Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Monsieur Y... demeurant ..., Les Lilas (Seine Saint-Denis)
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Bobigny au profit de :
1°/- Monsieur X... Charles demeurant ...,
2°/- Madame X... Martine demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Combes, Benhamou, conseillers ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois Nos 88-40.945 et 88-40.946 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les pourvois ont été formés le 16 février 1988, contre une décision notifiée le 17 août 1987 ;
Que ces pourvois formés après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne M. Y..., envers M. et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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