Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Bégonias, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Y... Caille, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée le 13 janvier 1993 par la société Les Bégonias comme agent de service, en congé-maladie depuis le 31 mai 1995, a été licenciée le 1er septembre 1995 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 juin 1995) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon les moyens, que la cour d'appel, d'une part, n'a pas tenu compte du contexte dans lequel s'inscrivait la prolongation de son arrêt de travail au niveau du fonctionnement de l'entreprise, d'autre part, a retenu à tort que la mention ajoutée par la salariée sur la prolongation de l'arrêt de travail, n'avait causé aucun préjudice à l'employeur ;
Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations de l'employeur, le motif du licenciement n'était pas la prolongation indue de l'arrêt de travail de la salariée mais la falsification par celle-ci du dernier certificat d'arrêt de travail ; que le premier moyen est inopérant ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait agi sans l'intention de nuire, a pu décider, abstraction faite d'un motif surabondant, que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le deuxième moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Bégonias aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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