Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 22/01203 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX5N
Mutuelle MUTUALITE FRANCAISE DE LA REUNION SERVICES DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALITES Représentée par son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Madame [I], [Z], [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 06 Juin 2023
Nous, Laurent Calbo, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière,
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;
La Mutualité française de La Réunion services de soins et d'accompagnement mutualistes (la mutuelle) a interjeté appel de cette décision le 16 août 2022.
Mme [F], intimée, a lié incident.
Vu les conclusions notifiées par Mme [F] le 16 février 2023 ;
Vu les conclusions notifiées par la mutuelle le 28 avril 2023 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 528 du code de procédure civile et R.1461-1 alinéa 1 du code du travail ;
La mutuelle a reçu notification du jugement querellé le 12 juillet 2022, tel qu'il en résulte des éléments versés au débat par Mme [F], lesquels ne sont pas contestés efficacement par l'appelante.
Le délai d'appel expirait par conséquent le 12 août 2022.
L'appel régularisé par la mutuelle le 16 août 2022 sera déclaré irrecevable comme tardif, les développements de l'appelante sur l'existence d'un appel incident interjeté dans le cadre d'une procédure distincte étant sans emport sur la recevabilité de l'appel principal en litige.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
Déclare irrecevable comme tardif l'appel formée par la Mutualité française de La Réunion services de soins et d'accompagnement mutualistes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Mutualité française de La Réunion services de soins et d'accompagnement mutualistes à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamnons la Mutualité française de La Réunion services de soins et d'accompagnement mutualistes aux dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine Grondin
Le conseiller de la mise en état
Laurent Calbo
EXPÉDITION délivrée le 06 Juin 2023 à :
Me Alain RAPADY,
Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT,
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