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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 90-20.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.243

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Lucien A..., demeurant ..., à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 2°) Mme Paule A..., épouse B..., demeurant ..., 3°) Mme Marcelle A..., épouse Y..., demeurant ..., 4°) M. Thierry A..., demeurant ... à Fleury-Mérogis (Essonne), 5°) M. Laurent A..., demeurant ... à Saint-Aygulf (Var), 6°) M. Didier A..., demeurant ... à Saint-Aygulf (Var), ces trois derniers agissant en qualité d'héritiers de Maurice A..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1°) de M. Guy Z..., demeurant ..., 2°) de Mme Nicole Z..., épouse X..., demeurant probablement en Nouvelle-Calédonie, mais dont l'adresse, inconnue des demandeurs, ne figure pas dans l'arrêt, 3°) de M. Michel X..., demeurant probablement en Nouvelle-Calédonie, mais dont l'adresse, inconnue des demandeurs, ne figure pas dans l'arrêt, 4°) de Mme Nau C..., demeurant probablement en Nouvelle-Calédonie, mais dont l'adresse, inconnue des demandeurs, ne figure pas dans l'arrêt, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat des consorts A..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des consorts Z..., de M. X... et de Mme Nau C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas relevé que l'exécution des travaux de terrassement était antérieure à l'acquisition de son terrain par M. Z..., le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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