Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 21/01152 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LLRM
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant lors de l’audience
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée lors de l’audience par Madame [O] [Z], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par courrier du 19 août 2020, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à monsieur [N] [H] un indu d’indemnités journalières d'un montant de 8.222,23 euros se rapportant aux périodes d’arrêt de travail du 28 février au 10 mars 2017, et du 14 juin au 18 octobre 2019.
Suite à la contestation élevée par monsieur [H], par courrier du 06 octobre 2021, la CPAM a notifié à son assuré la décision de la commission de recours amiable (CRA) qui, lors de sa séance du 05 octobre 2021, a rejeté le recours.
Par courrier expédié le 04 décembre 2021, monsieur [H] a saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 16 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Monsieur [N] [H] demande au tribunal de lui accorder la remise, à tout le moins partielle, de l'indu d’indemnités journalières.
Monsieur [H] ne conteste pas le bien-fondé de la demande de remboursement de l’indu. Il reconnaît avoir poursuivi, pendant les périodes d’arrêt de travail, son activité de livreur de journaux pour son second employeur, la société [5], à hauteur de 1 heure par jours, 6 jours sur 7. Pour autant, il sollicite, compte tenu de son importance, la remise, ou, à tout le moins, la diminution de la somme dont le remboursement lui est demandé par la caisse.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- confirmer purement et simplement la décision rendue par la CRA en date du 06 octobre 2021,
- condamner Monsieur [N] [H] à lui rembourser la somme de 7.950,85 euros,
- condamner Monsieur [N] [H] aux entiers dépens.
La CPAM expose que, suite au recours de monsieur [H] devant la CRA, une enquête de solvabilité lui a été adressée par pli en date du 02 novembre 2020, réitéré le 11 juin 2021, par le secrétariat de la commission afin d’étudier sa demande, enquête à laquelle l’assuré n’a pas répondu.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose :
« A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Il résulte de ce texte, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, que les créances des caisses, nées de l'application de la législation de sécurité sociale, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.
L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 16 décembre 2020, dispose :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…). »
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 31 mars 2019, dispose :
« Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. »
Ainsi, dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale ouvrent à l'assuré, contre la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa demande de remise d'un indu, et à la condition préalable de cette saisine de la commission, la possibilité d'un recours devant le tribunal judiciaire spécialement désigné, elles attribuent nécessairement compétence à cette juridiction pour se prononcer sur la demande de l'assuré tendant exclusivement à la remise de sa dette.
Dans le cas présent, dans sa décision du 05 octobre 2021, la CRA indique que :
« Après nouvelle étude du dossier, dans la mesure où l’activité n’a été poursuivie pendant l’arrêt de travail qu’à hauteur d’une heure par jour, il est proposé de ne faire porter l’indu que sur une heure d’indemnité journalière quotidienne. Le calcul serait alors le suivant : l’indu initial porte sur 140 jours sur les périodes du 28 février 2017 au 10 mars 2017 soit 13 jours, et du 14 juin 2019 au 18 octobre 2019 soit 127 jours. L’indu initial était de 8.222,23 euros soit 58,73 euros par jours (8.222,23 / 140). Si l’indu est recalculé sur la base d’une heure par jour (58,73 euros / 8), on obtient : 7,34 euros de l’heure. 7,34 euros de l’heure x 140 jours = 1.027,78 euros. Ainsi, le nouvel indu pourrait être estimé à 1.027,78 euros en comptant 1h par jour de travail. »
Pour autant, il ressort des éléments du dossier que cette proposition, évoquée par la CRA lors de sa séance du 05 octobre 2021, n’a pas été mise en œuvre.
Compte tenu de la bonne foi de monsieur [H], qui n’est pas mise en cause par la caisse, ainsi que des éléments spécifiques qui ressortent à la faveur d’une lecture attentive du dossier, le tribunal entend faire application de la proposition formulée par la CRA.
Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande de remise partielle d'indu présentée par monsieur [H].
A cet effet, le tribunal estime qu'il y a lieu de fixer le montant de l'indu réclamé par la CPAM à monsieur [H], conformément aux calculs détaillés par la CRA lors de sa séance du 05 octobre 2021, à hauteur de la somme de 1.027,78 euros.
Il sera, dans ces conditions, partiellement fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM et monsieur [H] sera condamné à rembourser à l'organisme de sécurité sociale la somme de 1.027,78 euros.
La CPAM devant être regardée comme la partie qui succombe dans le cadre de la présente instance, elle supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Il sera enfin rappelé que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les demandes d’échelonnement du remboursement d’une dette, et qu’il appartient au demandeur de se mettre en rapport avec le service compétent de l’organisme de sécurité sociale défendeur afin de convenir des modalités selon lesquelles le paiement est susceptible d’intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
ACCUEILLE monsieur [N] [H] dans sa demande de remise partielle de l’indu ;
FIXE le montant de l'indu de prestations d’indemnités journalières réclamé par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à monsieur [N] [H] à la somme de 1.027,78 euros ;
CONDAMNE monsieur [N] [H] à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique la somme de 1.027,78 euros au titre de l'indu de prestations d’indemnités journalières se rapportant aux périodes d’arrêt de travail du 28 février au 10 mars 2017, et du 14 juin au 18 octobre 2019 ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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