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Cour d'appel, 05 février 2014. 13/00011

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00011

Date de décision :

5 février 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 05 FEVRIER 2014 R. G : 13/ 00011 R-MBA Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Décembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00017 X... C/ SA GENERALI IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE APPELANTE : Mme Alexandra X... ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABO UREAU, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : SA GENERALI IARD GENERALI IARD prise dans les bureaux de son agent local M Y..., ...20200 BASTIA 7, boulevard Haussmann 75009 PARIS ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 5 avenue Jean Zuccarelli 20200 BASTIA défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 décembre 2013, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2014 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 22 janvier 2008, Mme Alexandra X...a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à la SA Socodia et assuré auprès de la compagnie d'assurances Generali IARD. Mme Alexandra X...a fait l'objet de deux expertises amiables confiées aux Docteurs B...et C... avant de saisir le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bastia lequel a, par ordonnance du 26 janvier 2011, désigné le Docteur A.... Sur le fondement du rapport du Docteur A..., Mme Alexandra X...a saisi le Tribunal de grande instance de BASTIA d'une action en indemnisation de son préjudice. Par jugement du 11 décembre 2012, le Tribunal de grande instance de BASTIA a : - constaté la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse et dit que le jugement lui était commun, - condamné la compagnie d'assurances Generali à payer à Mme Alexandra X...une indemnité de 52 951, 95 euros en réparation des conséquences corporelles de l'accident dont elle a été victime, - dit que l'indemnité allouée à Mme Alexandra X..., avant imputation de la créance des organismes sociaux, soit 56 323, 04 euros produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal entre le 22 septembre 2008 et le jugement, - condamné la compagnie d'assurances Generali à payer à Mme Alexandra X...une indemnité de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté Mme Alexandra X...du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu de prévoir qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, les éventuels frais d'exécution seront à la charge unique de la compagnie d'assurances Generali, - condamné la compagnie d'assurances Generali aux dépens en ce compris les dépens de l'instance en référé ayant abouti à l'ordonnance du 26 janvier 2011. Sur le poste de perte de gains professionnels futurs, seul contesté par l'appelante, le tribunal a rappelé que Mme Alexandra X...avait été engagée par le groupe Casino suivant contrat à durée indéterminée du 3 décembre 2007 dans la fonction d'agent de maîtrise. Il a indiqué qu'après l'accident, suivant avis du 19 avril 2011, le médecin du travail avait estimé que Mme Alexandra X...était " inapte au poste en raison de la position assise prolongée et à tout poste assis, en fait inapte à tout poste dans l'entreprise ". Il a fait observer que suivant courrier du 17 août 2011, le groupe Casino avait signifié le licenciement de Mme Alexandra X...au motif qu'elle avait refusé les deux postes de télévendeuses à Aix les Mines et Toulouse qui étaient aménagés pour tenir compte des préconisations du médecin du travail. Il a ajouté que Mme Alexandra X...ne justifiait pas être sans emploi et qu'elle avait quasiment toujours travaillé avant son accident. Il s'est fondé également sur les conclusions de l'expert lesquelles ne permettent pas de considérer qu'elle n'était plus en mesure de travailler. Le tribunal a débouté Mme Alexandra X...de sa demande au titre de la perte de gains futurs, comme non établie. Mme Alexandra X...a relevé appel total de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 7 janvier 2013. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Alexandra X...demande à la cour de : - recevoir son appel limité portant sur le poste " perte de gains professionnels futurs ", - le déclarer recevable et bien fondé, - confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qui concerne le poste " perte de gains professionnels futurs ", - condamner la compagnie d'assurances Generali IARD à l'indemniser de ce poste de préjudice comme suit : 1ére partie à parfaire au jour de l'arrêt : 30 420, 00 euros, 2éme partie : 524 995, 12 euros, - condamner la compagnie d'assurances Generali IARD à lui régler la somme de 3 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que son licenciement, intervenu le 17 août 2011, est directement et uniquement lié à l'accident et que le premier juge n'avait pas à rechercher si elle était apte ou non à exercer un travail. Elle expose sa situation professionnelle actuelle et fait observer que l'expert a relevé son inaptitude à travailler en raison des séquelles cervicales et surtout lombaires qu'elle subit. Elle critique la motivation du premier juge qui a retenu qu'elle avait toujours travaillé grâce à ses diplômes. Elle évalue son préjudice en distinguant la perte mensuelle brute du jour de la perte de revenus au jour de la liquidation du préjudice de la perte annuelle au jour de la liquidation multiplié par un coefficient de conversion en capital spécifique à son âge au jour de la liquidation. En ses dernières conclusions déposées par voie électronique, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie d'assurances Generali IARD demande à la cour de : - déclarer l'appel formulé par Madame Alexandra X...recevable mais non fondé, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Madame Alexandra X...au titre du poste Perte de gains professionnels futurs, - condamner Madame Alexandra X...au paiement d'une somme de 2 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que le tribunal a considéré à juste titre que l'expert n'avait pas conclu que Madame Alexandra X...n'était pas en mesure de travailler mais qu'elle avait refusé les propositions de reclassement proposées par son employeur. Elle en déduit que le licenciement de Madame Alexandra X...et la perte de gains professionnels qui en est résulté ne sont pas la conséquence de l'accident mais celle de son refus injustifié d'accepter le reclassement proposé par son employeur. Elle rappelle que le tribunal a alloué à Madame Alexandra X...une indemnité de 20 000, 00 euros pour tenir compte de son état séquellaire entraînant une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité pour tout travail exercé. La caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse assignée à personne n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 2 décembre 2013. MOTIFS DE LA DECISION : Seules les dispositions relatives à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs étant contestées par Mme Alexandra X..., il convient de confirmer l'ensemble des autres dispositions du jugement déféré. En cause d'appel, Mme Alexandra X...produit le justificatif de son inscription à pôle emploi le 18 août 2011, soit le lendemain du licenciement ; le courrier du même organisme du 19 septembre 2011 relatif à sa prise en charge à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et ses relevés de situation aux 7 novembre 2011 et 14 janvier 2013. Cependant, il n'est pas plus établi devant la cour que devant le premier juge par Mme Alexandra X...qu'elle est inapte à toute activité professionnelle. En effet, l'expert judiciaire estime que les séquelles cervicales et surtout lombaires qu'elle présente doivent être considérées comme la cause de son inaptitude au sein de l'entreprise actuelle et de toutes ses conséquences. Il s'en déduit que l'inaptitude de Mme Alexandra X...est limitée au poste qu'elle occupait au sein du groupe Casino et non à tout travail étant observé qu'elle a refusé les propositions de poste adapté à son état de santé qui lui ont été faites par son employeur. Il convient, dans ces conditions, de la débouter de ses prétentions au titre de la perte de gains professionnels futurs d'autant qu'elle a été indemnisée des séquelles limitant ses possibilités professionnelles, poste qu'elle n'a pas contesté. Le jugement sera confirmé sur ce point. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes des parties sur ce fondement seront rejetées en cause d'appel. Mme Alexandra X...succombant en son appel sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal de grande instance de BASTIA, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Mme Alexandra X...aux dépens d'appel, LE GREFFIER LE PRESIDENT

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