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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-18.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.839

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Y..., demeurant à Figeac (Lot), ..., 2 / la société des Laboratoires Y... Massip, dont le siège est à Capdenac (Aveyron), 3 / la société des Laboratoires Therabion, dont le siège est à Figeac (Lot), ..., 4 / la société des Laboratoires CERMA, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Labonor, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), zone industrielle Dremil Lafage, 2 / de la société Pharmamétal, dont le siège est à Saint-Ursanne, CH 2882, Canton du Jura (Suisse), 3 / de M. Christian X..., demeurant à Loubens Lauragais (Haute-Garonne), "En Bousquet", 4 / de la société des Laboratoires CRMM, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y... et des sociétés Laboratoires Lagarde Massip, Therabion et CERMA, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Labonor, de la société Pharmamétal et de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... est titulaire d'un brevet du 16 septembre 1975, enregistré sous le numéro 75-28.331, ayant pour objet un "procédé" et une "installation pour la production d'hydroxydes d'éléments métalliques ou semi-conducteurs" ; qu'il a confié l'exploitation de ce brevet à M. Y..., représentant la société Laboratoires Thérabion ; que ce contrat a été résilié d'un commun accord des parties, M. Y... s'interdisant d'utiliser les procédés et techniques mis au point par M. X... ; que l'exploitation du brevet a été alors confiée à la société Labonor, les éléments métalliques et semi-conducteurs étant produits par la société Pharmamétal en vertu d'une licence d'exploitation ; que M. X... et les sociétés Labonor et Pharmamétal ont assigné M. Y... et les sociétés Laboratoires Thérabion, Laboratoires Cerma, Laboratoires Lagarde-Massip et CRMM pour contrefaçon du brevet ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les parties peuvent ajouter en appel les demandes qui sont la conséquence de leurs défenses devant le premier juge ; Attendu que pour déclarer irrecevable, en appel, comme nouvelle, la demande en nullité du brevet litigieux, l'arrêt énonce que "si l'absence de nouveauté et d'invention du brevet de Christian X... a été évoquée comme moyen de défense des consorts Y... en première instance, il n'a pas été demandé au tribunal d'en prononcer la nullité" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande en nullité du brevet n'était que la conséquence de l'absence de nouveauté et d'activité inventive du brevet que les consorts X... avaient opposée, devant le premier juge, à la demande principale fondée sur la contrefaçon du brevet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des consorts Y... fondée sur la concurrence déloyale, l'arrêt énonce qu'"il s'agit là encore d'une demande nouvelle pour obtenir des dommages-intérêts qui n'avaient jamais été sollicités en première instance" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les consorts Y... fondaient leur demande en réparation de faits de concurrence déloyale sur des lettres adressées par M. X... les 7 février, 12 avril et 9 décembre 1991, après le jugement rendu le 14 janvier 1991 par le tribunal de grande instance, ce dont il résultait qu'ils invoquaient à l'appui de leur demande de réparation du préjudice résultant d'actes de dénigrement des faits nouveaux qui n'avaient pas pu être soumis à cette juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande fondée présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu M. Christian X... et les sociétés Labonor et Pharmamétal sollicitent l'allocation d'une somme de onze mille huit cent soixante francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-29 | Jurisprudence Berlioz