Texte intégral
N° RG 23/04290 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRGP
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 20 avril 2022 condamnant M. [D] [K], né le 27 septembre 2002 à [Localité 2] (SENEGAL) à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loir et Cher en date du 14 septembre 2023 fixant le pays de destination ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loir et Cher en date du 22 décembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [D] [K] ayant pris effet le 22 décembre 2023 à 18 heures 10 ;
Vu la requête du Préfet du Loir et Cher tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [D] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 décembre 2023 à 14 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 décembre 2023 à 18 heures 10 jusqu'au 21 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 décembre 2023 à 07 heures 17 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Loir et Cher,
- à Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [K];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Loir et Cher ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Loir et Cher et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [K] a été placé en rétention administrative le 22 décembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Loir et Cher en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 décembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [D] [K] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention quant au placement en garde à vue fondée sur une consultation du fichier des personnes recherchées sans mention de l'identité de l'agent consultant et de son habilitation, empêchant toute vérification, et lui causant nécessairement grief.
Il indique en outre justifier d'une présence sur le territoire français à compter de 2012 a minima soit lorsqu'il était âgé de 10 ans, qu'il peut ainsi prétendre à la protection absolue relative à l'entrée et à la résidence habituelle avant ses 13 ans. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [D] [K] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Loir et Cher demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 27 décembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la consultation des fichiers automatisés
L'article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Il en résulte que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Dès lors qu'il est expressément prévu que le défaut de mention de l'habilitation n'entraîne pas par lui-même nullité de la procédure, il incombe à l'étranger de démontrer en quoi cette irrégularité lui cause grief conformément aux dispositions de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le premier juge a exactement relevé que M. [D] [K] n'alléguait aucun préjudice autre que la constatation en flagrance d'une infraction et son interpellation, ce qui ne saurait constituer un grief.
Le moyen sera dès lors écarté.
Sur la protection absolue
M. [D] [K] fait valoir qu'il justifie d'une présence sur le territoire français depuis 2012, soit depuis l'âge de 10 ans, auprès de ses parents et avec sa fratrie, de sorte qu'il bénéficie de la protection absolue relative à l'entrée et à la résidence habituelle en France avant ses 13 ans.
Si en application de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (2°), ce moyen vise à critiquer la mesure d'éloignement et le pays de destination, contentieux ne ressortissant pas à la compétence du juge judiciaire, de sorte qu'il sera écarté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 décembre 2023 à 14 heures 25.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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