Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1987 qui, pour escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 512, 591 et 598 du Code de procédure pénale ; "en ce que la publicité des audiences au cours desquelles la cause a été instruite, débattue et jugée n'est pas constatée, seule la publicité de l'audience à laquelle l'arrêt a été rendu étant mentionnée ; "alors que la publicité des audiences est une règle d'ordre public dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité ; que l'arrêt ne comportant pas la mention "fait, jugé et prononcé en audience publique" qui constate la publicité des audiences antérieures au cours desquelles la cause a été instruite, la formalité non constatée est réputée omise" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu en audience publique ; qu'une telle mention par sa généralité constate non seulement la publicité de l'audience où la décision a ét rendue, mais aussi celle des audiences précédentes où ont eu lieu les débats ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué qu'il ait été donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges ayant participé à son élaboration" ;
Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué n'indique pas le nom du magistrat qui a lu la décision, dès lors que la cour d'appel avait la même composition lors des débats et du prononcé et qu'il s'en déduit qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'escroquerie à l'assurance et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement ; "aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, que le prévenu, le 7 avril 1983, a mis le feu à son immeuble et que la compagnie des Mutuelles du Mans l'a désintéressé après avoir été avertie de l'existence du sinistre par le courtier d'assurance et avoir dès le 15 avril 1983, fait connaître qu'elle accordait sa garantie ; "alors que l'incendie volontaire d'un bien ne caractérise une manoeuvre frauduleuse constitutive d'escroquerie que si ce fait s'accompagne d'une demande de remboursement présentée par l'assuré auprès de l'assureur ; qu'en l'espèce, la déclaration du sinistre émanait du courtier d'assurance qui agissait en son nom personnel et qu'ainsi aucun mensonge formulé par le prévenu n'a déterminé le versement de l'indemnité" ; Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, et alors qu'il ne résulte d'aucunes conclusions régulières que X... ait soutenu devant elle qu'il était demeuré étranger à la demande d'indemnisation présentée à son assureur, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris l'emploi de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise de fonds, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré coupable le demandeur et ainsi donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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