Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-44.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.260
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Saci X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Ingénierie régionale Protect (IRP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Ingénierie régionale Protect, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M X..., engagé en qualité d'agent de surveillance par la société Ingénierie régionale Protect (IRP) en juillet 1993, a été licencié pour faute le 1er mars 1994 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1996), d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que de première part, en visant sans les analyser les "pièces de la procédure" pour dire que M. X... aurait refusé d'effectuer des missions qui lui auraient été proposées, ce qui aurait justifié son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, en outre, en ne précisant pas les conditions dans lesquelles M. X... aurait refusé d'effectuer des missions qui lui auraient été proposées, ce qui aurait justifié le licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits à l'appui des prétentions des parties, a relevé qu'il était démontré que M. X... avait refusé d'effectuer certaines missions ; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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