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Cour d'appel, 21 novembre 2018. 17/08618

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/08618

Date de décision :

21 novembre 2018

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2018 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08618 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3GJD Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/18846 APPELANTS Monsieur Laurent Serge CC... X... né le [...] à NEUILLY SUR SEINE (92) [...] Madame Sandra Y... épouse X... née le [...] à SAN IDRISO LIMA (PÉROU) [...] représentés par Me Emmanuelle Z... - A..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0040 assistés de Me Christophe B..., avocat au barreau de PARIS, toque : R130 INTIMÉES Madame Dominique Madeleine Claude C... veuve Y... née le [...] à PARIS (75017) [...] MADRID (ESPAGNE) représentée et assistée de Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R101 Madame Virginie Y... épouse D... née le [...] à NEUILLY SUR SEINE (92) C/ Moralzarzal - 102-6 B. 28034, Mirasierra MADRID (ESPAGNE) représentée par Me José E... de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205 assistée de Me Nicolas F... de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de: Mme Dorothée DARD, Président Mme Sabine LEBLANC, Conseiller Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** Alain Y..., né le [...], et Mme Dominique C..., née le [...], se sont mariés le [...] sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts au terme d'un contrat de mariage reçu par Maître DD..., notaire à Paris le 23 avril 1951. De ce mariage, sont issues Mesdames Virginie Y... épouse D... et Mme Sandra Y... épouse X.... En 1969, Alain Y... a hérité de sa mère d'un appartement avec annexes situé [...]. Mme Sandra Y... et son époux, M. Laurent X... habitent cet appartement depuis 1993. Le 9 septembre 2014, Alain Y... a donné procuration à tout clerc de l'étude de Maître G... XX..., notaire à Rennes, aux fins de rédaction et de signature d'un commodat portant sur ledit appartement et ses annexes (3 chambres de bonne notamment) au profit des époux X.... Le 9 octobre 2014, l'acte de prêt en cause a été établi par Maître G... XX..., et signé par Me Lise EE..., notaire assistant domicilié en ladite étude, au nom et pour le compte d'Alain Y.... Le 10 octobre 2014, Alain Y... est décédé à son domicile [...], où il résidait [...]. Mme Dominique C..., bénéficiaire d'une donation de la pleine propriété de tous les biens mobiliers et immobiliers composant la succession, et en présence d'enfants, de la plus forte quotité disponible entre époux, a opté pour l'usufruit total par acte du 18 février 2015, puis a signé un acte de complément d'option le 21 mars 2017, en vue de bénéficier d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, devant Maître Ignacio H... de Santa Maria Vierna, notaire à Madrid. Une procédure serait en cours en Espagne, pour voir statuer sur la validité de ce complément d'option. Mme Dominique C... ayant déclaré avoir découvert, au cours des opérations de règlement de succession, que le 9 septembre 2014, son époux avait consenti le commodat en cause d'une durée de 30 ans, avec effet rétro-actif au 1er janvier 1993, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'un an, avec interdiction pour Alain Y... de réclamer la restitution jusqu'à l'échéance du prêt au 31 décembre 2022, par dérogation à l'article 1889 du code civil, a fait assigner les époux X... devant le tribunal de grande instance de Paris afin de contester la validité des actes de procuration et de prêt à usage. Mme Virgine Y... épouse D... s'est jointe volontairement à l'instance. Par jugement en date du 9 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris a - déclaré nuls, du fait de l'altération des facultés mentales de M. Y..., la procuration afin de commodat signée par ce dernier le 9 septembre 2014 et le contrat de prêt à usage ou commodat du 9 octobre 2014 consécutif ; - condamné in solidum M. et Mme X... à restituer à Mme Dominique C... [...], propriété de Mme FF... C..., selon la liste dressée en pièce 93 communiquée par la demanderesse, outre les lots 103, 104, 105, et 106, biens propres de Mme Dominique C... inventoriés dans l'appartement de l'[...] et le tableau d'Utrillo « Le maquis de Montmartre », à leurs frais exclusifs, au lieu désigné par Mme C..., dans les 30 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai et pendant 120 jours ; - condamné in solidum M. et Mme X... à rembourser à Mme Dominique C... la somme de 3.000 €; - condamné in solidum M. et Mme X... à payer à Mme Dominique C... la somme de 212.300 € à titre d'indemnité pour l'occupation de l'[...] 75016, au cours de la période du 18 février 2015 au 30 novembre 2016 ; - condamné Mme Sandra Y... épouse X... à restituer à la succession d'Alain Y... les lots 9, 10, 62, 68, 93 et 102, manquants à l'inventaire du 15 avril 2014, dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai; - condamné in solidum M. et Mme X... à payer à Mme Dominique C... la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; - condamné in solidum M. et Mme X... aux dépens comprenant le coût de la sommation du 11 octobre 2016 et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en auront fait la demande; - ordonné l'exécution provisoire du seul chef des restitutions. Les époux X... ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 avril 2017. Dans leurs dernières conclusions du 25 septembre 2018, Mme Sandra Y... épouse X... et M. Laurent X... demandent à la cour de: - les recevoir en leur appel et les y déclarant bien fondés, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - les recevoir en leurs demandes, Y faisant droit, Vu les dispositions de l'article 414-1 du code civil Vu les dispositions 414-2 du code civil, Vu les dispositions 489-1 du code civil, Vu les dispositions 902 du code civil, Vu les dispositions 1109 du code civil, Vu les dispositions 1112 du code civil, Vu les dispositions 1116 du code civil, Vu les dispositions 1131 du code civil, Vu les dispositions 1132 1133, 1322, du code civil, Vu les dispositions 1341 et s. du code civil, Vu les dispositions 1879 du code civil, Vu les dispositions 1888 du code civil ; - débouter Mme Dominique C..., veuve Y... et Mme Virginie Y... épouse D... en toutes leurs demandes fins et conclusions et en leur appel incident, Et en conséquence : - prononcer la validité de l'acte de procuration signé par Monsieur Y... en date du 9 septembre 2014 et, en conséquence, la validité du prêt à usage du 9 octobre 2014 ; - débouter Mme Dominique Y... de l'ensemble de ses demandes ; - débouter Mme Virginie Y... épouse D... de l'ensemble de ses demandes ; - condamner conjointement et solidairement Mme Dominique Y... et Mme Virginie Y... épouse D... à leur payer la somme de 70 000 € au titre de dommages et intérêts ; - dire que c'est à bon droit que Madame Sandra Y... et Monsieur Laurent X... ont conservé les meubles leur appartenant, à savoir : · « Grande gravure XVlll ème » (Chambre grise) (pas de photo) · « Secrétaire en I... Charles X (12) » · « Plusieurs assiettes en faïence » (pas de photo) · « Gravure et beau cadre Louis J... à cheval »(Salon) (pas de photo) · « Terrine en porcelaine polychrome en forme de canard, Chine » (pas de photo) · « 3 vues d'optique XVlll ème » (pas de photo) · « Toutes les aquarelles et gravures » (Chambre jaune) (pas de photo) · « 4 fauteuils style Louis XV en bois naturel recouverts de tissu à carreaux » (pas de photo) · Les éléments correspondant à la numérotation 57, 58, 59, 60, 61, 62 qui, comme l'indique la pièce 93, n'ont pas été repris par Me K... car ces biens ayant toujours appartenus à Mme Sandra Y..., ils ne figuraient pas dans l'inventaire de la Compagnie d'Assurance utilisé par Me K... ; - dire que pour ce qui est des biens photographiés et dont Mme Sandra Y... n'a jamais été en possession, elle ne pouvait restituer les biens et objets selon la numérotation établie par Mme Sandra Y... sur la pièce 93 de Mme Dominique Y... : - 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. - Le tableau de la photo numérotée 62 a été emporté par M. D..., et relève de la succession Y.... Subsidiairement, - dans l'hypothèse où la cour confirmerait l'annulation de la procuration établie le 9 septembre 2014 et le prêt à commodat signé le 9 octobre 2014, l'indemnité d'occupation pouvant être mis à la charge de Madame Sandra Y... et de Monsieur Laurent X... au titre de l'occupation de l'appartement situé [...], sera fixée à la somme maximale de 4 500 € par mois ; - si la cour s'estimait insuffisamment informée quant à la valeur de l'indemnité d'occupation devant être fixée, il sera désigné tel expert qu'il plaira à la cour afin de procéder à la fixation de l'indemnité d'occupation concernant l'appartement situé [...] ; - condamner conjointement et solidairement Mme Dominique Y... et Mme Virginie Y... épouse D... à leur payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens d'instance que Maître L... Z... A... sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 28 septembre 2018, Mme Dominique C... demande à la cour, Vu les articles 299 à 302, 414-1, 414-2, 724, 776, 843, 901, 902, 1111, 1116, 1131, 1133, 1101 et suivants, 1382, 792, 1898, 1984 et 2219 du code civil, Vu les articles 287 à 298, 1241 et 1303 nouveaux du code civil, Vu les articles 9, 220, 287 et suivants du code de procédure civile, Vu les bilans neuropsychologiques de l'hôpital Broca des 10 septembre et 12 octobre 2014, Vu le rapport du Dr M... du 6 octobre 2016, Vu la déclaration d'option d'usufruit du 18 février 2015 et de complément d'option du 21 mars 2017, Vu les sommations de faire et interpellative délivrées le 11 octobre 2016 et le 7 août 2017, Vu le constat d'huissier dressé le 15 avril 2016, - dire et juger son appel incident recevable et bien fondé; - confirmer le jugement entrepris du 9 février 2017 en ce qu'il a : ' déclaré nuls la procuration signée par Alain Y... le 9 septembre 2014 et le contrat de prêt à usage ou commodat du 9 octobre 2014 ; ' condamné in solidum M. et Mme X... à rembourser à Mme Dominique C... la somme de 3.000 € ; ' condamné in solidum M. et Mme X... à payer à Mme Dominique C... la somme de 212.300 € à titre d'indemnité pour l'occupation de l'[...] 75016, au cours de la période du 18 février 2015 au 30 novembre 2016 ; ' condamné in solidum M et Mme X... à payer à Mme Dominique C... la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de la sommation du 11 octobre 2016 et les dépens ; ' avec exécution provisoire, condamné in solidum M. et Mme X... à restituer à Mme Dominique C... l'intégralité des meubles meublant le Domaine de Laporte, selon la liste dressée en pièce 93 communiquée par la demanderesse, outre les lots 103, 104, 105, et 106 inventoriés le 15 avril 2016 et le tableau d'Utrillo « Le maquis de Montmartre », ainsi que les lots manquants à l'inventaire n° 9, 10, 62, 68, 93 et 102, à leur frais exclusifs, au lieu désigné par Mme C..., dans les 30 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai et pendant 120 jours ; Ajoutant au jugement, - condamner in solidum M et Mme X... à payer à Mme C... une indemnité forfaitaire, à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier de 463.200 €, sauf à parfaire et réactualiser, représentant l'indemnisation de l'occupation irrégulière et non titrée de l'appartement, des deux caves et des deux emplacements de parking, sis [...], à compter du décès de M. Y..., le [...] (date des plaidoiries), soit une période de 48 mois x 9.650 € de valeur locative mensuelle retenue par le tribunal) ; En tout état de cause, - condamner in solidum M et Mme X... à verser à Mme C... une indemnité forfaitaire, sauf à parfaire de 70.000 € représentant les loyers perçus au titre de la sous-location non autorisée de trois chambres de service, notamment