Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-21.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.188
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Toulon (1re chambre), au profit :
1 / de Mme Marie-France X... veuve B..., demeurant chez M. et Mme A..., ...,
2 / de Mme Nathalie Z..., service des Tutelles du CHS Pierrefeu, hôpital de Pierrefeu, 83390 Pierrefeu, ès qualités de mandataire spéciale représentant Mme X... veuve B...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... veuve B..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 4 avril 1996 qui a rejeté le recours par lui formé contre une ordonnance du juge des tutelles désignant un mandataire spécial de sa nièce, Mme B..., pour la durée du placement de celle-ci sous sauvegarde de justice et révoquant toutes procurations antérieures qu'elle aurait pu donner ;
Attendu, cependant, que Mme B... a été placée sous le régime de la tutelle par décision du juge des tutelles du 29 mai 1997 ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté par jugement du 8 janvier 1998 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... veuve B... et celle de Mme Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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