Texte intégral
OM/SC
[Adresse 5] ([6])
C/
[N] [E]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00556 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYBP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 09 Juillet 2021, enregistrée sous le
n°19/00824
APPELANTE :
[Adresse 5] ([6])
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par M. [L] [V] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général (dispense de comparaître)
INTIMÉ :
[N] [E]
Chez Madame [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022021005167 du 29/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 9 juillet 2021,
Vu la déclaration d'appel du 21 juillet 2021,
Vu les conclusions de la [Adresse 7] (la caisse) se désistant de son appel le 4 mai 2023 et sa demande de dispense de comparution du 17 mai 2023,
Vu l'acceptation par de ce désistement le 9 mai 2023,
MOTIFS :
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
Ce désistement sera retenu.
Il emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance.
La caisse supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
Constate le désistement d'instance ;
Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la [Adresse 4] ;
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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