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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 97-80.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.759

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : -BOUILLE Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 9 janvier 1997, qui, notamment, pour falsification de viande bovine, détention sans motif légitime d'aliments pour le bétail falsifiés et administration de substances anabolisantes aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 80 000 d'amende, a ordonné une mesure de publication et prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-3, L. 213-4, L 216-1, L. 216-2, L. 216-3 et L. 216-8 du Code de la consommation, 1, 2 et 6 de la loi du 16 juillet 1984, 121-3 et 131-10 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Y... coupable de falsification de viande bovine, de détention de substance anabolisantes et d'administration de celles-ci à des animaux destinés à la consommation humaine, en répression, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour la totalité et de 80 000 francs d'amende, a dit que les mesures de publications par extraits de la décision dans "La Montagne" et le "Journal du Centre" porteront sur l'arrêt et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles ; "aux motifs que Bruno C..., s'il admettait n'avoir jamais précisé à ces trois clients (Robert Y..., Michel B..., Guiseppe de A...) qu'il ajoutait aux aliments du Clenbuterol, affirmait qu'il les avaient informés que l'aliment livré contenait une "molécule non décelable", le terme de molécule" étant dans le milieu des éleveurs employé comme celui de "double vitamine" pour désigner les anabolisants et qu'il soutenait que les trois éleveurs ne pouvaient, en conséquence, ignorer l'adjonction d'un anabolisant dans ces aliments ; que Michel B..., Guiseppe de A... et Robert Y... n'ont pas contesté le résultat des analyses et ont reconnu qu'ils avaient nourri leur cheptel ou une partie de celui-ci avec l'aliment pour bétail fourni par Bruno C... et contenant du Clenbuterol ; qu'ils ont, cependant, affirmé qu'ils ignoraient la présence de ce produit interdit dans l'aliment pour bétail même s'ils ont admis avoir choisi ce fournisseur dont l'aliment était légèrement plus cher que celui jusqu'alors employé sur la promesse de celui-ci que le résultat en serait une croissance plus rapide en viande des animaux grâce à l'adjonction d'une "molécule américaine indétectable" ; que Michel B..., Guiseppe de A... et Robert Bouille, tous trois éleveurs confirmés ayant une parfaite connaissance des techniques d'élevage et achetant par camions les aliments fournis à leur cheptel et choisis en fonction des capacités nutritives pouvant être attendues de tel ou tel mélange en céréales, tourteaux de soja et autres ingrédients, n'ont, à l'évidence, accepté de commander à Bruno C... que parce qu'ils savaient que l'aliment produit par celui-ci contenait un produit favorisant la prise de poids rapide et la conformation des bovins ; que l'affirmation que ce produit était indétectable ou indécelable suffisait à les persuader qu'il s'agissait d'un produit interdit puisque s'il s'était agi d'un produit autorisé, il n'y aurait eu aucun intérêt à le camoufler ; qu'ainsi, la Cour tire de l'ensemble des éléments du dossier que ces trois éleveurs savaient qu'ils donnaient à leurs animaux un anabolisant interdit ; qu'en outre, concernant Robert Bouille, le témoignage de son ancien salarié, Gérard X... et les constatations des enquêteurs ont montré qu'il pouvait être considéré que bien antérieurement avant les présents faits, il avait déjà utilisé des anabolisants sur son cheptel et qu'ainsi, il était parfaitement informé des effets attendus de ce produit sur les bovins et qu'il n'a pu qu'être conforté par l'observation de ces animaux sur la nature de la "molécule" ajoutée par Bruno C... aux aliments ; que, contrairement à ses affirmations, si Robert Y... a une activité d'achat et de revente quasi immédiate de certains bestiaux, il en conserve certains de longues semaines sur ses propriétés pour terminer leur croissance ; qu'il avait un intérêt certain à utiliser le produit litigieux ; "alors qu'il résulte tant de l'article 121-3 du nouveau Code pénal que des articles L. 213-3 et suivants du Code de la consommation que les infractions prévues aussi bien par ces textes que par les dispositions de la loi du 16 juillet 1984 ne sont punissables que si elles ont été commises intentionnellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit l'intention coupable de Robert Bouille, d'une part, de sa qualité de professionnel, laquelle importait peu en l'absence de présomption édictée par la loi, d'autre part, de ce que les aliments pour bétail qu'il avait achetés étaient légèrement plus chers que ceux de la concurrence, ce qui s'expliquait parfaitement par leur caractère plus performant indépendamment de la cause de cet avantage, enfin, de ce qu'il avait été informé par le vendeur desdits aliments que ceux-ci contenaient une "molécule", terme qui, chez certains éleveurs, désignent les anabolisants, alors que l'emploi d'un terme ayant par lui-même un sens anodin ne saurait impliquer que celui qui l'utilise connaît le double sens que d'autres lui attribuent ; que, dès lors, en se déterminant par ces considérations inopérantes impuissantes à caractériser l'élément intentionnel des infractions retenues à l'encontre de Robert Bouille, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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