION à s’acquitter de sa dette, en sus du loyer courant, en 7 mensualités, égales et consécutives de 1.500 euros, et une 8e mensualité de 1.614,80 euros, le premier règlement devant intervenir le 1er juillet 2024 ;
Disons que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la société SUN PASSION se libère de sa dette selon ces modalités ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement à son échéance par la société SUN PASSION d’une des mensualités prévues par cet accord ou d'un terme de loyer, charge et taxes courants, et ce 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuses, l'intégralité des sommes dues redeviendra exigible et :
la clause résolutoire reprendra ses effets,il pourra être procédé à l'expulsion de la société SUN PASSION et tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique et le mobilier séquestré à ses frais, risques et périls ;l'intégralité de la dette locative jusqu'à complet paiement sera exigible, déduction faite des éventuels règlements intervenus ; la société SUN PASSION sera condamnée à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer facturé, augmenté des charges et taxes afférentes, et le cas échéant avec indexation selon les dispositions contractuelles, jusqu'à libération des lieux ;
Condamnons la société SUN PASSION à régler à Mme [R] [J] la somme de 1.000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SUN PASSION aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 décembre 2023 ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUILLET 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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