Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-14.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.457

Date de décision :

25 mai 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., exerçant sous l'enseigne "Kitou et Mentine", ... aux Poules, à Chelles (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre section A), au profit de la société à responsabilité limitée Extra, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1991) que selon un bon de commande en date du 9 mai 1988, Mme X... a commandé à la société Extra la confection d'environ 2484 housses pour matelas à langer ; qu'après exécution et livraison des housses, la société Extra a présenté deux factures pour un montant total de 35 817,20 francs ; qu'après paiement d'un acompte de 10 000 francs, Mme X... a accepté une lettre de change du solde à échéance du 10 septembre 1988 ; qu'après le non-règlement de cet effet de commerce, Mme X... a adressé une lettre de réclamation faisant état de défectuosités dans la marchandise confectionnée, lui occasionnant un dommage supérieur au montant du titre de paiement ; que la société Extra a assigné Mme X... en paiement du solde de factures ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Extra la somme de 25 817,20 francs alors selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui constatait que les deux constats d'huissiers avaient été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion contradictoire des parties, ne pouvait décider que Mme X... ne rapportait pas de preuve valable de l'inexécution de ses obligations par la société Extra, sans violer l'article 6 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'absence de réserve lors de la livraison ne démontre pas la conformité pas mieux qu'elle n'exonère le fabriquant de sa responsabilité ; qu'ainsi, en fondant sa décision sur un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas écarté des débats, les deux procès-verbaux produits mais a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation de ces éléments de preuve, estimé qu'ils ne rapportaient pas la démonstration des défectuosités de la marchandise confectionnée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas retenu le seul motif dont fait état le moyen, qu'elle a relevé aussi que certaines défectuosités invoquées étaient très apparentes dès le moment de la livraison et concernaient le tissu ou les étiquettes fournies par la commerçante elle-même, que sur les 2416 housses mises sur le marché, Mme X... ne produisait que deux lettres de réclamation attribuées à des clients, qu'elle a, en l'état de ces constatations, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 25 817,20 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1988 ; alors selon le pourvoi, que les intérêts moratoires sur les dettes de sommes d'argent ne sont dus qu'à compter de la sommation ou à défaut de l'assignation ; d'où il résulte qu'en fixant le point de départ des intérêts à compter de la date d'échéance de la lettre de change, la cour a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu, qu'en fixant au jour de la date d'échéance de la lettre de change, le point de départ des intérêts produits par cette dette, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté, remise à sa disposition, par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Extra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-05-25 | Jurisprudence Berlioz