à Mme N..., accessoires de l'appartement, depuis le 10 octobre 2014 jusqu'au 10 octobre 2018 ; - condamner in solidum M. et Mme X... à verser à Mme C... une indemnité de 100.000 € au titre du préjudice moral subi, notamment depuis la découverte du commodat extorqué à M. Y..., du fait des man'uvres de M et Mme X... ; - condamner in solidum M et Mme X... à verser à Mme C..., à compter de l'arrêt à venir et jusqu'à la libération des lieux et leur restitution intégrale, par M et Mme X..., ainsi que de celui de tout occupant de leur chef, une indemnité mensuelle d'occupation, de 9.650€, sauf à parfaire. En cas d'infirmation, Statuant à nouveau, - dire et juger irrecevables et écarter des débats les attestations de : ' Mmes N..., O..., P... et Q... (pièces adverses 20 et 22), liées par un lien de subordination à M et Mme X..., pour manque d'indépendance et d'impartialité ; ' les attestations de Mmes R... et S... pour défaut de valeur probante sur l'état de santé de M. Y... en 2014 ; ' l'attestation de Melle Alexia X... (pièce adverse 26) contrevenant aux dispositions de l'article 220 du code de procédure civile, Melle Alexia X... rapportant des faits auxquels elle n'a pas assisté ou qu'elle n'a pas constaté ; ' les attestations des docteurs T... et U... V... pour cause d'omissions de faits essentiels et manque d'impartialité ; ' l'acte de manifestation espagnol de Mmes Romero H... et W... Romero comme ne respectant aucune des dispositions de l'article 220 du code de procédure civile ; ' les factures CEGLA, ICGA, CHEVALIER CONSERVATION, BULTHAUP, LEROY MERLIN, BHV, K PAR K, MOURET comme ne justifiant pas de travaux réalisés au [...] ; - prononcer la nullité de la procuration du 9 septembre 2014 et du commodat du 9 octobre 2014 pour cause d'altération définitive des facultés mentales d'Alain Y..., subsidiairement de dol et de violence morale exercées sur Alain Y... et après sa mort sur Mme C..., très subsidiairement pour absence de cause en l'état de l'absence d'intention libérale d'Alain Y... du fait de son incapacité ; A titre très subsidiaire, sur le faux - constater les fausses signatures et paraphes sur l'acte de procuration du 9 septembre 2014 ; En conséquence, - prononcer la nullité de l'acte de procuration du 9 septembre 2014 pour cause de fausses signatures et paraphes et consécutivement du commodat du 9 octobre 2014 ; Si la Cour devait s'estimer insuffisamment renseignée, elle désignera tel expert qui lui plaira, afin de se prononcer sur l'authenticité des paraphes et signatures de M Alain Y... ; A titre infiniment subsidiaire, sur la résiliation du commodat, - constater que M et Mme X... ne justifient pas avoir payé l'assurance habitation, la taxe d'habitation du [...], les travaux invoqués de 1993 à 2017 ; - constater que l'occupation des lieux n'a pas été constante, notamment pendant la période de 2 ans où Mme X... n'a pas habité cet appartement et de 4 ans pour ses enfants; - constater que des sociétés commerciales ont été domiciliées dans l'appartement, en violation des dispositions du commodat ; En conséquence, - dire et juger que M. et Mme X... n'ont pas exécuté les obligations contractuelles fondamentales mises à leur charge par le commodat de 1993 à 2017 ; - prononcer la résiliation du commodat pour défaut d'exécution avec effet rétroactif au 1er janvier 1993, ou à défaut à compter du jugement de 1ère instance du 9 février 2017, ou subsidiairement à compter de la décision à venir ; En tout état de cause, Condamner in solidum M et Mme X... à payer à Mme C..., en sa qualité d'usufruitière et d'héritière : - une indemnité forfaitaire, à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier de 463.200 €, sauf à parfaire et réactualiser, représentant l'indemnisation de l'occupation irrégulière et non titrée de l'appartement, des deux caves et des deux emplacements de parking, sis [...], à compter du décès de M Y..., le [...] (date des palidoires), soit une période de 48 mois x 9.650 € de valeur locative mensuelle retenue par le tribunal) - une indemnité forfaitaire, sauf à parfaire de 70.000 € représentant les loyers perçus au titre de la sous-location non autorisée de trois chambres de service, notamment à Mme N..., accessoires de l'appartement, depuis le 10 octobre 2014 (date du décès) [...] (date des plaidoiries) ; En tout état de cause, - une indemnité de 100.000 € au titre du préjudice moral subi, notamment depuis la découverte du commodat extorqué à Alain Y..., du fait des man'uvres de M. et Mme X... ; - condamner in solidum M. et Mme X... à verser à Mme C..., à compter de l'arrêt à venir et jusqu'à la libération des lieux et leur restitution intégrale, par M. et Mme X..., ainsi que de celui de tout occupant de leur chef, une indemnité mensuelle d'occupation, de 9.650 €, sauf à parfaire ; - condamner in solidum M. et Mme X..., à payer à Mme Dominique C... la somme de 50.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les factures des huissier et commissaire-priseur à l'occasion du constat et de l'inventaire conservatoire du 15 avril 2016 et des sommations des 11 octobre 2016 et 7 août 2017 et aux dépens de l'instance que Maître Sabine Chardon sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 12 septembre 2018, Mme Virginie Y... demande à la cour de : Vu les articles 299 à 302, 414-1, 414-2, 724, 843, 901, 902, 1111, 1116, 1131, 1133, 1101 et suivants, 1382, 792, 1898, 1984 du code civil, Vu les articles 287 à 298, 1240 et 1241 et 1303 nouveaux du code civil Vu les articles 6,9, 220, 287 et suivants du code de procédure civile, Vu les bilans neuropsychologiques de l'hôpital Broca des 10 septembre et 12 octobre 2014, Vu le rapport du Dr M... du 6 octobre 2016, Vu la déclaration d'option d'usufruit du 18 février 2015 et de complément d'option du 21 mars 2017, Vu les sommations de faire et interpellative délivrées le 11 octobre 2016 et le 7 août 2017, Vu le constat d'huissier dressé le 15 avril 2016, Vu