Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 MAI 2023
N° 2023/ 332
Rôle N° RG 22/09004 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTXE
[F] [S]
[G] [S]
C/
[E] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Natacha MONTHEIL
Me Jean François CHANUT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 02 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03676.
APPELANTS
Madame [F] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5084 du 17/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 10] - [Localité 2]
Monsieur [G] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5082 du 17/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (GERS), demeurant [Adresse 10] - [Localité 2]
représentés par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean François CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GINOUX, Présidente rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2019, M. [E] [M] a donné à bail à M. [G] [S] et Mme [F] [S] un local d'habitation sis [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 900 € outre une provision sur charges de 200 € par mois.
Soutenant que les loyers et charges n'étaient plus régulièrement payés, M. [E] [M] a fait délivrer un commandement de payer à ses locataires par acte en date du 17 mars 2021.
Ce commandement étant resté infructueux, il a fait assigner M. [G] [S] et Mme [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 juin 2021, afin d'obtenir notamment la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion des occupants, leur condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 7 223, 82 €€ € au titre des loyers et charges impayés, compte arrêté au 18 juin 2021.
Par ordonnance contradictoire en date du 2 juin 2022, ce magistrat a :
- déclaré recevables les interventions volontaires de [T], [V] et [P] [S],
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 18 mai 2021,
- condamné M. [E] [M] à payer à M. [G] [S] et Mme [F] [S] la somme de 11 721 € à titre provisionnel à valoir sur l'arriéré locatif et les indemnités mensuelles d'occupation arrêtés au 12 janvier 2022, échéance de janvier 2022 incluse,
- fixé une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de sloyers et charges tels qu'ils auraient été dus si le bail s'était poursuivi , à compter du 18 mai 2021,
- condamné M. [G] [S] et Mme [F] [S] à payer à M. [E] [M] une indemnité d'occupation de 1100 € par mois à compter du mois de février 2022 et jusqu'à complète libération des lieux par la restitution des clefs,
- condamné M. [E] [M] à payer à M. [G] [S] et Mme [F] [S] et leurs enfants une provision de 3 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance,
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes et renvoyé les parties devant le juge du fond,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
- débouté les parties de leur demande de frais irrépétibles,
- rappelé que la décision était assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 juin 2022, M. [G] [S] et Mme [F] [S] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné M. [E] [M] à leur payer une indemnité provisionnelle de 3 000 € à valoir sur l'indemnistation de leur préjudice de jouissance.
Par dernières conclusions transmises le 26 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] [S] et Mme [F] [S] sollicitent de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise dans les dispositions qu'ils contestent,
Et statuant de nouveau,
- à titre principal :
- constate qu'il existe des contestations sérieuses et que le juge des référés n'est pas compétent pour considérer que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies,
- à titre subsidiaire,
- suspende la résiliation du bail et les effets de la clause résolutoire,
- désigne tel expert investi d ela mission sus indiquée aux frais avancés du bailleur,
- constate l'exception d'inexécution pour le règlement des loyers,
- à titre très subsidiaire,
- les autorise à consigner les loyers à la CARPA jusqu'à complète exécution des travaux de réparation,
- à titre infiniment subsidiaire,
- les autorise à sa libérer de la créance en plusieurs versements mensuels égaux et successifs en sus des loyers en cours,
- en tout état de cause,
- déboute M. [E] [M] de toutes ses demandes,
- condamne M. [E] [M] au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions d le'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 75 de la même loi,
- donne acte à leur avocat de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridicitionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998, si, dans un délai de douze mois à compter d ela délivrance de l'attetstation de fin de msission, elle parvient à récupérer auprès de M. [E] [M] la somme allouée au titre des textes précités,
- condamne M. [E] [M] aux entiers dépens.
M. [E] [M], qui a régulièrement constitué avocat, n'a pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 8 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les contestations sérieuses soulevées :
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989,le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Aux termes de l'article 3 du décret n° 2022-120 du 30 janvier 2002, le logement doit être pourvu
- d'une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement...
- d'une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées.
Aux termes de l'article 1719 du code civil , le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière( ...) De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son logement principale, un logement décent.
L'article 1720 précise que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toutes espèces. Il doit y faire, pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
L'article 1719 dispose encore que lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que compte tenu d'une présomption d'intoxication au monoxyde de carbone , GRDF a procédé le 15 juillet 2021 à l'interruption de la fourniture de gaz du logement habité par les époux [S].
Aucune réparation n'ayant été réalisée sur cette chaudière, malgré les demandes et mises en demeure effectuées auprès du bailleur, il en résulte que depuis cette date, les locataires ne disposent plus ni de chauffage, ni d'eau chaude.
Il s'évince de ces élèments qu'il existe en conséquence une contestation sérieuse sur l'habitabilité de ce logement et donc sur l'éventuelle dette de loyer que les appelants contestent par ailleurs, quant aux sommes réclamées.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes et l'ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions querellées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne la charge des dépens et les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
De la même façon qu'en première instance, les dépens d'appel seront partagés entre les parties.
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions querellées,
Et, statuant de nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé pour statuer sur l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et ses conséquences,
Partage les dépens de première instance comme d'appel par moitié entre les parties,
Dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, en première instance comme en cause d'appel.
La greffière La présidente
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