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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00075

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00075

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 03 Juillet 2025 ORDONNANCE N° 25/79 N° RG 25/00075 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCWK Décision déférée du 20 Juin 2025 - Juge délégué de [Localité 6] 25/1004 APPELANT : Monsieur [O] [V] né le 03 Septembre 1985 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME : CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] Régulièrement convoqué, non comparant TIERS : [V] [Y], mère de Monsieur [V] [O] [Adresse 4] [Localité 3] Régulièrement avisée, non présente MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit ; DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2025 devant A. DUBOIS, assisté de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 12 juin 2025, M. [O] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur des hôpitaux de [Localité 6] puis transféré au centre hospitalier Marchant. Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Son avocat en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2025 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure. Son refus de se présenter à l'audience constitue une circonstance insurmontable mais l'appelant a été valablement représenté par son avocat. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 1er juillet 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète. Par avis écrit du 30 juin 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1. L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. En l'espèce, M. [O] [V] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa mère, le 12 juin 2025 en raison, selon le certificat médical d'admission, de troubles délirants envahissants autout d'une thématique d'empoisonnement et persécutoire ajoutés à des préoccupations somatiques qu'il tente d'apaiser avec des cures d'iode, de curation d'oreille, des bains de Biafine et Bétadine et en buvant beaucoup d'eau. Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation confirment une présentation incurique, une décompensation du trouble avec des idées délirantes de persécution, des troubles du comportement (insultes et hurlements) avec un probable mécanisme hallucinatoire actif et des troubles du sommeil. Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Sur la transmission au préfet et à la CDSP : Le conseil de M. [V] plaide qu'aucun accusé de réception n'est produit démontrant de l'envoi des courriers à destination du préfet et de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnés par l'article L3222-5 du code de la santé publique. Toutefois c'est justement que le premier juge a relevé que les copies des courriers de transmission de la décision d'admission en soins psychiatriques figurent bien au dossier et que les justificatifs de l'envoi de ces pièces ne font pas partie des éléments visés par l'article R3211-12 du code de la santé publique qui doivent être communiqués au juge afin qu'il statue. Le moyen est en conséquence inopérant. Sur la notification des droits : Selon l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. En l'espèce, la notification des droits de M. [O] [V] est intervenue le 13 juin après la notification de la décision faite le 12 juin. Au regard des troubles mentionnés dans le certificat médical d'admission et dans celui des 24 heures, force est de constater qu'il a été procédé à l'information des droits du patient dès que son état de santé le lui a permis. Le grief tiré du retard dans la notification des droits de l'appelant doit ainsi être écarté. L'avocat de M. [O] [V] soutient ensuite qu'il n'est pas possible de connaître l'identité des signataires du formulaire de notification des droits. Toutefois, contrairement à ce qui est plaidé, le formulaire mentionne expressément que c'est [K] [B] qui a eu un entretien avec le patient pour l'informer de ses droits et, le malade n'étant pas en capacité de signer le document, celui-ci a été signé par cette dernière et par M. [C] (IDE). Le moyen est donc inopérant étant de surcroit souligné qu'aucun grief ne peut être relevé dans la mesure où le patient a expressément rapporté au psychiatre lors de l'établissement de l'avis du 1er juillet 2025, que non seulement il n'était pas du tout à l'origine de l'appel mais qu'en outre, il n'était pas en demande de lever de son placement . C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juin 2025, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ C. KEMPENAR A. DUBOIS .

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