les autres pièces versées au débat, - dire et juger son appel incident recevable et bien fondé ; A titre principal : - constater que M. Alain Y... était atteint de démence sénile et de la maladie d'Alzheimer depuis au moins l'année 2011 et au moment de l'établissement de la procuration et du commodat litigieux ; - confirmer la nullité de la procuration aux fins de prêt à usage ou commodat en date du 9 septembre 2014 signée hors la présence d'un notaire et du prêt à usage ou commodat en date du 9 octobre 2014, pour causes d'altération des facultés mentales et de défaut de capacité à agir et de consentement éclairé de M. Alain Y... au moment de la signature de ces actes, mais également pour cause de dol, de violence morale et d'absence de cause; - confirmé le jugement en ce qu'il a : ' déclaré nuls la procuration signée par Alain Y... le 9 septembre 2014 et le contrat de prêt à usage ou commodat du 9 octobre 2014 ; ' condamné in solidum M. et Mme X... à rembourser à Mme Dominique C... la somme de 3.000 € ; ' condamné in solidum M. et Mme X... à payer à Mme Dominique C... la somme de 212.300 € à titre d'indemnité pour l'occupation de l'[...] 75016, au cours de la période du 18 février 2015 au 30 novembre 2016 ; ' condamné in solidum M et Mme X... à payer à Mme Dominique C... la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de la sommation du 11 octobre 2016 et les dépens ; ' avec exécution provisoire, condamné in solidum M. et Mme X... à restituer à Mme Dominique C... l'intégralité des meubles meublant le Domaine de Laporte, selon la liste dressée en pièce 93 communiquée par la demanderesse, outre les lots 103, 104, 105, et 106 inventoriés le 15 avril 2016 et le tableau d'Utrillo « Le maquis de Montmartre », ainsi que les lots manquants à l'inventaire n° 9, 10, 62, 68, 93 et 102, à leur frais exclusifs, au lieu désigné par Mme C..., dans les 30 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai et pendant 120 jours ; En cas d'infirmation, Statuant à nouveau, - dire et juger irrecevables et écarter des débats les attestations de : ' Mmes N..., O..., P... et Q... (pièces adverses 20 et 22), liées par un lien de subordination à M et Mme X..., pour manque d'indépendance et d'impartialité ; ' les attestations de Mmes R... et S... pour défaut de valeur probante sur l'état de santé de M. Y... en 2014 ; ' l'attestation de Melle Alexia X... (pièce adverse 26) contrevenant aux dispositions de l'article 220 du code de procédure civile, Melle Alexia X... rapportant des faits auxquels elle n'a pas assisté ou qu'elle n'a pas constaté ; ' les attestations des docteurs T... et U... V... pour cause d'omissions de faits essentiels et manque d'impartialité ; ' l'acte de manifestation espagnol de Mmes Romero H... et W... Romero comme ne respectant aucune des dispositions de l'article 220 du code de procédure civile ; ' les factures CEGLA, ICGA, CHEVALIER CONSERVATION, BULTHAUP, LEROY MERLIN, BHV, K PAR K, MOURET comme ne justifiant pas de travaux réalisés au [...] ; A titre subsidiaire, si la cour n'entendait pas faire droit aux moyens soulevés à titre principal, - constater les fausses signatures et paraphes sur l'acte de procuration du 9 septembre 2014 ; En conséquence, - prononcer la nullité de l'acte de procuration du 9 septembre 2014 pour cause de fausses signatures et paraphes ; - désigner tel expert qui lui plaira, afin de se prononcer sur l'authenticité des paraphes et signatures de M Alain Y..., si elle s'estimait insuffisamment renseignée sur l'authenticité des signatures et paraphes litigieux ; - constater que M et Mme X... ne justifient pas avoir payé l'assurance habitation, la taxe d'habitation du [...], les travaux invoqués de 1993 à 2017 ; - constater que l'occupation des lieux n'a pas été constante, notamment pendant la période de 2 ans où Mme X... n'a pas habité cet appartement et de 4 ans pour ses enfants ; - constater que des sociétés commerciales ont été domiciliées dans l'appartement, en violation des dispositions du commodat ; En conséquence, - dire et juger que M. et Mme X... n'ont pas exécuté les obligations contractuelles fondamentales mises à leur charge par le commodat de 1993 à 2017 ; - prononcer la résiliation du commodat pour défaut d'exécution avec effet rétroactif au 1er janvier 1993, ou à défaut à compter du jugement de 1ère instance du 9 février 2017, ou subsidiairement à compter de la décision à venir ; En tout état de cause : - condamner solidairement M. et Mme X... à lui payer une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, eu égard à la gravité des man'uvres illicites entreprises et à leurs conséquences ; - dire que Mme X... perdra ses droits successoraux sur les sommes recelées et rapportées à la succession, et ce en application des dispositions visées à l'article 792 du code civil ; - condamner solidairement M. et Mme X... à lui payer la somme de 20 000 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les factures des huissiers et commissaire-priseur à l'occasion de l'inventaire conservatoire du 15 avril 2016 et aux dépens de l'instance que Maître José E... sera autorisé à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Considérant qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu'aucune des attestations produites par les époux X... ne présente un caractère illicite, de sorte qu'il n'y a aucune raison de les écarter des débats ; qu'il en est de même des factures objets de la pièce 69 des appelants, dont il n'est pas établi, comme l'affirme Mme C..., qu'elles ont été 'maquillées' ; que la force probante de l'ensemble de ces attestations et factures sera si nécessaire examinée au fur et à mesure qu'elles seront le cas échéant mobilisées dans les développements qui suivent; Sur la validité de la procuration et du commodat: Considérant que selon les appelants, l'appartement en cause a été mis à disposition des filles du couple lorsqu'elles ont fait leurs études ; que Sandra ayant