Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10496 F
Pourvoi n° K 15-27.393
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Denise X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Didier Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Gérard Z...,
2°/ à Mme Claude A..., épouse Z...,
domiciliés [...] ,
3°/ à Mme Valérie Z..., épouse B..., domiciliée [...]
4°/ à Mme Pascale Z..., épouse C... , domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Denise Y... et de M. Didier Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des consorts Z... ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Denise Y... et M. Didier Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Denise Y... et M. Didier Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Denise X... veuve Y... et Monsieur Didier Y... à payer à Monsieur Gérard Z... et Mesdames Claude Z... née A..., Pascale C... née Z... et Valérie B... née Z... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Aux motifs que « H... Y... imputent la responsabilité de l'effondrement du mur aux travaux de décaissement réalisés sur la propriété Z... et ils sollicitent la condamnation des Consorts Z... au paiement, à titre de dommages et intérêts, du coût des travaux de reconstruction, soit la somme de 55 467, 48 euros ; qu'il n' y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX saisie du litige opposant la société EUROVIA aux Consorts Y..., ces derniers ayant maintenu devant la présente cour leur demande en paiement à l'encontre des Consorts Z..., quelle que soit l'issue de cette autre procédure ; qu'il appartient aux Consorts Y.., propriétaires du mur litigieux, de démontrer que l'effondrement de cet ouvrage, survenu le 12 juin 2009, a été provoqué par les travaux de décaissement entrepris sur le fonds voisin à l'occasion de la construction des deux maisons ; que le rapport établi à leur demande le 10 février 2014 par Monsieur Jean-Brice E..., géomètre-expert, concluant à la probabilité d'un lien de causalité entre les travaux entrepris sur la propriété Z... et l'effondrement du mur de soutènement de la propriété Y... en raison de la proximité de ceux-ci et de la percussion de l'ouvrage par un engin de terrassement, ne peut suffire à contredire les conclusions de l'expert judiciaire, Monsieur Laurent F... , sur l'origine du sinistre ; que le géomètre expert mandaté par H... Y... précise en effet qu'il n'est pas un spécialiste de la construction et ses conclusions sont fondées en partie sur la percussion du mur par un engin de terrassement, fait qui n'a pas été vérifié par lui mais seulement allégué par Monsieur Y... ; qu'il convient de rappeler que l'expert judiciaire a exclu toute incidence des travaux sur l'état du mur de soutènement, après avoir visionné un film réalisé le 29 octobre 2004 par Monsieur Y... confirmant le niveau naturel du sol de la propriété Z... et un décaissement sur ce fonds limité à l'assiette des maisons en construction ; que l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur Laurent F... confirme les conclusions du Cabinet SARETEC, expert amiable mandaté par l'assureur des Consorts Z... en 2005, sur les causes techniques des désordres constatés sur le mur de soutènement, ce dernier construit en escalier avec des parpaings de 15 cm d'épaisseur, étant non seulement mal fondé et mal ancré dans le terrain naturel, mais aussi mal conçu pour recevoir la poussée d'un remblai de plus de 2 mètres crée sur le fonds Y... ; que l'effondrement survenu le 12 juin 2009 sur une longueur de 37 mètres s'est produit à l'endroit des désordres précédemment constatés par les experts et situés dans la seule partie du mur où existait un remblai jusqu'au niveau de son arase supérieure, ce qui confirme que l'origine du sinistre est imputable aux défauts affectant l'ouvrage et non aux travaux de décaissement réalisés sur le fonds Z... ; que H... Y... ne rapportant pas la preuve qui leur incombe ont été à juste titre déboutés par le premier juge de leur demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre des Consorts Z... ; qu'il convient de les débouter du surplus de leur demande, l'indemnité sollicitée par eux en première instance étant limitée à la somme de 40 000 euros ; sur le préjudice de jouissance des Consorts Z... ; que les risques d'effondrement du mur signalés par l'expert judiciaire dès 2006, puis la réalisation du sinistre en juin 2009 ont eu pour effet de priver H... Z... de l'accès à la maison construite sur leur terrain dans la zone de sécurité délimitée par Monsieur Laurent F..., ce que ce dernier a confirmé en page 22 de son premier rapport ; que le constat d'huissier réalisé le 13 juin 2009 à la demande des époux Z...confirme que l'effondrement du mur a condamné la porté d'entrée constituant le seul accès à cet immeuble ; qu'il est ainsi démontré que jusqu'en juillet 2010, date à laquelle le mur a été reconstruit, H... Z... ont subi un préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de louer pendant la période estivale la maison d'habitation située dans la zone de sécurité qu'ils destinaient à la location saisonnière ; que H... Z... reconnaissent que l'aménagement de cette maison n'était pas achevé en 2006 et ils justifient du paiement de la taxe d'habitation à compter du 1er juillet 2007 ; que Madame Pascale C... qui a reçu en donation la nue-propriété du terrain sur lequel est édifiée la maison, justifie par la production de contrats, des locations qu'elle a pu conclure de 2011 à 2013, l'immeuble étant loué au prix de 700 €la semaine ou 1300 € la quinzaine en période estivale ; que les contrats de location conclus à compter du 2 juin 2011 démontrent cependant que la maison n'a pas depuis cette date été louée chaque année pendant toute la période estivale ; que la décision du premier juge ayant débouté H... Z... de leur demande indemnitaire sera infirmée, et le préjudice de jouissance subi par eux réparé par le versement d'une somme de 15 000 euros » ;
1) Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que H... Z... avaient subi un préjudice de jouissance, sans pour autant examiner les huit attestations soumises aux débats par H... Y... établissant que la propriété Z... avait toujours été occupée, ce dont il résultait qu'aucun préjudice de jouissance ne pouvait être invoqué, la Cour d'appel, qui a éludé un élément déterminant du débat, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) Alors, en tout état de cause, que la faute de la victime, si elle a contribué en tout ou partie à son préjudice, exonère le responsable, en tout ou partie ; que devant la Cour d'appel, H... Y... justifiaient de la faute des Consorts Z..., qui avaient constaté lors de l'acquisition de leur propriété en 1997 le défaut affectant le mur de clôture mais étaient restés inertes jusqu'en 2009, date de l'effondrement du mur séparatif ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette faute des Consorts Z... n'était pas de nature à exonérer H... Y... de toute responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mesdames Claude Z... née A..., Pascale C... née Z... et Valérie B... née Z... de leurs demandes de dommages-intérêts dus au titre de la reconstruction du mur de soutènement ;
Aux motifs propres que « H... Y... imputent la responsabilité de l'effondrement du mur aux travaux de décaissement réalisés sur la propriété Z... et ils sollicitent la condamnation des Consorts Z... au paiement, à titre de dommages et intérêts, du coût des travaux de reconstruction, soit la somme de 55 467, 48 euros ; qu'il n' y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX saisie du litige opposant la société EUROVIA aux Consorts Y..., ces derniers ayant maintenu devant la présente cour leur demande en paiement à l'encontre des Consorts Z..., quelle que soit l'issue de cette autre procédure ; qu'il appartient aux Consorts Y..., propriétaires du mur litigieux, de démontrer que l'effondrement de cet ouvrage, survenu le 12 juin 2009, a été provoqué par les travaux de décaissement entrepris sur le fonds voisin à l'occasion de la construction des deux maisons ; que le rapport établi à leur demande le 10 février 2014 par Monsieur Jean-Brice E..., géomètre-expert, concluant à la probabilité d'un lien de causalité entre les travaux entrepris sur la propriété Z... et l'effondrement du mur de soutènement de la propriété Y... en raison de la proximité de ceux-ci et de la percussion de l'ouvrage par un engin de terrassement, ne peut suffire à contredire les conclusions de l'expert judiciaire, Monsieur Laurent F..., sur l'origine du sinistre ; que le géomètre expert mandaté par H... Y... précise en effet qu'il n'est pas un spécialiste de la construction et ses conclusions sont fondées en partie sur la percussion du mur par un engin de terrassement, fait qui n'a pas été vérifié par lui mais seulement allégué par Monsieur Y... ; qu'il convient de rappeler que l'expert judiciaire a exclu toute incidence des travaux sur l'état du mur de soutènement, après avoir visionné un film réalisé le 29 octobre 2004 par Monsieur Y... confirmant le niveau naturel du sol de la propriété Z... et un décaissement sur ce fonds limité à l'assiette des maisons en construction ; que l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur Laurent F... confirme les conclusions du Cabinet SARETEC, expert amiable mandaté par l'assureur des Consorts Z... en 2005, sur les causes techniques des désordres constatés sur le mur de soutènement, ce dernier construit en escalier avec des parpaings de 15 cm d'épaisseur, étant non seulement mal fondé et mal ancré dans le terrain naturel, mais aussi mal conçu pour recevoir la poussée d'un remblai de plus de 2 mètres crée sur le fonds Y... ; que l'effondrement survenu le 12 juin 2009 sur une longueur de 37 mètres s'est produit à l'endroit des désordres précédemment constatés par les experts et situés dans la seule partie du mur où existait un remblai jusqu'au niveau de son arase supérieure, ce qui confirme que l'origine du sinistre est imputable aux défauts affectant l'ouvrage et non aux travaux de décaissement réalisés sur le fonds Z... ; que H... Y... ne rapportant pas la preuve qui leur incombe ont été à juste titre déboutés par le premier juge de leur demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre des Consorts Z... ; qu'il convient de les débouter du surplus de leur demande, l'indemnité sollicitée par eux en première instance étant limitée à la somme de 40 000 euros » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Monsieur Didier Y... et Madame Denise X... veuve Y... ne peuvent sérieusement prétendre qu'ils ignoraient que le mur présentait des risques d'effondrement, plusieurs expertises, amiables ou judiciaires, ayant conclu en ce sens ; qu'ils ne peuvent non plus soutenir que ce mur s'est effondré du fait des travaux effectués par H... Z..., l'expert judiciaire, dans son rapport parfaitement clair et explicite, excluant ce fait » ;
