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Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2415761

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2415761

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me Grolleau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui prévoir un hébergement stable et adapté à sa situation le temps de l'instruction de sa demande d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et, défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement au requérant d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'un défaut de motivation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L.551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'information sur les conditions et modalités de refus des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que le requérant a bénéficié d'une évaluation de sa de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a procédé à l'enregistrement de sa demande d'asile moins de 90 jours après son entrée sur le territoire national ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une violation des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 octobre 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Marowski, magistrat désigné, - les observations de Me Grolleau, représentant M. B, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tchadien, né le 1er janvier 1996, est entré en France pour la première fois le 12 octobre 2020 muni d'un visa étudiant. Au mois de juin 2024, l'intéresse est retourné au Tchad pour revenir en France le 29 juillet 2024. Il a sollicité l'asile le 3 octobre 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". Aux termes de l'article R. 551-23 du même code : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 4. Si M. B a signé le compte-rendu de son entretien de vulnérabilité le 3 octobre 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments versés en défense à l'instance par l'OFII que M. B a été informé, en application des dispositions précitées, des modalités de refus des conditions matérielles d'accueil. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, après examen des autres moyens, le présent jugement implique seulement que l'OFII réexamine le droit de M. B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grolleau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Grolleau de la somme de 1000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de M. B d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l'OFII du 3 octobre 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer le droit de M. B aux conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera à Me Grolleau, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Grolleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Marion Grolleau Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKILa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2415761

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