été la dernière à y demeurer, son père lui a demandé de continuer à l'habiter pour en assurer «la garde», étant précisé que c'était un appartement qu'il occupait également lors des nombreux et longs séjours à Paris où l'appelaient ses activités ; que la procuration signée en 2014 l'a été au vu et su de Mme C..., présente aux côtés de son époux, et que le commodat ne constituait qu'une régularisation d'une situation antérieure ; Considérant que selon Mme C..., ce n'est que le 1er octobre 2015, et sur son insistance, qu'elle a obtenu la communication du contrat de commodat ; que son époux était atteint de démence sénile, et que pour sa part, elle n'a pu exprimer un accord à un tel contrat qui allait à l'encontre de la donation dont elle bénéficiait ; que ni le défunt, ni elle-même ne connaissait Maître G... XX..., notaire à Rennes (que sa fille Sandra a par la suite chargée du règlement de la succession et à l'encontre de laquelle elle fait part de nombreux griefs), ni Maître Lise EE... ; qu'elle considère comme suspects les signatures et paraphes de son époux sur la procuration; Considérant que Mme Virginie D... expose avoir découvert l'existence du commodat lorsqu'il a été communiqué à son conseil le 1er octobre 2015, et soutient la même position que sa mère ; Sur la nullité de la procuration, et en conséquence du commodat, pour insanitéd'esprit: Considérant que M. et Mme X... rappellent qu'en vertu de l'article 414-2 du code civil, la procuration ne pourrait être annulée que si elle portait en elle-même la preuve d'un trouble mental de son auteur, ce qui n'est selon eux pas le cas dès lors que la signature d'Alain Y... n'est nullement extravagante et est en tous points similaires à la sienne ; qu'ils contestent l'insanité d'esprit retenue par le tribunal, soutenant que l'acte a été signé par Alain Y..., en parfaite confiance et connaissance de cause, ayant l'habitude de ce type de contrat, disposant de capacités intellectuelles satisfaisantes, et ayant à ses côtés son épouse, qui avait même voulu signer l'acte bien qu'il ne la concerne pas ; Que Mesdames Dominique C... et Virginie D..., soutiennent que l'article 414-2 du code civil ne s'applique pas aux actes à titre gratuit qui seraient selon elles régis par les articles 414-1, 901, et 902 du code civil, et développent une longue argumentation tendant à établir l'insanité d'esprit d'Alain Y... à l'époque de l'acte en cause ; Que subsidiairement, elles font valoir que l'acte est en lui-même incohérent, dans la mesure où d'une part, il revenait pour Alain Y... à priver son épouse et sa fille Virginie, de leurs droits respectifs de donataire puis d'usufruitière pour l'une, et d'héritière réservataire pour l'autre, en privilégiant son autre fille Sandra, à qui il avait pourtant opposé un refus d'organiser sa succession par le biais d'une donation-partage qui lui aurait permis de recueillir la nue-propriété de l'appartement, et même son gendre, en cas de prédécès de celle-ci, où d'autre part, en renonçant au bénéfice de l'article 1889 du code civil, il se privait de la faculté de récupérer son appartement, alors qu'atteint d'un cancer, il aurait pu avoir besoin de venir se soigner à Paris, et qu'ayant des difficultés financières du fait d'un important contrôle fiscal, il aurait pu avoir besoin de louer ou vendre l'appartement, et où enfin, la durée contractuelle du prêt conduisait à son expiration au 31 décembre 2022, soit à une date où le défunt aurait eu 98 ans ; Considérant que l'article 901 du code civil n'est applicable qu'aux libéralités ; que les libéralités entre vifs impliquent nécessairement que le donataire se dessaisisse irrévocablement de la chose donnée ; que le commodat, bien qu'étant par essence gratuit, n'est pas constitutif d'une libéralité dès lors que le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée ; Considérant qu'Alain Y... n'étant pas placé sous sauvegarde de justice au moment l'acte, qu'aucune action aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle n'ayant été ouverte avant son décès, et que le défunt n'ayant consenti aucun mandat de protection future auquel il aurait été susceptible de donner effet, la procuration aux fins de commodat ne peut être annulée, selon l'article 414-2 alinéa 2 du code civil que si 'l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental' ; Que sur le plan formel, l'acte en cause ne comporte aucune incongruité ; qu'il s'agit d'un document dactylographié, manifestement préparé par un notaire ; que la signature, comme les paraphes, ne présente aucune originalité et est d'une facture conforme à celle habituelle du de cujus ; Que sur le fond, l'acte en cause ne fait qu'officialiser une situation pérenne depuis plus de 21 ans et peut trouver sa logique dans le souhait du de cujus, l'âge venant, de voir assurer une certaine sécurité juridique à sa fille Sandra, qui ne disposait jusqu'alors d'aucun titre d'occupation, dans un contexte où la lettre adressée par celle-ci à son père le 30 avril 2004, laissait déjà présager la survenance de difficultés entre les deux soeurs, en cas de succession ; que les avantages procurés à Mme X... et à son époux, par ledit commodat, pour une durée garantie d'encore 9 années supplémentaires, ne sont pas révélateurs, au regard des liens familiaux unissant les parties et de l'ancienneté de la situation, d'un trouble mental, y compris pour celui résultant de la renonciation d'Alain Y... au bénéfice des dispositions de l'article 1889 du code civil, dans la mesure où il n'est pas invoqué le moindre élément qui aurait pu faire douter le prêteur de la faculté pour lui de continuer à séjourner dans ledit appartement, comme il l'avait fait jusqu'alors au gré de ses besoins, que la preuve n'est pas rapportée des difficultés financières auxquelles le redressement fiscal espagnol risquait d'exposer le de cujus, qui outre ceux mentionnés dans la déclaration de succession, disposait d'avoirs aux