Alors que devant la Cour d'appel, H... Y... faisaient grief au rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions avaient été adoptées par les premiers juges, de ne pas avoir recherché en quelle mesure le niveau naturel du terrain et le décaissement effectué sur la propriété Z... n'étaient pas la cause du sinistre, justifiant ainsi de la mise en oeuvre de la responsabilité des Consorts Z... ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté H... Y... de leur demande de démolition des constructions adossées au mur séparatif ;
Aux motifs propres que « sur la démolition des constructions adossées au mur séparatif ; que H... Y... prétendent que H... Z... ont installé des jardinières s'appuyant sur le mur de clôture leur appartenant et ils en demandent la démolition ; que H... Z... reconnaissent avoir installé une grande jardinière le long du mur de soutènement pour tenter de cacher celui-ci, mais ils soutiennent qu'elle ne prend pas appui dessus ; que les constats d'huissier en date des 2 juillet 2012 et 2 décembre 2014 produits par H... Y... font état de l'existence d'une plaque de contreplaqué posée entre le mur de soutènement et la jardinière ; qu'il est ainsi confirmé que l'ouvrage litigieux construit par H... Z... ne prend pas appui sur le mur de soutènement appartenant aux Consorts Y... ; que ces derniers ne justifiant d'aucun trouble de jouissance résultant de l'installation d'une jardinière en contrebas de leur propriété sur une partie de la longueur du mur de clôture, ont été à juste titre déboutés de leur demande en démolition de l'ouvrage » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu' « il ne ressort pas, avec certitude, des pièces produites qu'une jardinière s'appuierait sur le mur » ;
Alors qu'au soutien de leur demande de démolition des constructions adossées au mur séparatif, H... Y... invoquaient les risques de pourrissement et d'infiltrations et s'appuyaient sur les termes du rapport de Maître G... (conclusions p. 12) qui énonçait que « cette jardinière a été édifiée avec uniquement comme isolant plaqué contre le mur « Y... » une plaque de bois stratifié qui présente déjà des noircissures importantes. Toutes réserves dont donc émises quant à l'effet du pourrissement de cette plaque et aux infiltrations qui pourraient apparaître » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel des Consorts Y..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Denise X... veuve Y... et Monsieur Didier Y... à payer à Monsieur Gérard Z... et Mesdames Claude Z... née A..., Pascale C... née Z... et Valérie B... née Z... la somme de [...] , 12 euros au titre des frais de procédure antérieurs exposés par eux ;
Aux motifs propres que « sur les autres frais exposés par H... Z... ; H... Z... justifient par la production de factures, des frais qu'ils ont exposés à compter du 17 février 2004 pour faire constater le risque d'effondrement du mur de soutènement puis la réalisation du sinistre et assurer la défense de leurs intérêts devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de SAINTES ; que H... Y... sont en conséquence condamnés à leur rembourser ces frais, d'un montant total de 2 881, 12 euros ; (
) H... Y... qui succombent principalement supporteront les entiers frais et dépens de l'appel, outre les dépens de première instance incluant ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judicaire » ;
Alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur les premier et/ou deuxième et/ou troisième moyens entraînera par voie de conséquence la cassation sur le quatrième moyen ;
Alors, en tout état de cause, que les frais d'avocat non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la Cour d'appel a condamné les consorts Y... au paiement de la somme de 2 881,12 euros au titre des frais exposés par les consorts Z..., dont 2 143, 23 euros correspondaient à des frais d'avocat liés à une procédure antérieure ; qu'en statuant de la sorte, tandis que ces frais d'avocat ne constituaient pas un préjudice réparable et ne pouvaient être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé l'article 700 du Code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, que l'indemnisation doit être fixée à l'exacte mesure du préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit ; qu'en condamnant H... Y... au paiement, d'une part, des frais « exposés à compter du 17 février 2004 pour faire constater le risque d'effondrement du mur de soutènement», qui correspondaient à des procès-verbaux d'huissier dont le coût était inclus dans les dépens de référé, et, d'autre part, aux dépens de première instance « incluant ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judicaire », la Cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé l'article 1382 du Code civil.