Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10876 F
Pourvoi n° E 22-17.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023
La Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Méditerranée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-17.503 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Méditerranée, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative , Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Méditerranée ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
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