Bahamas et qu'enfin, il a pu raisonnablement considérer que son épouse, au regard de son patrimoine personnel et des droits qu'elle recueillerait dans sa succession, était, même en l'absence des fruits qu'elle aurait pu tirer de la jouissance de ce bien, à l'abri du besoin ; sur le dol ou la violence morale : Considérant que les intimées invoquent subsidiairement le dol et la violence morale, pour soutenir leur demande d'annulation de la procuration et du commodat ; qu'elles prétendent que Mme Sandra X... et son époux ont profité de l'état de faiblesse physique et mentale d'Alain Y..., pour extorquer à celui-ci une signature, puis qu'ils ont donné instruction à leur notaire, Maître XX..., de régulariser en urgence le commodat la veille de sa mort, et enfin, selon Mme C..., qu'ils ont essayé de 'régulariser la situation auprès d'elle', en lui dépêchant Maître XX..., venue lui rendre visite par surprise à son domicile madrilène le 6 juin 2015 ; Considérant que les époux X... font valoir que les intimées ne démontrent ni le dol, ni la violence morale, dont elles les accusent ; Considérant qu'il n'est justifié d'aucune manoeuvre frauduleuse destinée à tromper Alain Y..., pour le déterminer à consentir la procuration en cause, étant observé que la date à laquelle le commodat a finalement été signé, comme la visite de Maître XX... à Mme C... bien après le décès d'Alain Y..., n'ont pu influer sur la volonté manifestée par ce dernier ; que la preuve n'est pas plus rapportée d'un quelconque acte destiné à impressionner ou à contraindre Alain Y... en vue de lui extorquer une signature ; que ni le dol, ni la violence morale ne sont donc établis ; sur l'absence de cause : Considérant que les intimées soutiennent que la cause du contrat est inexistante du fait de l'incapacité du prêteur, ce à quoi les époux X... répondent que l'acte comporte une cause réelle, qui repose sur l'intention libérale d'Alain Y... à l'égard de sa fille, laquelle se justifie aisément par les liens affectifs les unissant ; Considérant que les intimées qui ont échoué à démontrer que l'acte portait en lui-même la preuve d'un trouble mental, ne peuvent contourner les dispositions de l'article 414-2 alinéa 2 du code civil, en soutenant que l'état mental d'Alain Y... suffirait à établir l'absence de cause du contrat, laquelle réside dans la volonté du prêteur de procurer un avantage à l'emprunteur ; sur le faux : Considérant que se fondant sur un rapport établi par Mme Brigitte YY... ZZ... graphologue, et invoquant l'absence de ressemblance de la signature de la procuration avec trois exemplaires de signatures du de cujus datant de juin 2013 et 2014, Mmes C... et D... demandent subsidiairement que l'acte soit annulé pour fausse signature ; Considérant que les appelants remettent en cause le caractère probant de l'étude graphologique, établie par une amie de Mme Virgine Y..., ainsi que sa pertinence, dès lors qu'elle fait seulement part de «doutes» et aboutit à la conclusion inopérante d'«une falsification partielle» dont ils voient mal l'intérêt ; qu'ils contestent fermement toute falsification, rappelant que selon Mme C..., elle n'a jamais quitté son mari lors du séjour à Paris au cours duquel l'acte a été signé, et réaffirmant qu'elle était effectivement présente au moment de cette signature ; qu'ils soulignent enfin que le prêt étant un contrat réel, se formant par la remise de la chose, il ne nécessite pas un écrit, de sorte qu'à supposer même que la cour estime la procuration non valable, le commodat ne serait pas nul pour autant ; Considérant que la signature apposée sur la procuration ne présente pas de divergence significative avec celle figurant sur les trois exemplaires de comparaison fournis par les intimées et est en outre parfaitement conforme avec les deux autres exemplaires datant de 2001, reproduits dans leurs conclusions ; que le rapport produit de Mme YY... ZZ... est dépourvu de toute force probante, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'expert choisi serait lié par des relations d'amitié avec Mme Virginie Y..., et qu'au surplus, il ne fait part que de conclusions, sans même que soient fournis les exemplaires de signature ayant servi à la comparaison, ni le nombre, la date et la nature de leur support, précisés ; qu'enfin, les paraphes présentent une calligraphie très approchante de celle de la signature et le fait que celui porté sur la dernière page signée de l'acte se distingue des autres par l'absence d'un jambage et un tracé moins affirmé, ne permet pas d'en déduire qu'ils ne soient pas tous de la même main ; Que la cour considère donc que rien n'autorise à douter de l'authenticité des paraphes ou de la signature ; Qu'au total, aucun des moyens invoqués ne justifie le prononcé de la nullité de la procuration, et par voie de conséquence, du commodat ; Sur la résiliation du commodat pour défaut d'exécution : Considérant que Madame D... et Mme C... sollicitent la résiliation du contrat de commodat, pour inexécution par les époux X... de leurs obligations contractuelles ; que Mme D... invoque le défaut de règlement par les époux X... des taxes d'habitation et d'assurance habitation de 1993 à 2016, le défaut d'occupation continue de l'appartement, Mme X... ayant quitté le domicile conjugal pendant deux ans, de 2009 à 2011, et le défaut de prise en charge financière des travaux de rénovation de l'appartement ; que Mme C... invoque les mêmes griefs, quoiqu'elle admette que certaines taxes d'habitation ont été réglées par les époux X..., et y ajoute celui de changement de destination des locaux, soutenant que les appelants ont hébergé des sociétés dans les lieux ; Considérant que les époux X... soutiennent avoir respecté leurs obligations financières et prétendent en justifier par les pièces qu'ils communiquent ; qu'ils font valoir que les sociétés leur appartenant n'ont jamais été domiciliées dans l'appartement faisant l'objet du commodat, et qu'elles étaient hébergées dans un local situé dans le même immeuble, appartenant à l'une d'elles, la SCI SALTHO ; Considérant que le contrat de commodat ne comportait aucune clause obligeant les emprunteurs à demeurer de façon continue dans les lieux ; que la régularisation par écrit de ce commodat, ainsi que la clause selon laquelle l'emprunteur réglerait 'le montant des charges de copropriétaire, des assurances, des éventuels travaux, et de la taxe d'habitation, ainsi qu'il en a pris la charge depuis le premier janvier mille neuf cent quatre-vingt-treize', impliquent nécessairement qu'Alain Y..., n'avait aucun grief à formuler concernant la prise en charge par les époux X... des frais et charges de l'appartement et les en tenait quitte, de sorte qu'une éventuelle participation d'Alain Y... au paiement de taxes d'habitation, d'assurances, ou de travaux, afférents à un appartement dans lequel il séjournait régulièrement, ne saurait justifier la résiliation du commodat ; que s'agissant de la période postérieure, les appelants justifient de la souscription d'une assurance multirisque habitation à leur nom, la taxe d'habitation est également établie à leur nom et les intimées ne font état d'aucuns travaux impayés par eux, ni d'un quelconque défaut d'entretien ; que les époux X... établissent enfin que la SCI SALTO est propriétaire de locaux dans le même immeuble, de sorte qu'il n'est nullement démontré qu'ils aient enfreint leur obligation de n'user des lieux qu'à titre d'habitation ; Que la demande en résiliation du commodat pour inexécution sera rejetée ; sur l'indemnité d'occupation : Considérant qu'en raison de l'existence d'un commodat, aucune indemnité n'est due par les époux X... au titre de l'occupation de l'appartement et des dépendances du [...] ; sur la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire de 70 000 € au titre de l'encaissement de loyers perçus pour la sous-location non autorisée de trois chambres de service du 10 octobre 2014 au 10 octobre 2018 : Considérant que sur les trois chambres de service attachées à l'appartement, et mentionnées au commodat, il n'est établi que pour une seule d'entre elles, qu'elle est occupée, par une personne tierce, qui est l'employée de maison des époux X... ; que Mme C... ne démontre pas que cette employée de maison paie un loyer, ni que cette occupation lui soit décomptée de son salaire, au titre d'un avantage en nature ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande ; sur la restitution de meubles : Considérant que Mesdames C... et D... sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a : - condamné in solidum M. et Mme X... à restituer à Mme Dominique C... [...], propriété de Mme FF... C..., selon la liste dressée en pièce 93 communiquée par la demanderesse, outre les lots 103, 104, 105, et 106, biens propres de Mme Dominique C... inventoriés dans l'appartement de l'[...] et le tableau d'Utrillo « Le maquis de Montmartre », à leurs frais exclusifs, au lieu désigné par Mme C..., dans les 30 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai et pendant 120 jours ; - condamné Mme Sandra Y... épouse X... à restituer à la succession d'Alain Y... les lots 9, 10, 62, 68, 93 et 102, manquants à l'inventaire du 15 avril 2014 (en réalité du 15 avril 2016), dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai; Considérant que les époux X... soutiennent qu'ils se sont bornés à enlever quelques meubles du domaine de Laporte, pour les préserver des velléités d'appropriation des époux D..., qui avaient déjà entrepris de déménager la propriété, et que parmi les meubles retirés par eux, certains leur appartiennent ; qu'ils ont d'ores et déjà restitué à Mme C... le tableau d'Utrillo, les meubles et objets enlevés au domaine de Laporte ne leur appartenant pas, ainsi que les lots 103, 104, 105, et 106, et demandent à être dispensés de toute autre restitution, en particulier des autres meubles, bibelots et tableaux, figurant sur des photographies annexées à la pièce n°93 de Mme C... ; Considérant que les meubles qui étaient entreposés au domaine de Laporte, sont réputés appartenir à Mme C..., dont c'était le bien propre ; qu'il appartient à Mme C..., qui en demande la restitution à M. et Mme X..., de démontrer que ces derniers sont à l'origine de leur enlèvement de la propriété ; Considérant que cette preuve n'existe que pour la liste dactylographiée en page 2 de la pièce n°93 de Mme C..., dressée par Mme X... elle-même, et qui était annexée à une lettre laissée par l'appelante à sa mère, pour lui expliquer les raisons de cet enlèvement ; Que sur cette liste figurent des biens mentionnés par les époux X... comme leur appartenant, ou appartenant en propre à M. X... ou à Mme X... ; qu'il résulte de la sommation délivrée par Mme C... aux époux X... le 7 août 2017, pour leur réclamer des meubles et objets non encore restitués, que Mme C... ne revendiquait plus - des assiettes en faïence provenant de la salle à manger que Mme X... avait indiqué appartenir à son mari, comme provenant d'une succession ; - 3 vues d'optique XVIIIème se trouvant dans l'escalier, les aquarelles et gravures se trouvant dans la chambre jaune d'enfants, une grande gravure XVIIIème qui se trouvait dans une chambre grise, mentionnées par Mme X... comme appartenant au couple, ce qui vient confirmer les explications données pour ces objets par les appelants ; Qu'en revanche, M. et Mme X... ne justifient pas que les 4 fauteuils Louis XV figurant sur la photographie numérotés par eux 14, qui se trouvaient dans la chambre d'angle, ainsi que le bureau AA... I... Charles X en bois clair qui se trouvait dans une chambre, et figurant sur la photographie numérotée par eux 12, leur aient appartenu, s'agissant des premiers, ou ait été donné à Mme X..., s'agissant de ce dernier, de sorte qu'ils sont mal fondés à prétendre les conserver; Qu'ils doivent également restituer la terrine en porcelaine polychrome en forme de canard, en provenance de Chine, qui dès lors qu'elle avait été donnée par Mme X..., ne peut être reprise par elle ; qu'il en est de même pour le cadre entourant le tableau représentant une religieuse de Port-Royal (figurant sur la photographie numérotée par eux 2) ; que doit être également remis à Mme C..., usufruitière de la succession d'Alain Y..., le tableau 'sous-bois à l'automne' de Victor BB..., qu'ils soutiennent en dépendre; Que les époux X... ne contestent pas qu'ils devaient restituer les lots 103, 104, 105 et 106 de l'inventaire réalisé le 15 avril 2016 par Maître GG..., commissaire-priseur, ainsi que le tableau d'Utrillo ; Que les lots 9, 10, 62, 68, 93 et 102, recensés dans l'appartement du [...], lors d'un inventaire d'assurance, et qui n'ont pas été retrouvés lors du constat du 15 avril 2016, doivent également être restitués par eux, dès lors qu'ils n'établissent pas être étrangers à leur disparition des lieux, dont Mme Sandra X... indiquait qu'elle assurait 'la garde' pour le compte de son père ; que cette restitution doit être opérée entre les mains de Mme C..., usufruitière de la succession de son époux, le jugement étant seulement réformé en ce sens ; sur le chèque de 3 000 euros : Considérant que les époux X... reprochent aux premiers juges de les avoir condamnés à payer à Mme C... la somme de 3 000 €, prélevée par Mme X... sur le compte du GFA exploitant le domaine de Laporte, alors qu'il s'agissait du remboursement de frais par elle supportés pour le compte du GFA ; que la créance alléguée par Mme C... à ce titre, ne peut être le cas échéant que celle du GFA, et non la sienne, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef ; sur les autres demandes : Considérant qu'il n'a pas été constaté que Mme X... devait rapporter ou avait recelé des sommes, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme D... de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que sa soeur 'perdra ses droits successoraux sur les sommes recelées et rapportées à la succession' ; Considérant qu'il ressort de ce qui précèdent que les manoeuvres frauduleuses imputées par les intimées aux époux X... ne sont pas établies ; qu'il n'est pas démontré que le commodat a été dissimulé à Mme C..., et qu'Alain Y... pouvait parfaitement consentir un commodat à l'une de ses filles, sans que l'autre en soit informée ; que Mme C... ne justifie pas du préjudice que lui cause la privation temporaire de quelques meubles garnissant une propriété qu'elle destinait à la vente, ou entreposés par elle ou par son époux dans l'appartement du [...] ; que les allégations des uns sur les autres s'inscrivent dans le cadre de la défense de leurs intérêts respectifs et que la preuve n'est pas rapportée qu'elles aient présenté un caractère délibérément mensonger; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes réciproques en dommages et intérêts ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qu'il a : - déclaré nuls, du fait de l'altération des facultés mentales de M. Y..., la procuration afin de commodat signée par ce dernier le 9 septembre 2014 et le contrat de prêt à usage ou commodat du 9 octobre 2014 consécutif ; - condamné in solidum M. et Mme X... à payer à Mme Dominique C... la somme de 212.300 € à titre d'indemnité pour l'occupation de l'[...] 75016, au cours de la période du 18 février 2015 au 30 novembre 2016 ; - condamné in solidum M. et Mme X... à rembourser à Mme Dominique C... la somme de 3.000 €; - condamné Mme Sandra Y... épouse X... à restituer à la succession d'Alain Y... les lots 9, 10, 62, 68, 93 et 102, manquants à l'inventaire du 15 avril 2014, dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé ce délai; Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant, - déclare valide la procuration signée par Alain Y... afin de commodat le 9 septembre 2014, et le contrat de commodat du 9 octobre 2014, consécutif ; - déboute Mesdames C... et D... de leur demande en résiliation du commodat et en paiement d'une indemnité d'occupation ; - déboute Mme C... de sa demande en paiement d'une somme de 3 000 € ; - condamne Mme Sandra Y... épouse X... à restituer à Mme Dominique C... les lots 9, 10, 62, 68, 93 et 102, manquants à l'inventaire du 15 avril 2016, à ses frais exclusifs et au lieu choisi par sa mère, dans les 30 jours de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai et pendant 120 jours ; Confirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme X... à restituer à Mme Dominique C... [...], propriété de Mme Dominique C..., selon la liste dressée en pièce 93 communiquée par la demanderesse, outre les lots 103, 104, 105, et 106, biens propres de Mme Dominique C... inventoriés dans l'appartement de l'[...] et le tableau d'Utrillo « Le maquis de Montmartre », à leurs frais exclusifs, au lieu désigné par Mme C..., dans les 30 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai et pendant 120 jours, sauf en ce qui concerne les objets suivants, mentionnés comme suit dans liste dressée en pièce 93 : 'SALLE A MANGER (...) 4. Plusieurs assiettes en faïence appartenant à Laurent (succession) (...) ESCALIER (...) 2. 3 vues d'optique XVIIIème (...) CHAMBRE JAUNE (enfants) (...) 3. Toutes les aquarelles et gravures (...) CHAMBRE GRISE (grande) 1. Grande gravure XVIIIème (...)' Précise que 'la liste dressée en pièce 93 communiquée par la demanderesse' doit s'entendre exclusivement comme la liste dactylographiée figurant en page 2 de la pièce 93 de Mme Dominique C... veuve Y... ; Confirme pour le surplus le jugement ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme Dominique C... veuve Y... et Mme Virginie Y... épouse D... à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum Mme Dominique C... veuve Y... et Mme Virginie Y... épouse D... aux dépens d'appel que Maître Emmanuelle Z... A... est autorisée à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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